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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 11 juil. 2025, n° 25/02193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. FTA c/ Société ALLIANZ IARD |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT COLLÉGIAL RECTIFICATIF N°2
*************
RENDU LE ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 25/02193 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HIC
Le 11 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FTA, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 433 748 175 dont le siège social est sis [Adresse 6]
INTERVENANT VOLONTAIRE :
M. [H] [V]
né le 2 décembre 1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3], en sa qualité de gérant et associé de la société FTA
représentés par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Société ALLIANZ IARD, Société Anonyme régie par le code des assurances, au capital de 991 967 200 euros, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle GIRARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Laurent HAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente,
— Assesseur : Madame Anne DESWARTE, Vice-présidente,
— Assesseur : Madame Coralie LEUZZI, Juge,
— Greffier : Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 24 juin 2025, Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente entendue en son rapport.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe et signé par Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente et Madame Catherine BUYSE, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 25 mars 2025, le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a notamment :
— condamné la société Allianz Iard à payer à la SARL FTA la somme de 319 871,76 euros au titre de la perte de chance de percevoir une indemnité d’éviction,
— rejeté la demande de la SARL FTA au titre des pertes d’agencements non amortis,
— rejeté la demande de la SARL FTA au titre du préjudice fiscal,
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action de M. [H] [V],
— condamné la société Allianz aux entiers frais et dépens de l’instance,
— condamné la société Allianz Iard à payer à la société FTA la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la société Allianz et de M. [H] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 13 mai 2025, le jugement a été rectifié s’agissant de sa qualification et il a été dit que le jugement était contradictoire en premier ressort.
Par une nouvelle requête du 15 mai 2025, la société FTA et M. [V] ont saisi le tribunal d’une requête en omission de statuer.
Par note du 17 juin 2025, ils indiquent que le jugement n’a pas statué sur le point de départ des intérêts légaux à valoir sur l’indemnité résultant de la perte de chance de percevoir une indemnité d’éviction.
Ils demandent donc de compléter la décision de ce chef estimant que ce point de départ doit être fixé au 26 octobre 2010, date du congé avec refus de renouvellement signifié par le bailleur à la société FTA, ce qui a mis fin au bail.
Ils font valoir que :
— les intérêts ne sont qu’une condamnation accessoire, conséquence légale de la condamnation principale,
— l’article 1231-7 du code civil donne au juge un pouvoir discrétionnaire en matière de fixation du point de départ des intérêts ; concernant l’indemnité d’éviction, ce point de départ peut être fixé à la date de l’assignation délivrée par le locataire,
— lorsque le juge se borne à rejeter toutes demandes plus amples ou contraires sans motifs spécifiques, il n’a pas répondu aux demandes globalement écartées ; s’il n’entend pas faire droit à une demande, il doit recourir à une formule pour l’écarter, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de sorte qu’il y a bien omission de statuer,
— a minima, au regard de la jurisprudence, le juge a la faculté de fixer le point de départ des intérêts légaux au 11 avril 2013, date à laquelle la société FTA a assigné la société Allianz pour qu’elle garantisse son assurée, Me [W],
— si le point de départ des intérêts ne devait pas être fixé à cette date, il devrait l’être au 16 juin 2020, date de la décision rendue reconnaissant le droit de la société FTA à obtenir indemnisation de son préjudice constitué par une perte de chance,
— l’acte introductif d’instance a interrompu la prescription alors que la société FTA demande le règlement d’une indemnité d’éviction depuis au moins le 11 avril 2013,
— la société Allianz est d’une particulière mauvaise foi en invoquant un retard qui serait de son fait lors des opérations d’expertise alors qu’elle n’a fait qu’exercer son droit pour obtenir une évaluation correcte de son préjudice.
Par note du 20 juin 2025, la société FTA indique que :
— le jugement en ne prononçant pas d’intérêts légaux a implicitement rejeté la demande à ce titre même s’il n’y a pas de développement dans le corps du jugement qui vienne expliciter ce rejet,
— en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, sauf disposition contraire, les intérêts courent à compter de la décision,
— le tribunal est, par ailleurs, tenu par les termes de l’arrêt de la cour d’appel du 23 septembre 2021, lequel ne mentionnait pas d’intérêts légaux calculés à partir de l’indemnité d’éviction au titre du préjudice que devait réparer la société Allianz Iard,
— ce n’est qu’au terme de ses conclusions de reprise d’instance n°3 du 15 avril 2024 que la société FTA a demandé d’assortir la condamnation d’intérêts ; une telle demande est prescrite au regard des dispositions de l’article 1224 du code civil et n’est donc pas recevable ; si elle devait être jugée recevable, la demande ne pourrait être prise en compte qu’à compter de la première demande, soit le 15 avril 2024 ; en tout état de cause, assortir la condamnation d’intérêts au taux légal prenant effet avant cette date serait inéquitable au regard de la durée particulièrement longue des opérations d’expertise, longueur résultant du retard pris par la société FTA à communiquer les pièces sollicitées par l’expert,
— contrairement à ce qu’affirme la société FTA, elle n’est pas tenue au paiement d’une indemnité d’éviction en qualité de bailleur mais à indemniser une perte de chance ; la société FTA n’aurait, en tout état de cause, pas été fondée à demander des intérêts légaux sur l’indemnité d’éviction à compter de la date du congé mais seulement à compter de la décision fixant définitivement cette dernière ; c’est à compter du jugement qui a statué sur la fixation du montant de cette indemnité que les intérêts au taux légal ont vocation à s’appliquer,
— l’arrêt d’appel du 23 septembre 2021 ne l’a pas condamnée au paiement d’une indemnité d’éviction chiffrée et ce n’est que postérieurement aux opérations d’expertise que les intérêts ont été sollicités ; à titre subsidiaire, c’est uniquement à compter du 15 avril 2024 que pourrait être fixé le point de départ des intérêts,
— à titre infiniment subsidiaire, dans la mesure où la société FTA, malgré le congé, s’est maintenue dans les lieux loués pendant plusieurs années, ce n’est qu’à compter de la date de son départ, le 5 novembre 2014, qu’elle pourrait prétendre au paiement d’une indemnité d’éviction et donc aux intérêts y afférents.
Par une nouvelle requête du 20 juin 2025, la société Allianz Iard a saisi le tribunal d’une nouvelle demande en rectification d’erreur matérielle consistant à utiliser dans le jugement et sur la première page l’appellation Allianz ou Allianz Iard alors que sa dénomination est Allianz Iard.
La société FTA a indiqué n’avoir pas d’observation à faire s’agissant de cette rectification.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal étant saisi à la fois d’une requête en rectification d’erreur matérielle et d’une requête en omission de statuer, il y a lieu d’ordonner la jonction des deux instances, puisqu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de réparer complètement et par une seule décision les erreurs et omissions affectant un même jugement. La jonction des instances 25/2193 et 25/2661 sera donc ordonnée sous le numéro 25/2193.
Sur l’omission de statuer :
Selon l’article 463 du code de procédure civile, "la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci".
Il sera rappelé qu’un jugement qui n’a pas statué sur le chef de demande relatif aux intérêts, dès lors qu’il ne résulte pas des motifs de la décision que le tribunal l’a examiné, peut être réparé par le biais d’une requête en omission de statuer prévue à l’article 463 du code de procédure civile.
En l’espèce, il résulte de l’examen des dernières conclusions des parties que la société FTA a sollicité l’indemnisation de sa perte de chance majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2010, date à laquelle la société Allianz Iard lui a délivré un congé.
Le tribunal a alloué à la société FTA une somme de 319 871,76 euros au titre de sa perte de chance sans pour autant statuer sur la demande au titre des intérêts.
En conséquence, il existe bien une omission de statuer qui doit être réparée, nonobstant les dispositions de l’article 1231-7 du code civil, le fait que la juridiction n’ait pas examiné le chef de demande lié aux intérêts ne pouvant être analysé comme un rejet de la prétention.
Il convient donc de statuer sur la demande de la société FTA tendant à ce que la somme de 319 871,76 euros soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2010.
L’article 1231-7 du code civil dispose que « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
La créance de réparation ne peut produire d’intérêts moratoires qu’à compter du jour où elle est allouée judiciairement ; les intérêts alloués à compter d’une date antérieure constituent une réparation complémentaire faisant partie intégrante des dommages et intérêts accordés à titre principal.
En l’espèce, le tribunal était saisi non pas d’une demande au titre d’une indemnité d’éviction mais d’une demande d’indemnisation d’un préjudice constitué par la perte de chance de percevoir une telle indemnité.
Cette perte de chance constitutive d’un préjudice a été appréciée par le tribunal à la date à laquelle il a statué en prenant en compte, notamment, le rapport d’expertise de M. [X], étant observé que la société FTA n’occupait plus les lieux depuis plusieurs années pour avoir quitté les lieux en 2014.
En conséquence, dans la mesure où la demande indemnitaire destinée à réparer le préjudice de la société FTA a été appréciée au jour de la décision rendue et que la créance de réparation ne peut produire d’intérêts moratoires qu’à compter du jour où elle a été allouée judiciairement, il sera dit que la somme de 319 871,76 euros portera intérêts à compter du jugement du 25 mars 2025.
L’omission de statuer sera réparée en ce sens.
Sur l’erreur matérielle :
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que "les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation".
Il ressort des indications du jugement rendu le 25 mars 2025 que la partie défenderesse est tantôt dénommée « compagnie Allianz », « société Allianz », tantôt indiquée comme étant la société Allianz Iard.
Il résulte des écritures des parties que la société défenderesse est la société Allianz Iard de sorte qu’il y a lieu de rectifier cette erreur purement matérielle selon les indications du dispositif du présent jugement.
Sur les mesures accessoires :
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort :
Ordonne la jonction des instances 25/2193 et 25/2661 sous le numéro 25/2193 ;
Vu le jugement rendu le 25 mars 2025 ;
Ordonne la rectification de l’omission de statuer du jugement du 25 mars 2025 ;
Dit que la phrase, dans le dispositif de la décision « Condamne la société Allianz Iard à payer à la SARL FTA la somme de 319 871,76 euros au titre de la perte de chance de percevoir une indemnité d’éviction » sera complétée de la manière suivante :
“Condamne la société Allianz Iard à payer à la SARL FTA la somme de 319 871,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la perte de chance de percevoir une indemnité d’éviction ;”
Dit que les erreurs matérielles du jugement du 25 mars 2025 seront rectifiées de la manière suivante :
* en première page du jugement, l’identité de la défenderesse sera reprise comme étant Société Allianz Iard, société anonyme régie par le code des assurances, au capital de 991 967 200,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n°542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 2],
* dans le corps du jugement et dans le dispositif, le nom “Allianz” sera remplacé par « Allianz Iard »,
Le reste sans changement,
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme le jugement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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