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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 26 juin 2025, n° 22/00932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 40]
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
DU 26 Juin 2025
N° RG 22/00932 -
N° Portalis DBYT-W-B7G-E2SU
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[K] [E]
C/
[FG] [VC],
[G] [OE], [T] [OE],
[X] [N] épouse [R],
[HU] [R],
[V] [M],
[I] [M],
[HU] [J],
[A] [XP],
[AI] [F],
[Z] [J],
[HU] [F],
[Y] [U],
[TY] [L],
[NS] [W],
[FA] [W],
[S] [VC]
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Yohan VIAUD([Localité 37])
_______________________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [E]
né le 11 Juillet 1952 à [Localité 39]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Corine LANDREAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
DEFENDEURS :
Madame [AI] [F]
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [HU] [F],
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [A] [XP],
demeurant [Adresse 9]
Madame [TY] [L]
demeurant [Adresse 11]
Madame [Y] [U]
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [HU] [J],
demeurant [Adresse 8]
Madame [Z] [J],
demeurant [Adresse 8]
Tous sept Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
***
Madame [X] [N] épouse [R]
née le 11 Mars 1967 à [Localité 33]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [HU] [R]
né le 12 Novembre 1966 à [Localité 32]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Tous deux Rep/assistant : Maître Sophie BRETECHER de la SCP ROY – BRETECHER – ANEZO, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
***
Monsieur [FG] [VC],
demeurant [Adresse 10]
Monsieur [G] [OE],
demeurant [Adresse 5]
Madame [T] [OE],
demeurant [Adresse 5]
Madame [V] [M],
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [I] [M],
demeurant [Adresse 1]
Madame [NS] [W],
demeurant [Adresse 7]
Monsieur [FA] [W],
demeurant [Adresse 7]
Madame [S] [VC],
demeurant [Adresse 10]
Tous Non Représentés
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENTE : Amélie COUDRAY, Vice-Présidente
JUGES : Tina NONORGUES, Vice-Présidente
Emmanuel CHAUTY, Vice-Président
GREFFIER : Soline JEANSON
DEBATS : A l’audience publique du 28 novembre 2024
JUGEMENT : Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats prorogé successivement au 22 mai 2025 puis au 26 juin 2025.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
La mère de Monsieur [K] [E] était popriétaire d’une parcelle de terrain à [Localité 38] au lieu-dit « [Adresse 36] », dont ont hérité à son décès son époux Monsieur [P] [E] en usufruit et leurs cinq enfants [KZ], [RK], [CE], [C] et [K] [E] à hauteur d’un cinquième chacun en nue-propriété. Cette parcelle a été cadastrée section [Cadastre 3] AV [Cadastre 21] après 1964.
Par acte notarié du 20 février 1990, Monsieur [P] [E] et [KZ], [RK], [CE] et [C] [E] ont vendu par licitation à Monsieur [K] [E] la propriété d’une parcelle [Cadastre 3] AV [Cadastre 23] issue de la parcelle [Cadastre 3] AV [Cadastre 21], et le surplus de la parcelle a été cadastré [Cadastre 3] AV [Cadastre 24].
Le paiement du prix de vente de 90.200 francs a été reporté au jour des opérations de partage familial devant intervenir entre les coindivisaires dans un délai de dix ans.
Par acte notarié du 10 décembre 2002, Monsieur [P] [E] a fait donation à ses enfants dont Monsieur [K] [E] et à ses petits-enfants (nés de Monsieur [CE] [E] prédécédé, dont Monsieur [P] [E] s’est trouvé héritier après renonciation à sa succession de tous les héritiers lui prévalant par l’effet de la loi), d’une partie de la créance contractée par Monsieur [K] [E] et de l’usufruit des biens immobiliers cadastrés [Cadastre 3] AV [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28] et [Cadastre 29], et à ses petits-enfants d’une partie de la créance contractée par Monsieur [K] [E] et de 1/5ème en nue propriété des mêmes biens immobiliers.
Les parcelles susmentionnées proviennent de la division de la totalité de la parcelle [Cadastre 3] AV [Cadastre 24].
La propriété de la parcelle [Cadastre 3] AV [Cadastre 29] destinée à la desserte des terrains à bâtir [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27] et [Cadastre 28], a été déclarée indivise entre ces quatre parcelles, pour constituer les articles 3, 4, 5 et 6 de l’acte de donation.
Par acte notarié du même jour dénommé « partage entre les consorts [E] », les trois frères de Monsieur [K] [E] d’une part et ses neveu et nièce d’autre part, se sont vus attribuer la propriété chacun d’une des parcelles [Cadastre 3] AV [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27] et [Cadastre 28], et un quart indivis de la parcelle [Cadastre 29], à charge pour eux de verser une soulte à Monsieur [K] [E].
Les frères et neveu et nièce de Monsieur [K] [E] ont vendu par la suite ces parcelles, le cas échéant après les avoir divisées.
Monsieur [K] [E] a tenté à l’amiable de se voir reconnaître un droit de propriété indivis sur la parcelle [Cadastre 3] AV [Cadastre 29], auprès des cessionnaires des anciennes parcelles [Cadastre 3] AV [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27] et [Cadastre 28].
Il n’a pas eu l’accord de tous les propriétaires concernés.
***
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 21 avril 2022, Monsieur [K] [E] a fait assigner les consorts [XP], [F], [U], [L], [W], [VC], [OE], [R] et [M] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement des articles 693 et suivants du code civil, aux fins de :
A titre principal,
Constater qu’il est propriétaire indivis à hauteur de 1/5ème de la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] XW n°[Cadastre 12] (anciennement [Cadastre 3] AV n°[Cadastre 29]) et desservant sa propriété [Cadastre 3] XW n°[Cadastre 18] (anciennement [Cadastre 3] AV n°[Cadastre 23]), Constater qu’il a été omis du partage au sein de l’acte notarié en date du 10 décembre 2002 reçu par Maître [D] [O], Notaire associé de la SCP ISAIA REBOURS TOSTIVINT [O], titulaire d’un office notarial à PORNIC.En conséquence,
Renvoyer devant le Notaire qui a établi l’acte notarié, à savoir la SELAS NOTAIRES LOIRE OCEAN, Titulaire d’un office Notarial à PORNIC, anciennement la SCP ISAIA REBOURS TOSTIVINT [O], afin qu’il soit procédé à la rectification de l’acte erroné et noter que Monsieur [K] [E] est propriétaire indivis à hauteur de 1/5ème de la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] XW n°[Cadastre 12] (anciennement [Cadastre 3] AV n°[Cadastre 30] titre subsidiaire,
Constater qu’il bénéficie, par destination du père de famille, d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] XW n°[Cadastre 12] (anciennement [Cadastre 3] AV n°[Cadastre 31] tout état de cause,
Condamner Monsieur [XP], Madame [L], Monsieur et Madame [F] ainsi que Madame [U] à verser solidairement à Monsieur [K] [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner Monsieur [XP], Madame [L], Monsieur et Madame [F] ainsi que Madame [U] aux entiers dépens.
***
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 14 février 2023, Monsieur [K] [E] maintient ses demandes.
Monsieur [K] [E] prétend que lors du partage du 10 décembre 2002, Maître [D] [O] a seulement intégré les opérations de partage familial relatives à la cession du terrain de [Adresse 34] à son profit et a omis d’indiquer qu’il se voyait attribuer le cinquième indivis en pleine propriété de l’immeuble non bâti figurant au lieudit « [Adresse 36] » consistant en une parcelle destinée à la desserte des quatre terrains à bâtir cadastrés section [Cadastre 3] AV n°[Cadastre 29] et dont il est propriétaire.
Selon lui, il est faux de prétendre qu’il s’est vu attribuer uniquement une soulte censée compenser la perte de ses droits sur l’ensemble de l’ancienne parcelle.
Il conclut avoir été purement et simplement exclu du partage de la parcelle indivise.
Il affirme qu’il n’a d’ailleurs reçu aucune somme de la part de ses frères ni de son neveu ou de sa nièce et il prétend que le partage n’a donc jamais été exécuté.
Monsieur [K] [E] fait valoir qu’il ressort de l’acte notarié dressé par Maître [H] [WR], en date du 15 juin 2000, qu’il était, à cette période, nue-propriétaire à hauteur d'1/5ème de la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] AV N°[Cadastre 24] et que, présent à l’acte, il a accordé, avec ses frères, un droit de passage au profit du fonds voisin appartenant à Monsieur et Madame [B].
Monsieur [K] [E] en déduit que la clé de répartition des quotes-parts indivises inscrites à l’acte notarié du 10 décembre 2002 devra, s’agissant de la parcelle section [Cadastre 3] AV n°[Cadastre 29], qui est issue de la division de la parcelle précédente [Cadastre 3] AV [Cadastre 24], être désormais d’un cinquième indivis pour chaque héritier.
Il prétend qu’il aurait dû recevoir la soulte qui lui était due au regard de la valeur de l’ensemble des parcelles et conserver 1/5ème de la propriété indivise, étant donné que sa parcelle cadastrée anciennement [Cadastre 3] AV [Cadastre 23] bénéficiait de ce droit de passage.
Il relève que Maître [O] a reconnu que la clé de répartition des quotes-parts indivises était erronée s’agissant de la desserte et que les 1/5ème, dont il aurait dû bénéficier, ont été omis du partage.
Il demande par conséquent la rectification de cette omission et de noter qu’il est propriétaire indivis de la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] XW n°[Cadastre 12] à hauteur d'1/5ème.
A titre subsidiaire, Monsieur [K] [E] demande de voir reconnaître qu’il bénéficie d’une servitude de passage par destination du père de famille sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] XW n°[Cadastre 12] (anciennement [Cadastre 3] AV [Cadastre 29]).
Il fait valoir que les consorts [E] ont constitué sur leur parcelle cadastrée section [Cadastre 3] AV n°[Cadastre 24], au profit de la parcelle de Monsieur et Madame [B], cadastrée section [Cadastre 3] AV n°[Cadastre 22], une servitude de passage en 2000, alors que cette parcelle n’était pas enclavée et donnait directement accès à la voie publique.
Il soutient que sa parcelle se trouve dans la même situation. Il précise qu’elle n’est pas enclavée mais que l’accès à la voie publique par l’ancienne parcelle [Cadastre 3] AV [Cadastre 29] est amplement justifié par la configuration du terrain. Il précise qu’il emprunte et entretient la voie privée sans aucune restriction de ses voisins et ce, depuis trente ans.
Monsieur [K] [E] soutient que l’ensemble des conditions pour bénéficier d’une servitude par destination du père de famille, est réuni en application des articles 693 et 694 du code civil.
Il expose que les parcelles cadastrées section [Cadastre 3] XW n°[Cadastre 18], n°[Cadastre 13], n°[Cadastre 14], n°[Cadastre 15], n°[Cadastre 16], n°[Cadastre 17], n°[Cadastre 19] et n°[Cadastre 20] sont issues d’une même parcelle appartenant aux consorts [E] ; qu’il résulte de la décision de Monsieur [P] [E] de dédier une parcelle à la desserte des quatre autres parcelles créées par la division de la parcelle [Cadastre 3] AV [Cadastre 24], que cet aménagement devait permettre à chacun des héritiers de bénéficier d’un droit de passage ; que le passage est parfaitement apparent et est délimité sur le plan cadastral de [Localité 35], passage cadastré section [Cadastre 3] XW n°[Cadastre 12], auparavant [Cadastre 3] AV [Cadastre 29] ; que la preuve du maintien volontaire de l’aménagement réalisé lors de la division du fonds est rapportée par le seul fait que les propriétaires postérieurs du fonds ne pouvaient pas ignorer l’existence de la servitude et que les actes de donation et de partage du 10 décembre 2022 ne contiennent aucune disposition contraire à la présomption légale de la servitude.
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 22 mars 2024, Monsieur et Madame [R] demandent au tribunal de :
Débouter Monsieur [K] [E] de l’ensemble de ses demandes, Condamner Monsieur [K] [E] à leur régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [K] [E] en tous les dépens.
Monsieur et Madame [R] font valoir que Monsieur [K] [E] s’est vu attribuer une soulte qui a été calculée sur la valeur de l’ensemble des parcelles indivises, y compris la parcelle section [Cadastre 3] AV [Cadastre 29] à usage de passage, lors des opérations de partage du 10 décembre 2002, portant sur l’indivision existant entre lui, ses frères et ses neveu et nièce, sur les parcelles issues de la parcelle [Cadastre 3] AV [Cadastre 24].
Ils estiment que si la soulte n’a pas été payée à ce dernier, c’est qu’elle a été compensée avec le prix de licitation qu’il devait depuis 1990 à ses copartageants en contrepartie de l’attribution du terrain à bâtir sur lequel il a édifié sa maison, tel qu’il résulte de l’acte de partage page 11 chapitre « paiement des soultes ».
Ils rappellent que cette soulte a été calculée sur la valeur de la parcelle [Cadastre 3] AV n°[Cadastre 24], estimée à 292.700 euros avec une valeur de chacun des lots à la somme de 58.540 euros.
Ils demandent par conséquent le débouté de Monsieur [K] [E] de sa demande principale.
Concernant la demande subsidiaire de Monsieur [K] [E], ils exposent que sa parcelle n’est pas enclavée et qu’elle n’a donc pas besoin d’un accès supplémentaire à la voie publique.
Selon eux, il n’y a pas lieu de prendre en compte la servitude conventionnelle de passage qui a été constituée au profit de la parcelle de Monsieur et Madame [B] en 2000 pour accorder une servitude de passage à ce fonds sur l’ancienne parcelle [Cadastre 3] AV [Cadastre 24], dont l’assiette est aujourd’hui comprise sur la parcelle anciennement cadastrée [Cadastre 3] AV [Cadastre 29].
Ils déduisent que cette servitude conventionnelle est sans rapport avec une éventuelle servitude par destination du père de famille.
Ils ajoutent que la volonté des copartageants [E] de 2002 a été de créer une parcelle spécifique à usage de passage des quatre parcelles créées à bâtir, dont aucune n’a été attribuée à Monsieur [K] [E].
Ils soulignent que, pour bénéficier d’une servitude par destination du père de famille, non seulement les parcelles divisées doivent avoir appartenu au même propriétaire mais que c’est par lui que les choses ont été mises en l’état duquel résulte la servitude.
Or, ils indiquent que l’acte de partage de décembre 2002 est postérieur à la date à laquelle la parcelle attribuée à Monsieur [K] [E] a été séparée du reste de la propriété de l’indivision [E] en 1990.
Ils demandent par conséquent le débouté de Monsieur [K] [E] de ses demandes.
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 29 décembre 2023, les consorts [F], [XP], [L], [U], [J] et [EU] demandent au tribunal de :
Débouter Monsieur [K] [E] de l’intégralité de ses demandes, Condamner Monsieur [K] [E] à régler aux époux [F], Monsieur [XP] et Madame [L], Madame [U] et aux époux [J] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [K] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Les concluants s’interrogent sur le fondement juridique qui permettrait au tribunal d’ordonner rectification d’un acte notarié établi en 2002.
Ils contestent l’affirmation selon laquelle l’acte de partage litigieux serait affecté d’une erreur en défaveur de Monsieur [K] [E].
Ils prétendent que Monsieur [K] [E] a perçu sa part du partage en numéraire sous forme de soulte versée par ses frères, neveu et nièce.
Ils expliquent que Monsieur [K] [E] avait déjà obtenu la pleine propriété du terrain sur lequel il a construit et où il a son domicile suite à la licitation consentie le 20 février 1990 par son père et ses frères.
Ils estiment qu’il est logique que ce dernier n’ait perçu aucune somme de ses copartageants puisqu’il avait obtenu, par suite de la licitation susmentionnée, la pleine propriété d’un terrain à bâtir, le prix de la licitation ayant alors été déclaré « payable lors des opérations du partage familial devant intervenir entre les coindivisaires. ».
Ils déduisent qu’il a été opéré une compensation.
Ils demandent par conséquent le débouté de Monsieur [K] [E] de sa demande principale.
Les consorts [F], [XP], [L], [U], [J] et [EU] déclarent que Monsieur [K] [E] peut revendiquer le bénéfice d’une servitude de passage au profit de sa propriété mais pas à son profit personnel.
Ils prétendent que les conditions de l’article 693 du code civil pour se voir reconnaître le bénéfice d’une servitude par destination du père de famille ne sont pas remplies, notamment celle relative à l’existence d’un aménagement réalisé par le propriétaire à l’origine de la division du fonds dont sont issus le fonds dominant et le fonds servant.
Ils expliquent qu’il doit apparaître que l’auteur commun a eu la volonté d’affecter une des parcelles issues de la division au service de l’autre ou des autres.
Or, ils relèvent que Monsieur [K] [E] revendique le bénéfice d’un passage consenti en 2000 au fond des époux [B].
Ils déclarent, en tout état de cause, que cet aménagement est postérieur de 10 ans de la date à laquelle la parcelle attribuée à Monsieur [K] [E] a été séparée du reste de la propriété de l’indivision [E] en 1990.
Ils ajoutent que le partage opéré en 2002 est encore plus postérieur de la date à laquelle a été opérée la division du fond pour lequel Monsieur [K] [E] revendique le bénéfice de la servitude du père de famille. Ils demandent par conséquent le débouté de Monsieur [K] [E] de sa demande subsidiaire.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er juillet 2024 par le juge de la mise en état et l’affaire fixée pour être plaidée le 28 novembre 2024.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 janvier 2025, date à laquelle elle a été prorogé successivement au 22 mai 2025 puis au 26 juin 2025.
MOTIFS
I – Sur la revendication du bien immobilier par Monsieur [K] [E]
Monsieur [K] [E] demande à titre principal de se voir reconnaître propriétaire indivis à hauteur de 1/5ème de la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] XW n°[Cadastre 12] et desservant sa propriété [Cadastre 3] XW n°[Cadastre 18].
Il ressort de l’ensemble des documents versés au débat, qu’en 1990 Monsieur [K] [E] est devenu propriétaire exclusif d’une parcelle [Cadastre 3] AV [Cadastre 23], issue d’une parcelle plus grande appartenant à son père en usufruit et à ses frères et lui en nue-propriété et que le paiement du prix de cette parcelle a été différé aux opérations de partage de l’indivision.
Le partage a eu lieu en 2002, après que la parcelle restant en indivision entre Monsieur [K] [E], son père et ses frères et cadastrée [Cadastre 3] AV [Cadastre 24] a été elle-même divisée en cinq parcelles, dont l’une destinée au passage.
Dans un premier temps, le père de Monsieur [K] [E] a fait donation de l’usufruit sur l’ensemble de la parcelle [Cadastre 24] à ses enfants et a fait donation de 1/5 de la pleine propriété à ses petits-enfants né de l’un de ses fils prédécédés.
Dans un second temps et le même jour, l’acte de partage stipule que les trois frères survivants de Monsieur [K] [E] se sont vus attribuer une parcelle en pleine propriété et un quart indivis de la parcelle [Cadastre 3] AV [Cadastre 29] et que son neveu et sa nièce, ont été donataires de la quatrième parcelle en pleine propriété outre un quart indivis de la parcelle [Cadastre 3] AV [Cadastre 29].
L’acte de partage précise que la parcelle [Cadastre 29] est destinée à la desserte des quatre terrains à bâtir.
Il attribue à Monsieur [K] [E] une soulte.
Il ressort de la lecture de l’acte notarié que cette soulte d’un montant de 58.540 euros correspondant à 1/5 de la valeur de l’ensemble des lots constitués des parcelles en pleine propriété et de la parcelle [Cadastre 29] en indivision.
Par conséquent, l’allégation de Monsieur [K] [E] selon laquelle il a été exclu du partage de 2002 est mal fondée.
Monsieur [K] [E] fait valoir que le partage n’a pas été exécuté car il n’a reçu aucune soulte de la part des cessionnaires des parcelles [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28] et [Cadastre 29].
Nanmoins, il est stipulé dans l’acte signé par Monsieur [K] [E] que d’un commun accord entre les consorts [E] les soultes au profit de Monsieur [K] [E] dans l’acte de 2002 se compensent avec l’obligation de paiement contractée par Monsieur [K] [E] envers les mêmes personnes par suite de l’acte de licitation de février 1990.
Les parties se sont données quittances des sommes dues respectivement.
Au vu de ces éléments, Monsieur [K] [E] ne rapporte pas la preuve d’une omission de ses droits dans l’acte de partage de 2002 et d’un droit de propriété indivis sur la parcelle anciennement cadastrée [Cadastre 3] AV [Cadastre 29], aujourd’hui cadastrée [Cadastre 3] XW [Cadastre 12].
Il est débouté de sa demande tendant à voir rectifier l’acte notarié de partage du 10 décembre 2002 reçu par Maître [O].
II – Sur la demande tendant à faire « constater » l’existence d’une servitude de passage au profit de Monsieur [K] [E] sur la parcelle [Cadastre 3] XW [Cadastre 12]
L’article 693 du code civil dispose que « Il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude. »
Une servitude ne peut être consentie au profit d’un propriétaire d’une parcelle mais d’un fonds au profit d’un autre fonds en application de l’article 637 du code civil.
Quoi qu’il en soit, le fonds acquis par Monsieur [K] [E] en 1990 appartenait à l’indivision [E] constituée de ses frères, de leur père et de lui-même.
Il n’a pas été institué de servitude de passage en 1990 entre le fonds cédé à Monsieur [K] [E] cadastré [Cadastre 3] AV [Cadastre 23] issu de la division de la parcelle initiale renommée [Cadastre 3] AV [Cadastre 24].
Il n’est pas contesté que la parcelle ainsi cédée à Monsieur [K] [E] aujourd’hui cadastrée [Cadastre 3] XW [Cadastre 18] n’a jamais été enclavée.
Monsieur [K] [E] soutient que sa parcelle bénéficie d’une servitude de passage par destination du père de famille, provenant de la division de la parcelle [Cadastre 3] AV [Cadastre 24], sur la parcelle aujourd’hui cadastrée [Cadastre 3] XW [Cadastre 12] (anciennement [Cadastre 3] AV [Cadastre 29]).
Or, si les consorts [E] ont divisé le reste de la parcelle initiale en 2002, ils n’ont pas institué de servitude du fonds [Cadastre 3] AV [Cadastre 29] au profit de la parcelle cédée à Monsieur [K] [E] en 1990. Au contraire, la parcelle [Cadastre 3] AV [Cadastre 29] a été explicitement destinée à l’usage de desserte des parcelles [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27] et [Cadastre 28].
Monsieur [K] [E] ne démontre donc pas l’existence d’aménagements provenant de l’indivision [E] qui instituent un droit de passage au profit du fonds [Cadastre 3] XW423 dont la parcelle [Cadastre 3] XW [Cadastre 12] serait fonds servant.
Monsieur [K] [E] est donc débouté de sa demande subsidiaire.
III – Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Succombant à l’instance, Monsieur [K] [E] est condamné à en payer tous les dépens.
Il est équitable qu’il indemnise les consorts [F], [XP], [L], [U], [J] et [EU] à hauteur de 3.000 euros et qu’il verse la même somme à Monsieur et Madame [R] à titre d’indemnisation de leurs frais irrépétibles.
Le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe du tribunal le 26 juin 2025, après prorogation du délibéré initialement fixé au 30 janvier 2025, et prorogé au 22 mai 2025,
Déboute Monsieur [K] [E] de toutes ses demandes,
Condamne Monsieur [K] [E] à verser aux consorts [F], [XP], [L], [U], [J] et [EU] la somme de 3.000 euros en tout au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [K] [E] à verser à Monsieur et Madame [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [K] [E] aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Soline JEANSON Amélie COUDRAY
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