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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 18 nov. 2025, n° 25/01268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 18 Novembre 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 16 Septembre 2025
GROSSE :
Le 18 Novembre 2025
à Me Chantal BLANC
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01268 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6DTP
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] En sa qualité d’emprunteur – [Localité 1]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre acceptée le 30 janvier 2024, la société DIAC a consenti à M. [Z] [P] un crédit d’un montant 25.369,76 euros, remboursable en 60 mensualités de 503,70 euros, moyennant un taux débiteur fixe de 7,11%. Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule Renault Nouvelle Clio Esprit Alpine E-Tech Full Hybrid 145 livré le 2 février 2024.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société DIAC a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 12 septembre 2024 et du 3 octobre 2024, mis en demeure M. [Z] [P] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme. Puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2024, la société de crédit lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2025, la société DIAC a fait assigner M. [Z] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
26.277,16 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 décembre 2024;1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
La société DIAC, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que visées à son assignation.
Cité à étude, M. [Z] [P] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La décision a été mise en délibéré le 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce il résulte des éléments d ela procédure que l’action en paiement de la société DIAC est recevable.
Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l’exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de crédit du 30 janvier 2024 comporte une clause 2.5) intitulée “Avertissement en cas de défaillance de l’emprunteur” stipulant qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, il encourt la déchéance du terme qui sera acquise après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. L’emprunteur doit dans ce cas régler immédiatement le montant du capital restant dû majoré des intérêts et indemnités.
Il en résulte qu’une telle clause si elle prévoit une mise en demeure préalable à la mise en oeuvre de l’exigibilité anticipée, elle ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat. Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la société Diac ait adressé à l’emprunteur, par lettres recommandées avec accusé de réception du 12 septembre 2024 et du 3 octobre 2024 une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées au titre des différentes utilisations, dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause intitulée “ Avertissement en cas de défaillance de l’emprunteur ” du contrat de crédit du 30 janvier 2024 étant abusive et partant, réputée non écrite, la société DIAC n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Sur la créance de la société DIAC
Il résulte de ce qui précède que le contrat de prêt litigieux est toujours en cours et que le prêteur ne peut réclamer la totalité des sommes dues (échéances impayées et capital restant dû). Il ne peut réclamer que le paiement des échéances impayées, par l’effet de la continuation du contrat de crédit.
En conséquence, la créance de la société DIAC sera fixée à la somme de 1.125,10 euros, correspondant aux échéances échues impayées. Il convient donc de condamner M. [Z] [P] à payer cette somme à la société DIAC avec intérêts au taux contractuel de 7,11 % à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [P] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société DIAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
Déclare recevable l’action de la société DIAC à l’encontre de M. [Z] [P] au titre du contrat de crédit du 30 janvier 2024;
Déclare abusive la clause 2.5) intitulée “Avertissement en cas de défaillance de l’emprunteur” du contrat de crédit du 30 janvier 2024 et la répute non écrite ;
Déclare que la déchéance du terme du contrat de crédit du 30 janvier 2024 n’est pas acquise;
Condamne M. [Z] [P] à payer à la société DIAC la somme de 1.125,10 euros au titre des échéances impayées du contrat de crédit du 30 janvier 2024 ;
Déboute la société DIAC du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [Z] [P] aux dépens ;
Déboute la société DIAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 18 novembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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