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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 25 sept. 2025, n° 25/04630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 25 Septembre 2025
Affaire N° RG 25/04630 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LUND
RENDU LE : VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Monsieur [Z] [M]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Maëlle GRANDCOIN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-3230 du 14/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7] (72), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Véronique BAILLEUX, avocat au barreau de NANTES
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 11 Septembre 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 25 Septembre 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant ordonnance de référé du 01er mars 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Nantes a, entre autres dispositions, condamné monsieur [Z] [M] à payer les entiers dépens de l’instance ainsi que la somme de 1.500 € à monsieur [U] [H].
Par jugement du 05 juin 2023, le tribunal de commerce de Nantes a :
“- dit que l’assignation du 2 mai 2022 n’est pas nulle au sens de l’article 56 du code de procédure civile,
— déclaré M. [M] recevable en ses demandes,
— dit que l’action de M. [M] n’est pas prescrite,
— dit que les conditions suspensives prévues au compromis n’ont pas été levées,
— dit que le contrat de cession du 7 février 2017 n’est pas devenu parfait le 1er avril 2017,
— dit que M. [H] était légitime à refuser la réitération de l’acte,
— débouté M. [M] de toutes ses demandes,
— condamné M. [M] au paiement de la somme de 1 000 euros à M. [H] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] en tous les dépens dont frais de greffe liquidés à 69,59 euros toutes taxes comprises.”
Monsieur [Z] [M] a formé appel contre ce jugement le 19 juillet 2023.
Suivant arrêt du 26 novembre 2024, la cour d’appel de Rennes a :
“- confirmé le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 5 juin 2023 en ces dispositions soumises à la cour,
et y ajoutant,
— rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [U] [H],
— condamné M. [Z] [M] aux dépens de l’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de M. [J], avocat constitué,
— condamné M. [Z] [M] à payer à M. [U] [H] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.”
En exécution de ces trois décisions, monsieur [U] [H] a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale pour le recouvrement de la somme totale de 10.441,17 € au total (dont 1.500 € + 1.000 € + 7.000 € en principal) par acte en date du 07 mars 2025 dénoncé à monsieur [Z] [M] le 13 mars suivant.
Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2025, monsieur [Z] [M] a fait assigner monsieur [U] [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de contestation de la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre.
Appelée à l’audience du 19 juin 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 11 septembre 2025 pour échange de pièces et conclusions entre les conseils des parties.
A l’audience du 11 septembre 2025, monsieur [Z] [M] représenté par son conseil sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance aux termes duquel il est demandé au juge de l’exécution de :
“Vu les articles L.211-1 et L.211-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Vu les articles R.211-1, R.211-5 et R.211-7 du Code des procédures civiles d’exécution;
Vu l’article 514 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées aux débats.
— Déclarer Monsieur [Z] [M] recevable et bien fondé en sa contestation.
A titre principal,
— Constater l’irrégularité de la saisie-attribution pratiquée a l’encontre de Monsieur [Z] [M] ;
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution effectuée sur les comptes bancaires de
Monsieur [Z] [M].
A titre subsidiaire,
— Accorder d’amples délais de paiement à Monsieur [Z] [M];
— Imputer les sommes dues en principal sur le capital.
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [U] [H] de toutes demandes, fins et conclusions ;
— Ecarter l’exécution provisoire de droit ;
— Dire que Monsieur [U] [H] conservera à sa charge l’intégralité des dépens, et ce, compris l’ensemble des actes de procédure;
— Dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.”
Au soutien de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution, monsieur [Z] [M] invoque en premier lieu l’absence de titre exécutoire fondant la saisie, à défaut de signification et de notification à avocat des décisions mises à exécution, le procès-verbal de saisie-attribution n’en faisant pas état.
En second lieu, il se prévaut de la nullité de la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution en raison de la signification de l’acte, faute pour le commissaire de justice d’avoir procédé à des diligences suffisantes pour vérifier son adresse et dénoncer cet acte à personne, les mentions figurant dans l’acte ne suffisant pas selon lui à établir la réalité de son domicile.
Subsidiairement, monsieur [Z] [M] fait état de sa situation financière qu’il qualifie de délicate et dont il donne le détail et, concluant à son état d’impécuniosité, sollicite l’octroi des plus larges délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil.
Il demande également que l’exécution provisoire de la décision soit écartée au visa de l’article 514 du Code civil et compte tenu de sa situation financière obérée.
Par conclusions en réplique n°2 notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 05 septembre 2025, monsieur [U] [H] représenté par son conseil demande au juge de l’exécution de :
“Vu les articles L111-2, L111-3 et R211-1 et suivants du Code des Procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 114, 503, 512, 514, 608, 648 à 664-1 du Code de Procédure civile,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— Juger recevable et bien fondé Monsieur [H] en l’ensemble de ses moyens, demandes et présentes écritures,
— Juger mal fondé Monsieur [M] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires et l’en débouter,
Y faisant droit,
— Juger parfaitement valide et régulière la saisie-attribution opérée le 7 mars 2025 par Me [O], Huissier de Justice, en ce que les titres exécutoires visés dans l’acte de saisie ont été régulièrement signifiés à Monsieur [M] et en conséquence, le DÉBOUTER de sa demande de nullité,
— Juger parfaitement valide et régulier l’acte de dénonciation de ladite saisie-attribution délivré le 13 mars 2025 à Monsieur [M] et en conséquence, le débouter de sa demande de nullité.
Subsidiairement et dans l’hypothèse où la présente Juridiction estimerait que l’Huissier instrumentaire n’a pas fait état de toutes ses diligences,
— Juger que cette irrégularité constitue un vice de forme au sens des dispositions des articles 114 et 649 du Code de Procédure civile et que Monsieur [M] ne justifiant d’aucun grief, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité dudit acte et dès lors, la caducité de la saisie- attribution,
— Juger mal fondé Monsieur [M] en sa demande de délais en l’absence de précisions sur sa situation financière et compte tenu de sa mauvaise foi établie alors qu’il ne justifie pas que ces délais lui permettront de rétablir sa situation, sans préjudice de la situation de Monsieur [H] et l’en débouter.
Subsidiairement,
— Juger que les délais éventuellement octroyés soient subordonnés au strict et parfait règlement entre les mains de Monsieur [H] de chacune des échéances ordonnées
à bonne date, sous sanction de déchéance immédiate desdits délais et que Monsieur [H] pourra en ce cas, poursuive le recouvrement total, en principal et intérêts, de sa créance.
— Condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— Ordonner l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.”
Monsieur [U] [H] conclut à la validité de la saisie-attribution, faisant valoir qu’il justifie que toutes les décisions sur la base desquelles la mesure d’exécution forcée a été effectuée ont été signifiées au débiteur et que les actes de signification au débiteur du jugement du tribunal de commerce de Nantes ainsi que celui de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes font bien mention d’une signification préalable entre avocats.
Il soutient par ailleurs que la saisie-attribution a été régulièrement dénoncée, l’adresse figurant dans l’acte étant bien celle du domicile de monsieur [Z] [M], ainsi qu’il ressort de plusieurs pièces versées aux débats par ce dernier. Subsidiairement, il relève que le vice allégué par monsieur [Z] [M] est soumis aux irrégularités de forme relevant de l’article 114 du Code de procédure civile et que la nullité de l’acte de dénonciation est soumise à la démonstration d’un grief, ce que ce dernier ne fait pas.
Monsieur [U] [H] s’oppose à tout délai, motifs pris de la mauvaise foi de monsieur [Z] [M] d’une part, de l’absence de justificatifs des prétendues difficultés financières d’autre part, ainsi que de ses propres besoins financiers.
Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
En vertu de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Selon l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à l’aide juridictionnelle et à l’aide de l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, pris en ses premiers alinéas, sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l’espèce, il ressort de la demande du bureau d’aide juridictionnelle adressée au bâtonnier que monsieur [Z] [M]a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 12 avril 2025, soit dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution contestée qui lui a été faite le 13 mars 2025.
Il a obtenu l’aide juridictionnelle par décision du 18 avril 2025, laquelle pouvait faire l’objet d’un recours dans le délai de quinze jours à compter de sa notification à l’intéressé.
La notification de la décision d’aide juridictionnelle, censément postérieure au 18 avril 2025, n’est pas produite.
Néanmoins, dès l’instant que la contestation a été engagée par monsieur [Z] [M] le 19 mai 2025, autrement dit, dans le délai d’un mois et quinze jours prévu par l’article 43 3°du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 si l’on se place à la seule date du 18 avril 2025, il s’en déduit que la contestation est nécessairement recevable s’agissant de ce premier point.
Il est par ailleurs justifié de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice ayant mis en œuvre la mesure d’exécution forcée, et ce par courrier adressé en recommandé le 20 mai 2025 ainsi qu’il résulte du bordereau d’envoi versé aux débats.
Les dispositions de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles et d’exécution prévues à peine d’irrecevabilité sont ainsi respectées.
La contestation est ainsi déclarée recevable.
II – Sur la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution
En application de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Sur le défaut de titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée
Selon l’article 503 du Code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Une décision de justice n’est exécutoire que si elle a été notifiée ou signifiée et si elle n’est plus susceptible d’une voie de recours suspensif.
En vertu de l’article 678 du même code, lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des parties :
— par remise d’une copie de la décision par le greffe lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence
— dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de la nullité de la notification à partie ; mention de l’accomplissement de cette formalité doit être portée dans l’acte de notification destiné à la partie (…).
En l’espèce, la saisie-attribution litigieuse est fondée sur :
— l’ordonnance de référé du 01er mars 2018 bénéficiant de l’exécution provisoire de droit rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes,
— le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 05 juin 2023 de droit exécutoire à titre provisoire,
— l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 26 novembre 2024 à l’encontre duquel le recours n’est pas suspensif d’une voie d’exécution.
Monsieur [U] [H] justifie qu’à son initiative, l’ordonnance de référé a été signifiée à monsieur [Z] [M] le 24 avril 2018.
Il démontre également que le jugement du tribunal de commerce de Nantes a été signifié à monsieur [Z] [M], par acte de commissaire de justice du 28 juin 2023, le procès-verbal mentionnant que la signification entre avocats était intervenue précédemment le 22 juin 2023.
La décision d’appel a quant à elle été signifiée à monsieur [Z] [M] par acte en date du 13 décembre 2024, duquel il ressort que la signification entre avocats est préalablement intervenue le 10 décembre 2024.
Au regard de ce qui précède, la saisie-attribution litigieuse est bien fondée sur trois titres exécutoires.
Partant, monsieur [Z] [M] doit être débouté de sa demande de nullité et de mainlevée consécutive.
Sur la validité de la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution et l’éventuelle caducité de cette dernière
Selon l’article 654 du Code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
Il résulte de l’article 655 du même code que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré à domicile ou à résidence, la copie de l’acte pouvant alors être remise à toute personne présente au domicile, ou à la résidence du destinataire, qui l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
Aux termes de l’article 656 alinéa 1er, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l’huissier de justice ne peut se contenter d’une seule vérification de l’adresse.
Il résulte par ailleurs de l’article 693 du Code de procédure civile que les prescriptions des articles 654 à 656 doivent être observées à peine de nullité. Il s’agit toutefois d’une nullité pour vice de forme qui suppose, pour qu’elle soit prononcée, que celui qui l’invoque prouve le grief que lui cause l’irrégularité, en application de l’article 114 alinéa 2 du Code de procédure civile.
En l’espèce, l’acte de dénonciation a été signifié le 13 mars 2025 à monsieur [Z] [M] demeurant [Adresse 4] à [Localité 9] par procès-verbal remis à étude.
Le commissaire de justice indique que n’ayant trouvé personne à qui remettre l’acte et qu’après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire “caractérisé par les éléments suivants : Enseigne commerciale”, la signification à personne est impossible.
Monsieur [Z] [M] ne démontre pas que l’adresse à laquelle l’acte a été signifié ne correspond pas à son domicile, la même adresse figurant sur l’acte introductif d’instance, sur ses relevés CARAT du 22 février 2024 et du 28 août 2025 ainsi que sur sa demande d’aide juridictionnelle du 18 avril 2025, pas plus qu’il ne rapporte la preuve du grief exigé en cas d’irrégularité de forme par l’article 114 du Code de procédure civile, dès l’instant qu’il a été en mesure de contester utilement la saisie.
L’acte de dénonciation de la saisie-attribution n’est donc pas nul.
Le moyen sera par conséquent être rejeté.
III – Sur la demande de délais de paiement
Si en application des articles 510 du Code de procédure civile et R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution a le pouvoir d’accorder des délais de paiement après la délivrance d’un commandement ou d’un acte de saisie, l’effet attributif immédiat attaché à la saisie – attribution par l’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution limite l’assiette des délais susceptibles d’être accordés au solde restant dû sur la créance après que la saisie partiellement fructueuse a joué son effet.
Selon les termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, au titre de ses ressources, monsieur [Z] [M] verse aux débats un relevé des paiements faits par la CARSAT pour un montant mensuel de 968,29 € au 01er juillet 2025. Il affirme verser un loyer de 764,32 € et communique en guise de justificatif la trace d’un virement effectué à la SARL LE SOURD.
Sur la base de ces éléments, il ne peut qu’être constaté que monsieur [Z] [M] ne justifie pas de facultés contributives utiles de nature à garantir l’apurement de sa dette qui représente plus de 10.000 € dans le délai de deux années tel que fixé par l’article 1343-5 du Code civil.
Il ne peut donc qu’être débouté de sa demande, étant en outre observé qu’il a d’ores et déjà bénéficié de larges délais pour régler sa dette.
IV – Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [Z] [M] qui perd le litige, sera condamné au paiement des dépens de la présente instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande également de condamner ce dernier à payer à monsieur [U] [H] une indemnité égale à la totalité des frais non répétibles qu’il a été contraint d’exposer dans le cadre de la présente instance, soit la somme de 3.433,35 € en considération des factures produites.
V- Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’ exécution que le délai d’appel et l’appel lui même des décisions du juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
Les décisions du juge de l’exécution sont donc immédiatement exécutoires par effet de la loi, de sorte qu’il ne peut en être disposé autrement.
La demande formée de ce chef est par conséquent sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— DÉCLARE recevable la contestation formée par monsieur [Z] [M] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 07 mars 2025 entre les mains de la Banque Postale à la requête de monsieur [U] [H] ;
— DÉBOUTE monsieur [Z] [M] de ses demandes en nullité et en mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 07 mars 2025 entre les mains de la Banque Postale à la requête de monsieur [U] [H] ;
— DÉBOUTE monsieur [Z] [M] de sa demande de délais de paiement ;
— CONDAMNE monsieur [Z] [M] à payer à monsieur [U] [H] la somme de trois mille quatre cent trente-trois euros et trente-cinq centimes (3.433,35 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE monsieur [Z] [M] au paiement des dépens de l’instance;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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