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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 18 mars 2026, n° 24/00694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00694 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZQ5
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00211
N° RG 24/00694 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZQ5
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
Monsieur, [F], [J]
CPAM DU BAS-RHIN
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT du 18 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
— Alain-Michel ROBERT, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 21 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 18 Mars 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur, [F], [J]
né le 08 Mars 1969 à, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Localité 3]
représenté par Me Laurent ARBOIX, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 204
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN,
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Madame Aude ROMILLY, munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 28 juin 2023, Monsieur, [J], [F] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une demande de reconnaissance de syndrome dépressif réactionnel comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical rédigé par le Docteur, [K] le 20 juin 2023.
Le 12 juillet 2023, le Docteur, [O], médecin conseil, diagnostiquait un syndrome dépressif réactionnel et fixait la date de première constatation médicale au 25 octobre 2021.
Le 20 juillet 2023, le colloque médico-administratif orientait le dossier vers le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour affection hors-tableau.
Le 12 août 2023, Monsieur, [J], [F] remplissait son questionnaire-salarié en indiquant travailler comme pré-régleur et subir du harcèlement au travail
Le 28 août 2023,, [1] remplissait son questionnaire-employeur en indiquant que son salarié présentait des insuffisances professionnelles ayant conduit à des sanctions disciplinaires (avertissement le 29 octobre 2021 et mise à pied disciplinaire le 14 février 2022)
Le 17 janvier 2024, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du, [Localité 5] Est concluait à l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle en considérant que les témoignages produits par l’employeur permettaient d’écarter l’exposition du salarié à des risques psycho-sociaux.
Le 18 janvier 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur, [J], [F] qu’elle refusait de reconnaitre sa pathologie comme une maladie professionnelle suite à l’avis négatif du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 18 mars 2024, Monsieur, [J], [F] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 07 mai 2024 et le 05 juillet 2024, Monsieur, [J], [F] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle.
Le 18 décembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 06 janvier 2025.
Le 06 janvier 2025, la juridiction de céans ordonnait la saisine pour avis d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 15 avril 2025, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes rejetait le lien direct et essentiel entre la pathologie de Monsieur, [J], [F] à savoir un syndrome dépressif réactionnel et son activité professionnelle à savoir de technicien d’atelier en l’absence d’éléments suffisamment objectifs pour attester d’un contexte professionnel délétère dans la mesure où le demandeur ne produisait qu’une seule et unique attestation probante tandis que l’employeur rapportait la preuve de nombreux courriers d’avertissements adressés au demandeur.
N° RG 24/00694 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZQ5
Le 04 décembre 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté du demandeur.
Le 08 janvier 2026, Monsieur, [J], [F] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle et à la condamnation de l’organisme social à lui verser la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 21 janvier 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur, [J], [F].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Attendu que ce régime légal établit un principe de présomption simple d’imputabilité de l’activité professionnelle du salarié à sa pathologie afin que cette dernière soit reconnue et prise en charge comme une maladie professionnelle ;
Attendu que dans les cas où les conditions de délai de prise en charge, de durée d’exposition ou d’exposition à la liste limitative des travaux du tableau ne sont pas remplies, un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut reconnaitre la pathologie comme une maladie professionnelle s’il établit un lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié ;
Attendu qu’au-delà de ce régime légal concernant les maladies désignées dans un tableau, le législateur a instauré à l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale une seconde procédure de reconnaissance pour les maladies professionnelles non-désignées dans un tableau reposant sur un avis motivé du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui doit alors établir un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré après qu’il eut été constaté un taux d’incapacité permanente prévisible égal ou supérieur à un taux de 25 % en vertu de l’article R. 461-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Monsieur, [J], [F] échoue à rapporter la preuve du lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle dans la mesure où la juridiction de céans comme les deux Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles considère que la simple difficulté psychique du salarié à se soumettre au pouvoir de direction de son employeur ainsi qu’au pouvoir de sanction de son employeur que ce dernier détient du Code du travail ne peut nullement constituer un contexte de harcèlement moral ou un contexte d’exposition à des risques psycho-sociaux permettant de retenir un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur, [J], [F] de sa requête ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur, [J], [F] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur, [J], [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où l’intéressé perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur, [J], [F] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur, [J], [F] ;
DÉBOUTE Monsieur, [J], [F] de sa requête en reconnaissance de son syndrome dépressif réactionnel comme une maladie professionnelle ;
CONDAMNE Monsieur, [J], [F] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur, [J], [F] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mars 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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