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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 24 sept. 2025, n° 25/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 24 SEPTEMBRE 2025
Ordonnance du :
24 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00721 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FKJN
Monsieur le Préfet du département de l’Aube
c/
Madame [P] [I]
DEMANDEUR
Monsieur le préfet du département de l’Aube
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté,
DÉFENDERESSE
Madame [P] [I]
[Adresse 4]
EPSMA
[Localité 2]
comparante, assistée de Maître Benjamin MADELENAT, avocat au barreau de l’Aube, commis d’office,
TUTEUR
Service des tutelles majeures de l’EPSM de l’Aube
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représenté, ayant fait parvenir des observations écrites,
AUTRE
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l’Aube – EPSMA
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 Septembre 2025 tenue par :
Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu le certificat médical d’admission de [P] [I] en soins psychiatriques sans consentement rédigé le 28 mars 2025 par [F] [C], médecin de l’association SOS Médecin, évoquant des troubles du comportement se manifestant par une hétéro-agressivité et des actes d’automutilation en lien avec une déficience intellectuelle et une immaturité affective de nature à compromettre la sureté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l’ordre public,
Vu l’arrêté régulièrement notifié du préfet de l’Aube du 28 mars 2025 rendu au visa du certificat médical rédigé par le docteur [F] [C] portant admission de [P] [I] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’arrêté régulièrement notifié du préfet de l’Aube du 31 mars 2025 rendu au visa d’un certificat médical rédigé par le [L] [M] décidant de maintenir [P] [I] en hospitalisation complète à l’EPSMA de [Localité 2],
Vu l’ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle de la mesure rendue le 7 avril 2025 autorisant la poursuite des soins psychiatriques de [P] [I] sous le régime de l’hospitalisation complète à l’EPSMA de [Localité 2],
Vu l’arrêté régulièrement notifié du préfet de l’Aube du 28 avril 2025 portant maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète concernant [P] [I] pour une durée maximum de 3 mois, du 28 avril 2025 au 28 juillet 2025,
Vu l’arrêté régulièrement notifié du préfet de l’Aube du 28 juillet 2025 portant maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète de [P] [I] pour une durée maximum de 6 mois, du 28 juillet 2025 au 28 janvier 2026,
Vu les certificats mensuels des 28 avril 2025, 27 mai 2025, 26 juin 2025, 28 juillet 2025, 26 août 2025, concluant tous à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques de [P] [I] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis motivé rédigé le 22 septembre 2025 pour l’audience par le docteur [L] [M], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui décrit une patiente hospitalisée depuis le 15 juillet 2020 pour des troubles du comportement marqués par une hétéro-agressivité verbale et physique dans un contexte de déficience intellectuelle et de refus de tout traitement nécessitant des mises en chambre fermée ; et conclut en l’absence d’une amélioration de son état clinique à l’existence d’un état nécessitant la poursuite de soins en hospitalisation complète, en mentionnant par ailleurs un état de santé nécessitant une audition dans le service,
Vu la requête du 16 septembre 2025 présentée par le préfet l’Aube visant au contrôle de la mesure de soins psychiatriques imposée à [P] [I],
Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 23 septembre 2025 conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, au préfet de l’Aube, au directeur de l’EPSMA, à [P] [I], au service des tutelles de l’EPSMA,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l’hospitalisation complète,
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, les articles L 3213-1 et suivants et R 3213-1 et suivants sur l’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, l’article L 3216-1 sur le contentieux,
Motifs de la décision
Selon l’article L 3213-3 du code de la santé publique dans le mois qui suit l’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant s’il y a lieu les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ces certificats médicaux précisent si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l’article L3211-2-1 du même code demeure adaptée et, le cas échéant, en proposent une nouvelle. Après réception des certificats médicaux, le préfet peut décider de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade.
Aux termes de l’article L 3213-4, dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du préfet, ce dernier peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l’avis médical mentionné à l’article L 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le préfet pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités.
En application de l’article L 3211-12-1 I 3°, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat ne statue sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois depuis la dernière décision, la saisine de celui-ci devant intervenir quinze jours au moins avant l’expiration de ce délai de six mois.
Conformément à l’article L 3216-1, le magistrat doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu’il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il lui incombe également en application de l’article L 3211-3 de veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
*
À l’audience du 24 septembre 2025, le préfet de l’Aube, requérant, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter, de même que [Z] [V] du service des tutelles de l’EPSMA qui exerce à son égard une mesure de protection.
[P] [I], vue en chambre d’isolement, a répondu aux questions qui lui ont été posées très brièvement mais dans des conditions montrant qu’elle a une certaine conscience de la situation et qu’elle en souffre. Elle a ainsi pu indiquer qu’elle souhaiterait sortir de la chambre d’isolement, qu’elle ne pouvait pas s’empêcher d’agir comme elle le fait, qu’elle pensait beaucoup à sa mère.
[Z] [V], mandataire judiciaire à protection des majeurs au sein du service des tutelles de l’EPSMA, a écrit un courrier dans lequel elle précise que l’état de santé de [P] [I] s’est dégradé.
L’avocat de [P] [I] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et a indiqué s’en rapporter sur le bien-fondé de la mesure.
*
Concernant la régularité de la saisine
Selon les pièces du dossier, le magistrat chargé du contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de [P] [I] par une ordonnance 4 avril 2025. Il s’en déduit que la nouvelle saisine de ce magistrat visant au contrôle de cette mesure à 6 mois formée par une requête reçue au greffe du tribunal judiciaire le 16 septembre 2025 est intervenue conformément à l’article L 3211-12-1 I 3° dans les délais requis, soit 15 jours au moins avant l’expiration du délai de 6 mois qui suit la date de cette ordonnance.
Conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 II, la saisine du magistrat est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation.
Dans la mesure où le préfet de l’Aube produit les différents arrêtés du préfet de l’Aube qui se sont succédés ordonnant la poursuite des soins psychiatriques de [P] [I] sous la forme d’une hospitalisation complète à l’EPSMA de [Localité 2] et tous les certificats médicaux mensuels depuis l’ordonnance rendue par le magistrat le 7 avril 2025, la saisine du magistrat aux fins de maintien de cette mesure d’hospitalisation doit être jugée régulière, aucune observation n’étant formulée sur ce point pas l’intéressée ou son conseil.
Concernant le bien-fondé de la mesure
Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.
Dans le cas d’espèce, les certificats médicaux mensuels et l’avis motivé rédigé pour l’audience par le docteur [L] [M] confirment la persistance chez [P] [I] de troubles psychiques importants se manifestant pas des comportements imprévisibles, hétéro-agressifs.
Compte tenu de cette situation et des informations recueillies lors de l’audience qui témoignent de la persistance de difficultés très importantes, il y a lieu d’admettre qu’il est clairement établi chez [P] [I] l’existence d’un état dont elle n’a pas complètement conscience nécessitant la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ; les troubles psychiatriques dont elle souffre étant manifestement de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
Par ces motifs
Nous, magistrat, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de [P] [I] ;
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Reims ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR, greffier, le 24 septembre 2025.
Le greffier Le magistrat
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