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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 12 déc. 2025, n° 25/00903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU 12 Décembre 2025 N° minute :
N° RG 25/00903 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OTI4
Monsieur [I] [J]
C/
Monsieur [P] [B]
Organisme ONIAM
Caisse CPAM DE L OISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
EXPERTISE JUDICIAIRE
DEMANDEUR:
Monsieur [I] [J], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Blandine HEURTON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 139
DÉFENDEURS:
Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Thuy lan DAO-BICHATON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 115, Me Anais FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 1230
Organisme ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Chantal ALANOU-FERNANDEZ de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9, Me Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 82
Caisse CPAM DE L OISE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représenté
***ooo§ooo***
EXPOSÉ DU LITIGE
Au mois de juin 2022, Monsieur [I] [J] s’est blessé au genou gauche à l’occasion d’un match de football.
Par acte de commissaire de justice des 1er et 5 août et 12 septembre 2025, Monsieur [I] [J] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise auquel il demande de, au visa des articles L.1142-1 du code de la santé publique et 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise médicale (chirurgie orthopédique).
À l’audience du 7 novembre 2025, Monsieur [I] [J] a maintenu ses demandes.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [P] [B], chirurgien orthopédique ayant opéré Monsieur [I] [J], formule des protestations et réserves.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, l’ONIAM a formulé des protestations et réserves et sollicité l’extension de la mission de l’expert à la détermination des causes du dommage et à la recherche de l’état antérieur.
La CPAM du Val d’Oise n’a pas comparu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte des pièces versées aux débats, en particulier les rapports d’expertise amiable communiqués par la demanderesse, qu’il existe un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation au demeurant.
Il sera en conséquence fait droit à la demande.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de la nature de la demande, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [I] [J].
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;
ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [I] [J] et désigne pour y procéder:
[R] [X]
E-mail: [Courriel 8]
Adresse: Clinique [7]
[Adresse 3]
CP/Ville: [Localité 6]
Tél. fixe: 0134081260
avec mission de :
1/ Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet du blessé. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
2/ Déterminer l’état du blessé avant le fait dommageable (anomalies, maladies, séquelles d’agressions antérieurs) ;
3/ Relater les constatations médicales faites après le fait dommageable, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
4/ Noter les doléances du blessé ;
5/ Examiner le blessé et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) ;
6/ Déterminer, compte tenu de l’état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
7/ Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
8/ Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait dommageable ou/et d’un état ou d’un fait antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant le fait dommageable,
— a été aggravé ou a été révélé par lui,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait dommageable, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence d’agression, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
9/ Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison du fait dommageable et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable au fait dommageable, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
10/ Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
11/ Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour le blessé de :
a) poursuivre l’exercice de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
12/ Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales), étant précisé que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout médecin psychiatre de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, pour évaluer les incidences d’ordre psychologique ;
13/ Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ;
14/ Préciser :
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
— les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
15/ Dire si le blessé est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si le véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ;
16/ Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours duquel il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible du mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 2.600 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans les deux mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DÉCLARE la présente ordonnance commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [I] [J] ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 12 Décembre 2025.
La Greffière, La Présidente,
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