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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, 3e ch. civ., 7 oct. 2025, n° 25/00804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00804 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HA3D
N° minute : 25/00068
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [D] [Z] [N]
née le 25 Avril 2001 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julie CARNEIRO avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEURS
Madame [S] [P] [H] épouse [F]
née le 03 Janvier 1995 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [L] [J] [F]
né le 29 Mai 1987 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 12 Juin 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025
copies délivrées le à :
Madame [D] [Z] [N]
Madame [S] [P] [H] épouse [F]
Monsieur [X] [L] [J] [F]
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 décembre 2023, Madame [D] [Z] [N] a acquis un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT 207 immatriculé [Immatriculation 5], dont le certificat d’immatriculation était au nom de Madame [S] [H] épouse [F], mis en circulation en 2007 et présentant un kilométrage de 147.500 kilomètres, moyennant le prix de 4 150 euros, suite à la publication d’une annonce sur le site LE BON COIN.
Madame [D] [Z] [N] a fait procéder au remplacement de quatre bougies d’allumage, d’un capteur arbre à cames et d’un capteur PMH pour un montant de 118 euros TTC, suivant facture en date du 20 décembre 2023 de la société APM 01.
Se plaignant d’un problème de performance et d’un voyant moteur allumé, Madame [D] [Z] [N] a déposé le véhicule auprès de l’EURL ED.MECA qui a chiffré les réparations nécessaires à la somme de 836,06 euros, suivant devis en date du 20 janvier 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 05 février 2024, Madame [D] [Z] [N], se plaignant d’anomalies affectant le véhicule acquis, a sollicité de Madame [S] [H] épouse [F] en premier lieu le remboursement du montant des réparations et à défaut, la résolution de la vente.
Par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil en date du 08 avril 2024, Madame [D] [Z] [N] a sollicité à titre principal la nullité de la vente et à titre subsidiaire sa résolution sur le fondement de la garantie légale de conformité ou des vices cachés et a mis en demeure Madame [S] [H] épouse [F] de procéder au remboursement de la somme de 4.168 euros correspondant au prix de vente et au montant de la facture de réparation, déduction faite de la somme de 100 euros déjà versée, et ce dans un délai de quinze jours.
Faute de réponse, Madame [D] [Z] [N] a fait réaliser, par le cabinet LANG & ASSOCIES, mandaté par son assureur de protection juridique, une expertise amiable du véhicule le 19 novembre 2024 à laquelle monsieur [X] [F] était présent et suite à laquelle un rapport a été établi le 31 janvier 2025.
Faute d’accord, par actes délivrés par commissaire de justice le 24 février 2025, Madame [D] [Z] [N] a fait assigner monsieur [X] [F] et Madame [S] [H] épouse [F] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 12 juin 2025 aux fins de voir :
A titre principal,
— prononcer la nullité du contrat de vente,
— condamner monsieur [X] [F] à :
* lui payer la somme de 4 168 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2024, date de réception de la mise en demeure,
* lui rembourser la somme de 522,17 euros au titre du coût de l’assurance du véhicule arrêté au 31 janvier 2025, somme à parfaire au jour du jugement,
* lui payer la somme de 1.141,25 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi,
* reprendre possession du véhicule dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution du contrat de vente en raison du défaut de conformité affectant le véhicule vendu,
— condamner Madame [S] [H] épouse [F] à :
* lui payer la somme de 4 168 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2024, date de réception de la mise en demeure,
* lui rembourser la somme de 522,17 euros au titre du coût de l’assurance du véhicule arrêté au 31 janvier 2025, somme à parfaire au jour du jugement,
* lui payer la somme de 1.141,25 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi,
* reprendre possession du véhicule dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
A titre très subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire visant à contrôler le véhicule PEUGEOT 207 immatriculé [Immatriculation 5] et désigner tel expert judiciaire qu’il plaira dans le ressort du département de l’Ain avec mission habituelle en la matière,
En tout état de cause,
— condamner solidairement Madame [S] [H] épouse [F] et monsieur [X] [F] :
* à lui rembourser tout émolument d’encaissement et frais facturés par le commissaire de justice en charge du recouvrement des condamnations au titre des articles A.444-31 et suivants du code de commerce,
* à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A cette audience, Madame [D] [Z] [N], représentée par son conseil, maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de l’assignation et s’en rapporte aux termes de celle-ci, ainsi qu’aux pièces qu’elle dépose.
Au soutien de sa demande en nullité de la vente, Madame [D] [Z] [N] fait valoir, sur le fondement de l’article 1599 du code civil, que monsieur [X] [F] a régularisé un certificat de cession au nom de son épouse sans disposer d’un mandat. Elle souligne qu’elle n’a échangé qu’avec lui et qu’il s’est présenté comme propriétaire du véhicule. Or, elle relève qu’il est rompu à la vie des affaires et notamment à l’achat/revente de véhicules pour avoir déjà exercé à titre individuel plusieurs activités professionnelles dont la dernière est une activité de taxi et que bien que se présentant comme un particulier sur le site LE BON COIN, il entrepose dans sa cour un certain nombre de véhicules immatriculés en WW importés de Suisse. Partant, elle estime qu’il connaît ses obligations légales en tant que vendeur et l’impossibilité de vendre un véhicule qui ne lui appartient pas. Au visa des articles 1352-1 et 1352-5 du code civil, elle sollicite le remboursement des dépenses liées au véhicule. Elle considère avoir subi un préjudice de jouissance du fait qu’elle ait été contrainte de se faire prêter un véhicule pendant plusieurs mois, et qu’elle a commandé un véhicule en LOA qui n’a été livré que le 09 septembre 2024. Elle ajoute que le préjudice de jouissance est classiquement évalué suivant la règle du millième.
A titre subsidiaire, au soutien de sa demande en résolution de la vente, Madame [D] [Z] [N] fait valoir, sur le fondement des articles L.217-3, L.217-4 et L.217-7 du code de la consommation, que le véhicule a présenté des défauts moteurs suffisamment graves (perte de puissance, perte d’huile, calages moteur, fumée) pour ne plus pouvoir rouler dans le mois de la vente. Elle affirme ainsi ne l’avoir utilisé que lorsque ses proches ne pouvaient pas la conduire au travail ou à l’école et qu’il est arrivé en dépanneuse sur le lieu d’expertise. En outre, elle relève que l’expertise amiable conclut à des désordres graves et que compte tenu du délai inférieur à douze mois intervenu entre la vente et leur survenue, il ne lui revient pas de prouver leur antériorité à la vente. De surcroît, elle estime que le véhicule ne présente pas les qualités qu’un acheteur peut légitimement en attendre dès lors qu’il n’est pas en état de marche. Enfin, elle fait valoir que monsieur [X] [F] a commis des manœuvres dans le seul but de la faire contracter. Elle relève encore que la réparation du véhicule présente un coût trop important, compte tenu de son prix d’achat. En application de l’article L.211-11 du code de la consommation, elle expose qu’elle a réalisé depuis la vente de nombreux déplacements pour réparer le véhicule et réaliser un diagnostic. Elle dit avoir été en contact avec le mari de la venderesse à plusieurs reprises et avoir été contrainte de se faire prêter différents véhicules auprès de collègues pour se rendre à l’école. Elle dit ainsi subir un préjudice de jouissance pour un véhicule qu’elle a eu du mal à financer et qu’elle ne peut pas utiliser. Elle soutient qu’elle a été contrainte de louer un véhicule avec option d’achat suivant contrat régularisé le 29 janvier 2024 qui a été livré en septembre 2024, et qu’elle a ainsi dû trouver des solutions de prêt en attendant. Elle ajoute que le préjudice de jouissance est classiquement évalué suivant la règle du millième.
Au soutien de sa demande à titre très subsidiaire, sur le fondement des articles 143 et 144 du code civil, elle sollicite une mesure expertale si la juridiction ne s’estimait pas suffisamment éclairée.
Bien qu’assignés à personne, Madame [S] [H] épouse [F] et monsieur [X] [F] n’ont pas comparu, ni n’étaient représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande de nullité de la vente
Aux termes de l’article 1599 du code civil, « La vente de la chose d’autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui ».
Cet article a pour objet de sanctionner l’inaptitude du vendeur à transférer un droit de propriété dont il n’est pas investi. Il édicte ainsi une nullité relative en faveur de l’acheteur, qui a seul qualité pour l’invoquer, et ce dans l’objectif de le garantir d’une action en revendication du légitime propriétaire.
La bonne foi du vendeur est dès lors sans incidence sur la possibilité pour l’acquéreur de demander la nullité de la vente. Ce dernier a alors droit à la restitution du prix et, s’il a été de bonne foi, au remboursement des frais accessoires de la vente.
Il résulte également des articles 6 et 9 du code de procédure civile que les parties ont l’initiative et la charge d’une part d’alléguer les faits et d’autre part d’en rapporter la preuve. Dès lors, il leur incombe de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au soutien de leurs prétentions.
En l’espèce, le certificat d’immatriculation du véhicule litigieux comporte l’indication selon laquelle le propriétaire de celui-ci est Madame [S] [H] épouse [F]. Or, la demanderesse affirme qu’elle a conclu le contrat de vente avec Monsieur [X] [F] et que ce dernier a régularisé ledit contrat de vente au nom de son épouse.
Si la preuve de la propriété d’un bien peut être rapportée par tous moyens, la seule production du certificat d’immatriculation d’un véhicule est insuffisante pour ce faire, dès lors qu’il ne constitue pas un titre de propriété. Il s’agit ainsi uniquement d’un document administratif nécessaire à sa mise en circulation, permettant d’identifier le véhicule et d’attester de sa situation légale sur la route, en indiquant notamment son responsable civil sur le plan administratif.
En revanche, la propriété peut être établie par le certificat de cession qui est rempli et signé par les deux parties lors de la vente et qui formalise le transfert de propriété.
Madame [D] [Z] [N] produit ainsi un certificat de cession daté du 09 décembre 2023 qui porte deux signatures distinctes et qui mentionne comme ancien propriétaire “[F] [S]”. Or, si elle affirme que la signature figurant sous la mention “l’ancien propriétaire” est celle de monsieur [X] [F], aucun élément versé aux débats ne permet de le confirmer. En effet, bien que les trois attestations produites par la demanderesse fassent état de l’absence de Madame [S] [H] épouse [F] le jour de la vente litigieuse, elles n’évoquent pas le fait que l’acte de cession ait été signé par monsieur [X] [F] lui-même.
En tout état de cause, Madame [D] [Z] [N] ne peut raisonnablement soutenir que Monsieur [X] [F] s’est faussement présenté comme le propriétaire du véhicule dès lors que le certificat de cession comporte bien le nom de Madame [S] [F].
Au surplus, il n’est à aucun moment fait état par la demanderesse de difficultés quelconques rencontrées dans la prise de possession de l’objet acheté et dans les démarches d’immatriculation du véhicule sous son nom. Elle ne démontre ainsi notamment pas que, munie du certificat de cession dont elle dispose, elle n’a pas pu obtenir un certificat d’immatriculation à son nom.
Au vu de ces éléments, l’existence d’une vente de la chose d’autrui n’est pas établie et la demande de nullité de la vente formulée par Madame [D] [Z] [N] sur ce fondement doit être rejetée, ainsi que les demandes subséquentes.
Sur la demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie de conformité
Le contrat de vente ayant été conclu le 09 décembre 2023, il sera fait application des dispositions résultant de l’ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 relative à la garantie légale de conformité dès lors qu’elles sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.
Les articles L.217-1 à L.217-20 du code de la consommation réglementent la garantie légale de conformité. Elle s’applique pour les produits neufs ou d’occasion achetés auprès de vendeurs professionnels. Elle ne s’applique pas aux ventes effectuées entre particuliers qui sont soumises aux règles du code civil, ni aux biens vendus par autorité de justice ou dans les enchères publiques.
Plus spécifiquement, l’article L.217-1 dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, résultant de l’ordonnance n°2011-1247 du 29 septembre 2021, dispose que « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur ».
Pour rappel, le professionnel est défini par l’article liminaire du code de la consommation comme toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.
Enfin, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Partant, dès lors que Madame [D] [Z] [N] se prévaut des dispositions protectrices du code de la consommation, il lui appartient de rapporter la preuve de l’existence des conditions prévues par ce code.
En l’espèce, il y a lieu de constater que les demandes qu’elle formule à ce titre sont exclusivement dirigées contre Madame [S] [H] épouse [F] dont le nom est le seul mentionné en qualité de vendeur sur le certificat de cession régularisé le 09 décembre 2023.
Or, la demanderesse n’apporte aucun élément visant à démontrer que celle-ci exerce une activité d’entrepreneur individuel dans le domaine de la vente de véhicules et qu’elle a dès lors la qualité de professionnelle tel que définie par les dispositions du code de la consommation. En effet, l’extrait Pappers du registre national des entreprises qu’elle produit fait état de l’exercice par l’intéressée d’une activité de vente de produit à distance non alimentaire, sans lien apparent avec une activité de vente de véhicules.
Au surplus, Madame [D] [Z] [N] échoue également à démontrer que Monsieur [X] [F], époux de Madame [S] [H] épouse [F], exerce une activité dans le domaine dont il s’agit.
En effet, s’il est avéré que ce dernier a exercé plusieurs activités professionnelles de manière indépendante, Madame [D] [Z] [N] établissant, par la production de deux pages extraites du site Pappers et de copies de statuts que celui-ci a exercé à titre individuel une activité de vente de menuiseries et prestations de service en dépannage et installation de menuiseries, qu’il a géré une société ayant une activité d’achat/vente/négoce de produits et matériaux du bâtiment en lot ou à l’unité et qu’il exerce actuellement une activité de taxi, celles-ci sont cependant sans lien avec la vente de véhicule.
Par ailleurs, Madame [D] [Z] [N] verse aux débats trois attestations faisant état de la présence, au sein de la cour de monsieur [X] [F], de deux véhicules portant une immatriculation provisoire (WW) et des déclarations de ce dernier selon lesquels il effectuerait de l’achat et de la revente de véhicules d’occasion importés de Suisse. Cependant, il convient de relever que ces attestations, bien que recevables, émanent de la mère, du beau-père et du compagnon de la demanderesse et sont rédigées en des termes strictement identiques. Partant, leur force probante est sujette à caution, de sorte qu’elles sont insuffisantes à elles seules sur le plan probatoire à démontrer que Monsieur [X] [F] exerce une activité d’achat-revente de véhicules. Or, ces allégations ne sont corroborées par aucun autre élément.
Aussi, il ne peut qu’être constaté que le contrat litigieux a été conclu entre particuliers et que les dispositions susvisées du code de la consommation relatives à la garantie de conformité ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce.
En conséquence, il convient de rejeter l’ensemble des demandes formulées par Madame [D] [Z] [N] en application de ces dispositions.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, le présent litige est tranché sans recours nécessaire à une mesure d’instruction complémentaire. La demande formée à ce titre par Madame [D] [Z] [N] sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [D] [Z] [N], partie perdante, sera déboutée de sa demande d’indemnité judiciaire et condamnée aux dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette l’intégralité des demandes formées par Madame [D] [Z] [N] à l’encontre de Monsieur [X] [F] et de Madame [S] [H] épouse [F],
Condamne Madame [D] [Z] [N] aux dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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