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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, jcp, 16 avr. 2026, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE BASTIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
N° du dossier : N° RG 25/00120 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DEWA
N° de Minute : 26/113
JUGEMENT DU 16 Avril 2026
Au nom du peuple français
— --------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Après débats à l’audience publique tenue le 4 novembre 2026, sous la présidence de Madame GONZALVEZ, Vice-présidente en charge du contentieux de la protection, assistée de M. SAKANDE et lors du prononcé de Mme GUILLET, greffier, le délibéré de l’affaire a été fixé au 15 janvier 2026 et prorogé au 16 avril 2026,
ENTRE :
La société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT,
immatriculée au RCS NANTERRE sous le n° B 412 653 180,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 36 Bd de la République – 92423 VAUCRESSON
Rep/assistant : Maître Frédérique GENISSIEUX de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA
Rep/assistant : Maître Christian MAUREL de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [Z] [O]
né le 24 Décembre 1966 à BORDEAUX,
demeurant 3 Avenue des Pins A CASTAGNOLA – 20167 ALATA
non comparant ni représenté
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une offre acceptée par voie électronique le 9 novembre 2022, la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT a consenti à M. [Z] [O] une location avec option d’achat pour un véhicule Toyota modèle Yaris Cross Break 5P 116H 2WD immatriculé GM-399-FN, au prix comptant de 34945,31 euros, remboursable en 37 loyers.
Le véhicule a été livré le 22 février 2023.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a prononcé la déchéance du terme.
Par exploit d’huissier du 3 juin 2025, la société TOYOTA France FINANCEMENT a finalement fait assigner M. [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio afin d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
-24181,89 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 8% à compter du 15 avril 2025,
— ordonner la restitution du véhicule de marque TOYOTA immatriculé GM-399-FN sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
-1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Il convient de se référer à ses écritures auxquelles elle se reporte pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenu après plusieurs renvois, la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, représentée par son conseil, se réfère à ses dernières conclusions et sollicite la condamnation de M. [O] à lui payer :
-7066,89 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 8% à compter du 15 avril 2025,
-1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
La juridiction a mis d’office dans les débats les moyens tirés du code de la consommation relatif au caractère abusif de la clause de déchéance du terme ou tendant à la nullité du contrat ou à la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
M. [O], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 janvier 2026 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, prorogé.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que la partie demanderesse produise un décompte actualisé, compte tenu de la vente du véhicule en cours de procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, par jugement mis à disposition au greffe après débats en audience publique, contradictoire rendue en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à la partie demanderesse de produire un décompte actualisé de la créance ;
RENVOIE la cause à l’audience du 2 juin 2026 à 10h au Palais du Finosello Avenue du Maréchal Lyautey 2000 Ajaccio,
DIT que la présente décision vaudra convocation,
RESERVE les droits des parties, les frais irrépétibles et les dépens.
Le Greffier La Vice-Présidente
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