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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 17 mars 2026, n° 25/01335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01335 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFLP
AFFAIRE : [I] [T], [Z] [F] / [N] [D]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 20 Janvier 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDEURS
M. [I] [T]
né le 11 Octobre 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Colomban CAROULLE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
Mme [Z] [F]
née le 01 Janvier 1992 à [Localité 2], demeurant Chez Mr [K] [Y] – [Adresse 2]
représentée par Maître Colomban CAROULLE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
DEFENDEUR
M. [N] [D]
né le à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [F] et Monsieur [I] [T] ont, par contrat signé les 30 juin et 3 juillet 2023, donné à bail à Monsieur [N] [D] une maison individuelle de type 4 meublée et un garage au sein de l’ensemble immobilier LA CORNICHE DU LAC, situé [Adresse 4] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 2 400 euros, outre des provisions pour charges de 20 euros.
Par acte de Commissaire de Justice du 20 mai 2025, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Madame [Z] [F] et Monsieur [I] [T] ont fait assigner Monsieur [N] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 20 janvier 2026, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de :
— constater que la résiliation du bail conclu entre Madame [Z] [F] et Monsieur [I] [T], d’une part, et Monsieur [N] [D], d’autre part, est acquise depuis le 11 avril 2025 par le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat, ou à défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail ;
— dire et juger que Monsieur [N] [D] occupe des lieux sans droit ni titre ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [N] [D], corps et biens, et celles de toutes personnes introduites de son chef dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est, et deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
— condamner Monsieur [N] [D] à payer à Madame [Z] [F] et Monsieur [I] [T] la somme de 18 930,54 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à la date du 14 avril 2025 ;
— condamner Monsieur [N] [D] à payer à Madame [Z] [F] et Monsieur [I] [T] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce à compter du 15 avril 2025 jusqu’au jour de la libération effective des lieux, ladite indemnité subissant les mêmes variations que le loyer contractuel ;
— condamner Monsieur [N] [D] à payer à Madame [Z] [F] et Monsieur [I] [T] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [N] [D] aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Un bordereau de carence a été adressé au Greffe le 30 décembre 2025 par le Pôle médico-social, indiquant que Monsieur [N] [D] ne s’était pas présenté au rendez-vous proposé.
Lors de l’audience du 20 janvier 2026, Madame [Z] [F] et Monsieur [I] [T], représentés, se sont désistés de leur demande de résiliation du bail en raison du départ du locataire depuis le 25 juillet 2025 et ont déposé un décompte arrêté à la date de l’audience, actualisant le montant de la dette à la somme de 23 599,48 euros.
Monsieur [N] [D] n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon le décompte établi par les bailleurs en date du 20 janvier 2026, Monsieur [N] [D] est redevable de la somme de 23 599,48 euros, au titre des loyers et des charges échus et laissés impayés.
En l’absence de preuve d’un paiement libératoire, Monsieur [N] [D] sera condamné à payer cette somme, outre intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à parfait achèvement.
Monsieur [N] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d’assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l’État conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 500 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit,
CONDAMNE Monsieur [N] [D] à payer à Madame [Z] [F] et Monsieur [I] [T] la somme de 23 599,48 euros, arrêtée au 20 janvier 2026 et correspondant aux loyers et charges échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [N] [D] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [D] aux dépens de l’instance comprenant le droit de plaidoirie, le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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