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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 14 mars 2025, n° 24/00719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 14 MARS 2025
N° RG 24/00719 – N° Portalis DB22-W-B7I-R3GP
DEMANDERESSE :
BNP PARIBAS, Société Anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 7] 662 042 449, dont le siège social est sis [Adresse 4],
représentée par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Joachim D’AUDIFFRET, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [O] [E], né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 8] (17), de nationalité française, demeurant [Adresse 3],
représenté par Me Frédéric GROSHENNY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
ACTE INITIAL du 23 Janvier 2024 reçu au greffe le 01 Février 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 08 Octobre 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique en date du 10 août 2012, la société anonyme BNP PARIBAS a consenti à la société civile immobilière KALYKE INVESTISSEMENTS un prêt n° [Numéro identifiant 2]pour un montant à l’origine de 200.000 € destiné à financer l’acquisition d’un immeuble sis à [Localité 6] (Nièvre) pour un usage locatif.
Par acte sous seing privé du 24 juillet 2012, Monsieur [J] [E] s’est engagé en qualité de caution solidaire de la société KALYKE INVESTISSEMENTS au titre du prêt dans la limite de la somme de 260.000 €.
En raison d’échéances impayées, la BNP PARIBAS a, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 29 juillet 2021, prononcé l’exigibilité anticipée du prêt et par courrier du même jour, a mis en demeure Monsieur [E] de procéder au règlement des sommes restant dues au titre de son engagement de caution dudit prêt.
En vain, de telle sorte que la BNP PARIBAS lui a adressé un nouveau courrier recommandé avec avis de réception en date du 19 octobre 2021, lui rappelant le montant des sommes restant dues, et le mettant à nouveau en demeure d’en assurer le paiement.
Par décision du tribunal judiciaire de Versailles rendue le 6 décembre 2021, la société KALYKE INVESTISSEMENTS a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 janvier 2022, BNP PARIBAS a procédé à la déclaration de sa créance à titre privilégié qui a été admise à la procédure collective pour un montant de 66.119 €.
A la suite de l’ouverture de la procédure judiciaire de la société KALYKE INVESTISSEMENTS, et durant la période d’observation, la BNP PARIBAS a, de nouveau par courrier recommandé avec avis de réception en date du 18 juillet 2022, mis en demeure Monsieur [J] [E] d’assurer le règlement des sommes restant dues au titre de son engagement de caution.
Sans succès.
C’est dans ces conditions que la banque a assigné en paiement Monsieur [E] devant le tribunal judiciaire de Versailles par acte en date du 21 novembre 2022.
Par ordonnance du 29 août 2023, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu’au jugement à intervenir qui arrêtant le plan d’apurement ou prononçant la liquidation de la société KALYKE INVESTISSEMENTS.
Par jugement du 17 avril 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société KALYKE INVESTISSEMENTS, décision confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 10 octobre 2023.
L’affaire a fait l’objet d’un rétablissement au rôle par décision du 1er février 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 1er février 2024, la BNP PARIBAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1194 du Code Civil,
Vu l’article L622-28 du Code de Commerce
Vu l’ensemble des pièces du dossier,
Condamner Monsieur [J] [E] à payer à BNP PARIBAS la somme de 70.906,06 €, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 6,80 % (3,80% + 3%) sur la somme de 64.757,15 € à compter du 10 novembre 2022 jusqu’à parfait règlement au titre de son engagement de caution au regard du prêt professionnel consenti à la société KALYKE INVESTISSEMETS, pour un montant à l’origine de 200.000 € (n° [Numéro identifiant 1]).
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner Monsieur [J] [E] à payer à BNP PARIBAS la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [J] [E] aux entiers dépens.
Monsieur [E] qui a constitué avocat n’a fait signifié aucunes écritures au fond.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour ce qui concerne l’exposé détaillé des moyens et prétentions de la demanderesse à défaut de constitution et de conclusions du défendeur.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 juin 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 8 octobre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 décembre 2024 prorogé au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 2288 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Et l’article 2292 du même code énonce que « Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ».
L’article 1353 du code civil, dans sa rédaction postérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la banque verse, notamment, aux débats l’acte de prêt notarié, l’engagement de caution de Monsieur [E] avec le tableau d’amortissement du prêt correspondant, un courrier de mise en demeure du 29 juillet 2021 faisant état d’un restant dû de 65.235,46 € outre les intérêts au taux conventionnel de 3,80% au titre de ce prêt.
Il convient de constater que ce courrier ne comporte aucun décompte.
Les seuls décomptes versés aux débats, et spécialement celui produit en pièce 15 par la demanderesse, font état d’un capital restant dû de 64.757,15 € au 29 juillet 2021.
Par ailleurs, il résulte de ce décompte qu’à compter de cette dernière date, la banque applique un taux majoré de 3% à la somme qui lui est due.
Or, il est constant qu’aux termes des stipulations du prêt notarié, les parties avaient convenu que :
« En cas de défaillance de l’emprunteur:
le Prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte à l’issue d’un préavis de 15 jours après une notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception. Jusqu’à la date du règlement effectif, ce solde produit des intérêts de retard au taux du crédit lors de la défaillance; en outre, le Prêteur perçoit une indemnité de 7%, calculée sur le montant du solde rendu exigible, si le Prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du solde débiteur du compte, le taux du crédit est majoré de 3 points. jusqu’à reprise du paiement normal des règlements ».
Dès lors, dans la mesure où la mise en demeure du 29 juillet 2021 réclamait le remboursement de sa créance, la BNP PARIBAS n’est pas fondée à demander le paiement de sa créance assortie des intérêts conventionnels au taux majoré.
Ainsi, Monsieur [E] sera condamné à payer à la BNP PARIBAS, la somme de 64.757,15 € assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,80% à compter du 29 juillet 2021.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de condamner Monsieur [E] qui succombe, aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [E], condamné aux dépens, devra verser à BNP PARIBAS, la somme de 900 €.
Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [J] [E] en sa qualité de caution de la société civile immobilière KALYKE INVESTISSEMENTS, à verser à la société anonyme BNP PARIBAS, au titre du prêt n° [Numéro identifiant 2]d’un montant de 200.000 €, la somme la somme de 64.757,15 € assortie des intérêts au taux de 3,80% à compter du 29 juillet 2021, dans la limite de la somme de 260.000 € ;
CONDAMNE Monsieur [J] [E] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [J] [E] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS la somme de 900 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 14 MARS 2025 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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