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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 7 avr. 2026, n° 24/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00146 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IU3P
[Adresse 3]
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 07 AVRIL 2026
Dans la procédure introduite par :
Société [H] [1]
dont le siège social est sis [Adresse 4] (HAUT-RHIN)
représentée par Me Emmanuelle RALLET, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Riad BOUCHAREB, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 12 février 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [Q], employé en qualité de cuisinier auprès de la Société [H] [1] a déclaré une maladie professionnelle pour dépression le 4 juin 2019 à l’appui d’un certificat médical initial du 16 janvier 2020 faisant état d’un « syndrome anxio-dépressif avec cauchemars liés au travail ».
Le 18 février 2020, la Société [H] [1] était destinataire de la déclaration de maladie professionnelle établie par Monsieur [Q] le 4 juin 2019.
S’agissant d’une pathologie hors tableau, le dossier de Monsieur [Q] a été transmis au [2] afin qu’il détermine si elle était en lien direct avec l’exercice de son activité professionnelle.
Le 16 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin (CPAM du Haut-Rhin) a reconnu le caractère professionnel de l’affection déclarée par Monsieur [Q] consécutivement à l’avis favorable rendu par le [3] le 14 septembre 2020.
Le 18 novembre 2020, la Société [H] [1] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Haut-Rhin.
En l’absence de réponse de la [4] dans le délai imparti, la Société [H] [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 19 février 2021.
Après plusieurs renvois et à défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2022, pour y être plaidée.
Par jugement avant-dire-droit 21 avril 2022, le tribunal a :
— ordonné la transmission du dossier transmis au CRRMP par la CPAM du Haut-Rhin, en ce qui concerne les éléments non médicaux à Maître [L] la demande de transmission du dossier transmis au [2] par la CPAM du Haut-Rhin en ce qui concerne les éléments médicaux au praticien désigné par la société [H] [1] ;
— désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] avec pour mission de donner un avis sur le caractère professionnel ou non de l’affection « syndrome anxio-dépressif avec cauchemars liés au travail » déclarée par Monsieur [Q].
Par ordonnance du 22 août 2022, il était procédé à la désignation d’un autre [2].
Une fois l’avis du [5] rendu, l’affaire était à nouveau appelée à l’audience du 12 février 2026 à laquelle elle a été mise en délibéré sur pièces.
La Société [H] [1], régulièrement représentée par son conseil comparant, a repris ses conclusions du 24 septembre 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal
— dire et juger la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [Q] prescrite ;
— dire et juger que la pathologie de Monsieur [Q] n’a pas d’origine professionnelle ;
— annuler la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [Q] rendue le 16 septembre 2020 par la CPAM du Haut-Rhin ;
A titre subsidiaire
— ordonner la transmission du dossier transmis au [2] et de l’avis rendu à l’avocat de l’employeur ;
— ordonner la saisine d’un nouveau CRRMP pour expertise et avis ;
A titre infiniment subsidiaire
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la procédure prud’homale ;
— dire et juger que la décision de la CPAM du Haut-Rhin de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [Q] est inopposable à la SASU [H] [1];
— condamner la CPAM à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux frais et dépens ;
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, régulièrement représentée par son conseil, a repris ses conclusions du 11 février 2025, dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— confirmer la décision de prise en charge de la Caisse du 16 septembre 2020 ;
— confirmer son opposabilité à la Société [6] ;
— débouter la société requérante de ses demandes tendant à la saisine d’un troisième CRRMP ainsi qu’au sursis à statuer ;
— débouter la société requérante de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Le tribunal rappelle que dans son jugement avant-dire-droit du 21 avril 2022, le recours de Monsieur [Q] a été déclaré recevable.
Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ce point. La recevabilité du recours sera toutefois rappelée au dispositif, ne figurant pas dans le jugement avant-dire-droit.
Sur la prescription de la demande de maladie professionnelle
L’employeur soutient que la demande de Monsieur [Q] est prescrite en ce que sa demande est datée du 4 juin 2019 et que la date de la première constatation médicale, selon lui, remonterait au 19 septembre 2016 suite à son accident du travail.
Cet argument est contesté par la CPAM du Haut-Rhin, laquelle se réfère aux dispositions de l’article 431-2 et l’article L461-5 du Code de la sécurité sociale selon lesquelles la prescription court à compter, notamment, de la cessation du travail.
C’est donc à tort que la Société [H] [7] [E] retient la date de première constatation médicale comme point de départ au délai de prescription.
En l’espèce, le tribunal rappelle que le premier arrêt de travail indemnisé au titre de la pathologie litigieuse a débuté le 27 août 2018. Monsieur [Q] avait donc jusqu’au 27 août 2020 pour formuler sa demande.
En conséquence, la demande n’est pas prescrite et la Société [H] [1] sera déboutée de cette demande.
Sur l’origine profesionnelle de la pathologie de Monsieur [Q]
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle, ce qui est le cas en l’espèce.
La Société [H] [1] soulève plusieurs arguments afin de remettre en cause cette origine professionnelle.
1)Sur la demande d’annulation de la décision de la CPAM du 16 septembre 2020
Le tribunal rappelle en premier lieu qu’il ne relève pas de sa compétence d’annuler la décision de la CPAM, autorité administrative mais simplement de prononcer une inopposabilité.
En second lieu, La Société [H] [1] rappelle que la CPAM avait refusé de prendre en charge la pathologie de Monsieur [Q] au titre des risques professionnels avant l’avis du [8].
Le premier [8] a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie le 14 septembre 2020.
Il a ainsi été relevé que "son dossier comporte des facteurs convergents émanant du médecin du travail, des salariés, corroborés par une fréquence significative des départs.
Les facteurs communicationnels et organisationnels de cette entreprise ont eu un impact sur la thymie du requérant.
En conséquence, l’ensemble de ces éléments permet aux membres du [2] d’établir un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail effectué".
L’employeur estime que la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle est viciée en ce que le certificat médical initial n’a pas été joint en même temps que la demande du salarié.
En effet, le certificat médical initial est daté du 16 janvier 2020 et la demande de reconnaissance a été réceptionnée le 25 juillet 2019.
Or la Caisse rappelle qu’aucun texte n’exige la production simultanée de l’ensemble des pièces accompagnant la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle.
Les délais d’instruction ne courent qu’à compter du moment où le dossier est complet, rien n’empêchant que le certificat médical soit produit ultérieurement mais en faisant état de la pathologie objet de la demande.
En l’espèce, le certificat médical initial fait bien état de « syndrome anxio-dépressif avec cauchemars liés au travail ».
Il n’y a donc pas d’irrégularité.
Aussi, l’argument à ce titre sera rejeté.
2) Sur la pertinence de l’avis rendu par le second CRRMP
Le tribunal relève que les deux [2] ayant été amenés à se prononcer sur la pathologie de Monsieur [Q] ont rendu un avis similaire.
Le [2] de [Localité 4] [9], dans son avis du 12 février 2024, indique "le dossier a été initialement étudié par le [3] qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 14 septembre 2020.
il s’agit d’un homme de 47 ans à la date de la première constatation médicale exerçant la profession de cuisinier. L’avis du médecin conseil a été consulté.
Après étude des pièces médico-administratives du dossier, le comité :
— constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entrainer une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [B] (surcharge de travail, non reconnaissance du travail effectué et surtout comportement relationnel inadapté de l’employeur paraissant à l’origine de nombreux départs de l’entreprise, d’exigences émotionnelles délétères et des relations de travail très dégradées). Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée ;
— considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [2].
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime."
Il convient de noter que même si une erreur s’est malencontreusement glissée dans le résumé de la procédure en ce que le [8] avait émis un avis favorable, l’avis rendu par le second [2] est clair et sans ambiguité.
L’employeur conteste l’avis rendu par le [2] en ce qu’il considère que cet avis s’appuie sur le rapport [B], lequel fait une synthèse des comportements potentiellement harcelants alors que ses observations n’ont rien de médical.
Par ailleurs, il considère que les conclusions sont insuffisamment précises puisque le [2] indique que les éléments sont « susceptibles » d’entraîner une souffrance au travail, ce qui n’est que supposition.
Il rappelle enfin que le [2] ne peut s’appuyer sur des questions de fond qui relèvent de la compétence du Conseil de prud’hommes.
Enfin, l’article D461-27 du Code de la sécurité sociale a renforcé l’expertise médicale des affections psychiques en prévoyant de faire appel à un médecin.
L’employeur rappelle que dans le dossier :
— Monsieur [Q] n’a jamais été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle ;
— le seul arrêt de travail pour accident du travail était intervenu du 17 juillet au 12 août 2018 à la suite d’une chute, sans rapport avec la présente procédure ;
— le dernier jour de travail du salarié remonte au 17 juillet 2018 ;
— le salarié a adressé une correspondance à son employeur le 29 octobre 2018, se plaignant d’avoir été victime d’agissements d’harcèlement moral" ;
— la demande de reconnaissance de maladie professionnelle n’est datée que du 14 juin 2019.
Il en conclut que la demande formulée par Monsieur [Q] est purement opportuniste.
Le tribunal considère que ces arguments ne permettent toutefois pas de s’opposer aux deux avis conformes des CRRMP, lesquels ont apprécié les conditions de travail du salarié et les évènements vécus par ce dernier constitutifs d’une souffrance au travail.
Le [2] est resté dans son champ de compétence et ne s’est nullement substitué au Conseil de prud’hommes, n’étant pas saisi d’une demande liée au contrat de travail.
Le tribunal rappelle que le droit de la sécurité sociale est autonome du droit du travail.
Enfin, le recours à un expert psychiatre n’est nullement obligatoire.
Or en l’espèce Monsieur [Q] a indiqué que ses conditions de travail se sont dégradées avec l’arrivée de Madame [O], évoquant une situation de harcèlement et une surcharge de travail conséquente.
Le certificat médical initial du 16 janvier 2020 fait état de "syndrome anxiodépressif avec cauchemars liés au travail -reviviscence de situations conflictuelles au travail alors que Monsieur [V] se décrit comme pacifique et consciencieux."
Ces éléments confirment l’avis du [2].
Le dernier argument de l’employeur est de déclarer que l’origine de la maladie de Monsieur [Q] est consécutive à ses propres agissements car il aurait fait l’objet d’une dénonciation de la part d’une collègue de travail s’agissant de faits de harcèlement.
Madame [R] [W] aurait déposé plainte à son encontre suite à de avances qu’il lui aurait faites.
Cette situation aurait engendré des problèmes de couple qui ont contribué à dégrader son état de santé.
L’employeur entend s’appuyer sur des attestations de salariés qui confirment qu’il n’existait aucune situation difficile sur le lieu de traval.
Toutefois, le ressenti des autres salariés ne permet pas de remettre en cause les conclusions du [2], lequel s’est prononcé sur la cas particulier de Monsieur [Q].
L’employeur n’hésite pas à affirmer qu’il s’agit d’un véritable coup monté de la part de Monsieur [Q], cette affirmation ne permettant pas de comprendre comment deux [2] constitués de professionnels se seraient prononcés en faveur du lien direct avec l’activité professionnelle.
Aussi, le tribunal s’estime suffisamment éclairé par les éléments du dossier et estime qu’il n’est pas utile de nommer un 3ème CRRMP.
En conséquence, l’employeur sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande de sursis à statuer
La Société demanderesse a sollicité un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel concernant l’existence ou non de faits de harcèlement moral à l’encontre de son salarié.
Toutefois le tribunal souligne que la question soumise au Conseil de prud’hommes est distincte de celle qui concerne la présente procédure.
En effet, si le Conseil de prud’hommes venait à considérer que les faits de harcèlement n’étaient pas constitués, cela ne permettrait pas de remettre en cause l’imputabilité de la pathologie au travail habituel du salarié, laquelle repose sur d’autres éléments tirés des conditions de travail.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur l’opposabilité et la violation du principe de contradictoire
L’employeur rappelle que le certificat médical initial a été communiqué postérieurement à la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle.
Cette question a déjà été tranchée.
L’employeur rappelle que le dossier ne lui a pas été intégralement transmis.
Cette question a déjà été tranchée dans le jugement avant-dire-droit du 21 avril 2022.
En effet, le tribunal a rejeté la demande de transmission de l’avis rendu par le CRRMP dès lors qu’aucun praticien n’est désigné par la victime, ou à défaut ses ayants droits.
En outre, le tribunal a ordonné la transmission du dossier transmis au [2] par la CPAM du Haut-Rhin en ce qui concerne les éléments non médicaux à Me Olivier PERNET, conseil de la Société [H] [1].
Il appartient donc aux conseils successifs de la requérante de s’assurer de la transmission des pièces.
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de faire droit à une demande de communication de pièces.
La demande à ce titre sera rejetée.
Enfin, la société employeur reproche à la CPAM de ne pas lui avoir notifié le refus initial de prise en charge de la maladie professionnelle en se référant au courrier du 16 septembre 2020 dans lequel il est indiqué « cette décision annule et remplace le précédent courrier dans lequel nous vous faisions part d’un refus ».
La CPAM a expliqué qu’il s’agissait d’un refus conservatoire sans notification à l’employeur, dans l’attente de l’avis du CRRMP du [Localité 5] Est saisi.
Il n’y a donc pas ici violation du principe du contradictoire en ce que cette première décision n’emportait aucune conséquence pour les droits de l’employeur.
Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Société [H] [1], partie succombante, supportera les dépens de la présente instance.
En revanche, elle sera déboutée de sa demande de condamnation de la CPAM du Haut-Rhin sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
L’article 515 du code de procédure civile dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, le tribunal estime que la nature de l’affaire ne justifie pas d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
La Société [H] [1] sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours de la Société [H] [1] représentée par son représentant légal ;
DIT que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle déposée par Monsieur [G] [Q] n’est pas prescrite ;
DIT n’y avoir lieu à désignation d’un 3ème CRRMP ;
CONFIRME le caractère professionnel de la pathologie « syndrome anxio-dépressif »déclarée par Monsieur [G] [V] ;
CONFIRME l’opposabilité à la Société [H] [1], représentée par son représentant légal, de la décision de prise en charge du 16 septembre 2020 ;
DEBOUTE la Société [H] [1] , représentée par son représentant légal, de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la Société [H] [1] , représentée par son représentant légal, aux frais et dépens.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 07 avril 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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