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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 17 sept. 2025, n° 25/08124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 20]
— -------------
[Adresse 18]
[Adresse 14]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/08124 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2XQ
Affaire jointe N°RG 25/8144
Le 17 Septembre 2025
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 27 juin 2025 par le préfet du Haut-Rhin faisant obligation à Monsieur [V] [S] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 septembre 2025 par le M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. [V] [S], notifiée à l’intéressé le 13 septembre 2025 à 15h55 ;
1) Vu le recours de M. [V] [S] daté du 16 septembre 2025 , reçu le 16 septembre 2025 à16h00 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN datée du 16 septembre 2025, reçue le 16 septembre 2025 à 13h37 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [V] [S]
né le 31 Janvier 2006 à [Localité 16] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 16 septembre 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Louise RAMENAH, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
Dossier N° RG 25/08124 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2XQ
— M. [V] [S] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
SUR LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Sur la jonction des procédures :
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/08124 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2XQ et celle introduite par le recours de M. [V] [S] enregistré sous le N°RG 25/8144 ;
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
A l’audience, le Conseil de M. [S] fait valoir que l’arrêté de placement en rétention est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce que M. [S] dispose de garanties de représentation (il dispose d’une adresse connue de l’administration, d’un travail dont il justifie et a remis son passeport) et que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
Sur la menace à l’ordre public :
Il ressort du dossier que M. [S] a fait l’objet d’une condamnation par odonnance pénale en date du 24 février 2025 pour des faits de vol avec dégradation commis en août 2024 et qu’il n’a pas été condamné à de la prison ferme mais à une peine d’amende de 300 euros ; que les autres condamnations dont il est fait état sont des amendes forfaitaires pour des faits d’usage illicite de stupéfiants. Il est constant que M. [S] est bien convoqué le 7 octobre 2025 en vue d’une ordonnance pénale pour les mêmes faits d’usage illicite de stupéfiants. Il convient toutefois de constater qu’il n’a pas encore été condamné pour ce dernier délit. Les faits délictuels qui lui sont reprochés ne constituent pas des atteintes aux personnes et ne sauraient suffire à qualifier son comportement de menace à l’ordre public .
Sur les garanties de représentation :
A l’audience, M. [S] produit un bail d’un logement au [Adresse 12] et justifie d’un CDI avec la SAS APHRODITE en tant qu’agent de restauration depuis le 26 novembre 2024 ainsi qu’en attestent le contrat de travail et les fiches de paie transmises. Toutefois, lorsqu’il a été entendu le 12 septembre 2025 dans le cadre d’une garde-à-vue, M. [S] a déclaré vivre “à droite, à gauche” et ne pas avoir de domicile actuellement. Il s’est également déclaré sans profession. Il a également fait part de son refus de quitter le territoire national. Au regard de ces seuls éléments dont avait connaissance l’administration au moment de prendre l’arrêté de rétention administrative, il ne saurait lui être fait grief d’avoir commis un erreur d’appréciation sur les garanties de représentation de M. [S]. Par ailleurs, la Préfecture avait placé M. [S] sous assignation à résidence le 27 juin 2025 et il ressort du dossier que ce dernier n’a pas respecté son obligation de pointage et que lors de la visite domiciliaire qui a été effectuée fin juillet 2025, les voisins ont indiqué que ce dernier aurait quitté l’immeuble depuis près d’un mois sans laisser d’adresse. Ce départ de son domicile est confirmé par les pièces que M. [S] a lui-même produites puisqu’il ressort de l’attestation de Century 21 qu’il a été locataire du logement au [Adresse 11] seulement sur la période du 12/12/2024 au 07/07/2025. M. [S] ne peut donc plus se prévaloir de cette adresse.
Au regard de ces éléments, l’arrêté de placement en rétention administrative n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, le placement en rétention de M. [S] se justifiant au regard de son absence de garanties de représentaton.
Le recours de M. [S] sera donc rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. En effet, M. [S] dispose d’un passeport tunisien authentique en cours de validité. Il ressort du dossier qu’une demande de vol a été effectuée dès le 13 septembre 2025 vers la Tunisie.
M. [S] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’il a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais qu’il ne présente pas des garanties de représentation effectives.
En conséquence, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [V] [S] enregistré sous le N°RG 25/8144 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/08124 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2XQ ;
DÉCLARONS le recours de M. [V] [S] recevable ;
REJETONS le recours de M. [V] [S] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [V] [S] au centre de rétention administrative de [Localité 17], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 16 septembre 2025.
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 15] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 17 septembre 2025 à
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 15] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 15], par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 17 septembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 septembre 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 17 Septembre 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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