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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 14 avr. 2026, n° 25/00917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00917 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKJF
Société 1001 VIES HABITAT
C/
Monsieur [G] [A]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Avril 2026
DEMANDEUR :
Société 1001 VIES HABITAT, société anonyme d’HLM immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 572 015 451, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits et obligations de la société LOGEMENT FRANCILIEN, représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, substitué par Maître Genusha WARAHENA LIYANAGE, avocat
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [A], demeurant [Adresse 4], non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Jeanine HALIMI
1 copie certifiée conforme à Monsieur [G] [A]
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 10 mai 2017, la SA LOGEMENT FRANCILIEN, aux droits de laquelle est venue la SA 1001 VIES HABITAT, a consenti à Monsieur [G] [A] un bail à usage d’habitation portant sur un logement de type F2 sis à [Adresse 5] ([Adresse 6]), [Adresse 7].
Le contrat stipule notamment un loyer mensuel principal de 431,25 euros charges comprises, actuellement de 477,64 euros.
Des loyers demeurant impayés, SA 1001 VIES HABITAT a fait notifier à Monsieur [G] [A], par exploit de la SCP MERCADAL-MARTIN-[Y], Commissaires de Justice, en date du 25 juillet 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail portant sur la somme principale de 2.536,65 euros, hors frais de contentieux.
Puis, selon exploit introductif d’instance en date du 18 août 2025, la SA 1001 VIES HABITAT a assigné à comparaître Monsieur [G] [A] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, sollicitant notamment l’acquisition de la clause résolutoire du bail et à défaut la résiliation judiciaire du bail pour non-respect du paiement des loyers et charges locatives, l’expulsion de Monsieur [G] [A] sous astreinte de 8 euros par jour de retard avec séquestration des meubles, sa condamnation à payer une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer courant augmenté des charges indexée, majorée de 50 % à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération complète des lieux, sa condamnation à payer la somme de 3.126,87 euros au titre de l’arriéré locatif, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, sa condamnation aux entiers dépens et à une somme de 330 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 février 2026, la SA 1001 VIES HABITAT, représentée par ministère d’avocat, a exposé que la dette locative avait été apurée et s’est désistée de ses demandes principales de résiliation du bail et d’expulsion, précisant maintenir seulement ses demandes accessoires de condamnation aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [A], bien que régulièrement assigné par acte remis à l’étude, n’a pas comparu.
A l’audience du 17 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
— d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer
Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 27 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La SA 1001 VIES HABITAT justifie de la saisine de la CCAPEX par courriel en date du 16 mai 2024 dont il lui a été accusé réception le 17 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II – Sur la demande principale au titre de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance et défaut de réglement des loyers et des charges, l’arriéré de loyers et charges, et d’expulsion :
A ce titre, SA 1001 VIES HABITAT s’est désistée de ses demandes principales.
Il leur en sera donné acte.
III – Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [A] sera condamné aux entiers dépens.
Par ailleurs, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— DÉCLARE SA 1001 VIES HABITAT recevable en son action ;
— DONNE ACTE à SA 1001 VIES HABITAT de son désistement de ses demandes principales d’acquisition de la clause résolutoire du bail, de résiliation judiciaire du bail, de paiement de l’arriéré de loyers et de charges, de sa demande d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation ;
— CONDAMNE Monsieur [G] [A] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
— DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité le 14 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier La magistrate à titre temporaire
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