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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 10 oct. 2025, n° 25/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MICRO 59 c/ S.A.S. FUTUR DIGITAL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 Octobre 2025
N° RG 25/00306 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZW4G
DEMANDERESSE :
S.A.S. MICRO 59
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Myriam LATRECHE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. FUTUR DIGITAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Guilhem D’HUMIERES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Laurène BRIFFAUT
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00306 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZW4G
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance en date du 28 septembre 2023, le Président du Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE a enjoint à la société MICRO 59 de payer à la société FUTUR DIGITAL la somme de 3 025,44 € en principal, 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 252,12 € de clause pénale, les intérêts dus à compter du 10 août 2023 et les dépens, liquidés à la somme de 33,47 €.
Cette injonction de payer a été signifiée à la société MICRO 59 le 24 octobre 2023 par dépôt à l’étude du commissaire de justice.
En exécution de cette saisie attribution et par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2024, la société FUTUR DIGITAL a fait réaliser une saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de la société MICRO 59 dans les livres de la société OLINDA AG.
Cette saisie attribution, fructueuse à hauteur de 5 875,92 €, a été dénoncée à la société MICRO 59 le 19 mars 2024.
Par exploit en date du 18 avril 2024, la société MICRO 59 a fait assigner la société FUTUR DIGITAL devant ce tribunal aux fins de contester cette saisie attribution.
Par décision en date du 10 janvier 2025, le juge de l’exécution de ce siège a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur l’opposition formée par la société MICRO 59 à l’ordonnance d’injonction de payer du 28 septembre 2023.
Par décision en date du 20 mai 2025, le Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE a, notamment :
reçu la société MICRO 59 en son opposition,dit que le jugement se substituait à l’ordonnance d’injonction de payer par application de l’article 1420 du code de procédure civile,condamné la société MICRO 59 à payer à la société FUTUR DIGITAL la somme totale de 3 277,56 €,accordé un échéancier à la société MICRO 59 sur 12 mois à raison de 270 € par mois pendant 11 mois puis une dernière mensualité de 307,56 €, la première échéance étant due au 1er juillet 2025, les autres le 1er de chaque mois suivant,dit que le non paiement d’une échéance à bonne date rendra le solde immédiatement et intégralement exigible,condamné la société MICRO 59 à payer à la société FUTUR DIGITAL la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 20 juin 2025, les parties ont sollicité la reprise de l’instance en contestation de la saisie attribution.
Elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 12 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, la société MICRO 59, représentée par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
annuler la saisie attribution pratiquée le 12 mars 2024 par la société FUTUR DIGITAL ainsi que la dénonciation du 19 mars 2024,ordonner en conséquence la mainlevée de ladite saisie attribution et de tous les actes subséquents,condamner la société FUTUR DIGITAL en remboursement de l’intégralité des frais inhérents à la saisie attribution, à leurs actes préparatoires et aux actes subséquents,condamner la société FUTUR DIGITAL au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société FUTUR DIGITAL aux entiers frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Myriam LATRECHE.Au soutien de ses demandes, la société MICRO 59 fait d’abord valoir que la décision rendue par le Tribunal de commerce sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer qui servait de base à la saisie attribution a privé celle-ci de cause et d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. En l’absence d’un tel titre exécutoire antérieur à la saisie attribution celle-ci ne pourra désormais qu’être annulée.
A titre subsidiaire, la société MICRO 59 conteste le montant des sommes réclamées, les intérêts et les frais d’actes n’étant aucunement justifiés par quelque pièce que ce soit.
En défense, la société FUTUR DIGITAL, représentée par son avocat, a, pour sa part, formulé les demandes suivantes :
constater la régularité de la saisie attribution en date du 12 mars 2024 sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de LILLE-METROPOLE le 28 septembre 2023,autoriser sans délai la société FUTUR DIGITAL à se faire remettre par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues,débouter la société MICRO 59 de l’ensemble de ses demandes,condamner la société MICRO 59 à payer à la société FUTUR DIGITAL la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société MICRO 59 en tous les dépens de la présente instance.
Au soutien de ses demandes, la société FUTUR DIGITAL fait valoir que, lorsqu’elle a été pratiquée, la saisie attribution se fondait sur une titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Elle était donc parfaitement valable au jour où elle a été délivrée.
La défenderesse souligne par ailleurs que le Tribunal de commerce a depuis lors condamné la société MICRO 59 à payer les sommes dues et, l’échéancier accordé n’ayant pas été respecté, l’entièreté de ces sommes est désormais exigible.
La société FUTUR DIGITAL conclut ainsi à la validation de la saisie attribution contestée.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA SAISIE ATTRIBUTION
Aux termes de l’article L 211-1 du code de procédure civile, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article 1412 du code de procédure civile, le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer.
L’article 1416 du même code précise que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’article 1420 du même code ajoute que le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
Par application de ces textes, la Cour de cassation a dit pour droit qu’avant de statuer sur une opposition à une ordonnance d’injonction de payer, le juge doit impérativement, à titre préalable, mettre à néant ladite ordonnance (C.cass, 3ème civ, 9 septembre 2014, 13-16.300).
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00306 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZW4G
En l’espèce, la saisie attribution critiquée, en date du 12 mars 2024, est fondée sur l’ordonnance d’injonction de payer en date du 28 septembre 2023.
Le jugement du tribunal de commerce en date du 20 mai 2025 a cependant déclaré recevable l’opposition formée par la société MICRO 59 à cette ordonnance du 12 mars 2024 et a ainsi anéanti cette dernière, laquelle a donc disparu de l’ordonnancement juridique.
La saisie attribution critiquée se trouve donc désormais avoir été prise sans titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible préalablement signifié.
En conséquence, il convient d’annuler la saisie attribution en date du 12 mars 2024 et sa dénonciation en date du 19 mars 2024.
L’ensemble des frais inhérents à cette saisie attribution et en lien direct avec elle car relatifs à ses actes préparatoires et subséquents, resteront à la charge de la société FUTUR DIGITAL.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société FUTUR DIGITAL succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la société FUTUR DIGITAL succombe et reste tenue aux dépens.
En conséquence, il convient, d’une part, de débouter la société FUTUR DIGITAL de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, d’autre part, de la condamner à payer à la société MICRO 59 la somme de 1000 € au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ANNULE la saisie attribution en date du 12 mars 2024 et sa dénonciation en date du 19 mars 2024 ;
DIT que les frais d’exécution liés à cette saisie attribution resteront à la charge de la société FUTUR DIGITAL ;
CONDAMNE la société FUTUR DIGITAL aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société FUTUR DIGITAL de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société FUTUR DIGITAL à payer à la société MICRO 59 la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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