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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 3 avr. 2025, n° 25/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00175 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVCG
AFFAIRE : [Y] [D], [A] [C] C/ [X] [G], SD RENOV TOITURES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Charlotte FARIZON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [A] [C], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Charlotte FARIZON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [X] [G], SD RENOV TOITURES, demeurant [Adresse 1]
non représenté
Débats tenus à l’audience du : 13 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 03 Avril 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 mars 2024, Madame [A] [C] et Monsieur [Y] [D] ont consenti à Monsieur [X] [G] un bail dérogatoire portant sur un local à usage d’atelier et staffeur occupant le rez-de-chaussée d’une maison située au [Adresse 2], pour une durée de 3 années à compter du 1er mars 2024 et pour un loyer annuel en principal, hors droits, taxes, et charges de 3 180 euros payable mensuellement.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2025, Madame [A] [C] et Monsieur [Y] [D] ont assigné Monsieur [X] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 13 mars 2025, à laquelle Madame [A] [C] et Monsieur [Y] [D] sollicitent de voir :
— constater que le bail signé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet ;
— ordonner l’expulsion du locataire et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de l’assistance de la force publique ;
— condamner Monsieur [X] [G] à leur payer à titre provisionnel la somme principale de 1 100,00 euros pour les causes sus énoncées avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure ;
— condamner le locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— condamner le locataire au paiement d’une somme de 800,00 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens du procès dans lesquels seront compris les frais accessoires de procédure engagés à ce jour, outre le coût de l’assignation.
Au visa des articles L.145-41 du Code de commerce, 1224 et 1728 du Code civil, Madame [A] [C] et Monsieur [Y] [D] exposent que le locataire a quitté les lieux le 28 février 2025, qu’il n’a pas réglé sa dette qui est actualisée à la somme de 845 euros au 12 mars 2025.
Monsieur [X] [G], régulièrement cité à étude, ne comparait pas à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon les stipulations du bail, « à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer y compris de l’indexation, ou en cas d’inobservation de l’une quelconque des clauses du présent contrat et quinze jours après un simple commandement de payer ou une mise en demeure adressée par lettre recommandée restée sans effet, et exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la présente clause, la présente convention sera résiliée immédiatement et de plein droit, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire et nonobstant toutes offres ou consignations ultérieures.
Si, au mépris de cette clause, le preneur se refusait de quitter immédiatement les lieux, il y serait contraint, en exécution d’une ordonnance rendue par monsieur le président du tribunal compétent statuant en référé et exécutoire par provision nonobstant appel, qui après avoir constaté la résolution de la mise à disposition, prononcerait l’expulsion du locataire sans délai. En outre, une indemnité d’occupation mensuelle et indivisible, égale à la valeur d’un quart d’une annuité de la redevance alors en vigueur, sera due au bailleur. »
Un commandement de payer les loyers et les charges a été signifié à Monsieur [X] [G] le 22 novembre 2024 pour la somme principale de 550 euros, terme de novembre 2024 inclus.
Le preneur a quitté les lieux le 28 février 2025 en ne réglant pas l’intégralité de la somme, il ne s’est donc pas libéré du montant de la dette.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 12 mars 2025, s’élèvent à 845 euros.
Il convient donc de condamner Monsieur [X] [G] à payer à Monsieur [Y] [D] et Madame [A] [C] la somme provisionnelle de 845 euros, arrêtée au 12 mars 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers sur la somme de 550 euros et pour le surplus à compter du jugement.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, Monsieur [X] [G] est condamné aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 22 novembre 2024 et à payer à Monsieur [Y] [D] et Madame [A] [C] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’assignation est nécessairement comprise dans les dépens, sans qu’il soit nécessaire de le préciser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE que la demande de résiliation du bail liant Monsieur [X] [G] à Monsieur [Y] [D] et Madame [A] [C] est sans effet, le locataire ayant quitté les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [X] [G] à payer à Monsieur [Y] [D] et Madame [A] [C] les sommes suivantes :
— 845 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités
d’occupation, arrêtés au 12 mars 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers sur la somme de 550 euros et pour le surplus à compter du jugement ;
— 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [G] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 74,09 euros.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
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COPIES-
— DOSSIER
Le 03 Avril 2025
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