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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 20 janv. 2026, n° 25/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00274 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DGHY NAC : 72Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 JANVIER 2026
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 02 décembre 2025
Entre
Le Syndicat des Copropriétaires de L’immeuble « [Adresse 1]», situé [Adresse 2],à [Localité 1], représenté par son syndic, la SAS SOCIÉTÉ DE GESTION IMMOBILIÈRE, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 1], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d’AJACCIO
Madame [B] [O]
née le 21 avril 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d’AJACCIO
Madame [L], [T] [W]
née le 15 janvier 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
Madame [Y] [Z] [D] [A] Veuve [H]
née le 26 mai 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Virginie BLONDIO MONDOLONI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’autre part
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [B] [O] et Madame [L] [W] sont respectivement copropriétaires au sein de l’ensemble immobilier « Pyramides ».
Madame [Y] [A] veuve [H], qui est propriétaire dans le même immeuble, a effectué dans son appartement des travaux de rénovation au cours desquels elle a abattu une cloison.
Se plaignant de dommages sur leurs boisseaux de cheminée privatifs, Madame [O], et Madame [W], ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’ensemblePyramides, ont par exploit du 26 septembre 2025 fait assigner Madame [H] en référé expertise.
Aux termes de leurs conclusions, ils demandent d’ordonner une expertise, et de condamner la requise à leur payer une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [H] demande au juge des référés de :
À titre principal :
— juger que les conduits de cheminées, gainages, ne répondent pas aux normes en vigueur et n’ont pas été entretenus conformément à la législation en vigueur,
— condamner le syndicat des copropriétaires à procéder à la mise aux normes des conduits de cheminée en ce compris le gainage selon la législation en vigueur,
— et condamner Madame [O], Madame [W] et le syndicat des copropriétaires à lui payer une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
— prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, pourvu que la provision soit à la charge des parties requérantes,
— ajouter à la mission de l’expert les chefs suivants :
— dater l’état des conduits et plus précisément la suie apparente à l’extérieur de ceux-ci,
— determiner les responsabilités et notamment celle de la copropriété représentée par son syndic en ce que les conduits de cheminée ne répondent pas aux normes en vigueur,
— dire qu’en cas d’urgence caractérisée il appartiendra à qui est imputable la faute et de faire
réaliser les travaux idoines,
— dire que les conduits de cheminées n’ont pas été entretenus conformément à ce que préconise la législation en vigueur,
— condamner Madame [O], Madame [W] et le syndicat des copropriétaires à lui payerune indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 puis prorogée au 20 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le syndicat des copropriétaires, Madame [O] et Madame [W] versent notamment aux débats un rapport d’intervention ayant pour objet la vérification des conduit de fumée réalisé par Monsieur [N] [V] le 16 septembre 2025, dont il ressort que l’intégralité du conduit de cheminée de l’appartement de Madame [B] [O] est cassé, et qu’au niveau de l’appartement de Madame [H], l’ensemble des conduits de cheminée de l’immeuble sont cassés.
À l’encontre des explications de Madame [H], qui les impute à l’absence d’entretien, les requérants suggèrent que la dégradation des conduits résulte des travaux menés par celle-ci. Ils disposent ainsi d’un intérêt légitime à l’expertise. Il sera fait droit à leur demande.
Sur les demandes accessoires
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 1]", Madame [B] [O] et Madame [L] [W], comme l’avance des frais d’expertise.
L’équité ne justifie pas l’allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [S] [G]
[Adresse 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties et leur conseil ; les entendre ainsi que toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements ;
— Se faire remettre tous documents et pièces en rapport avec l’objet du litige et utiles à sa solution ;
— Se rendre sur lieux, visiter et décrire les habitations dont s’agit ;
— Décrire l’état des conduits, faire toutes observations utiles relativement à leur conformité aux normes en vigueur,
— Examiner et décrire tous les désordres affectant les appartements concernés ainsi que les dommages, tels que décrit dans le rapport d’expertise de Monsieur [N] [V] du 16 septembre 2025 ;
— Indiquer la date de leur apparition, en rechercher les causes, les origines et en indiquer les conséquences ;
— Décrire et chiffrer le coût des travaux destinés à remédier aux désordres affectant les habitations ; et les travaux nécessaires à l’éventuelle remise aux normes,
— Chiffrer les préjudices subis ;
— Plus généralement, faire toutes constatations, observations et analyse utiles à l’information du Tribunal quant au présent litige, aux responsabilité encourues et aux préjudices subis ;
— Dire qu’en cas d’urgence caractérisée il appartiendra à qui est imputable la faute et de faire
réaliser les travaux idoines
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, et leur impartir un délai pour présenter leurs dires, dont il fixera la durée en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « pyramides », Madame [B] [O] et Madame [L] [W] qui devront consigner la somme de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Ajaccio, dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
RESERVONS toutes les autres demandes dans l’attente du dépôt de l’expertise,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 1]", Madame [B] [O] et Madame [L] [W] aux dépens,
REJETONS les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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