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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 8 juil. 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08/07/2025
N° RG 25/00047 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C2AK N° MINUTE : 25/00153
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 2]
Madame [D] [S]
[Adresse 4]
Madame [F] [S]
[Adresse 6]
Monsieur [M] [S]
[Adresse 5]
Madame [U] [S]
[Adresse 3]
représentés par Me Ludivine LEBLANC du cabinet QUATRAIN AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON, et Me Laura GROS, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [K]
[Adresse 9]
représenté par Me ARTUSI substituant Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : […] […]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […] […], greffière
Débats : en audience publique le : 03 Juin 2025
Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 08 Juillet 2025
Exécutoire délivré le : 10/07/2025 à Mes GROS et GIRARD MADOUX
L’indivision [S] est propriétaire d’un chalet d’alpage sur un terrain sis [Adresse 1], cadastré [Cadastre 7].
M [X] [K] est propriétaire du terrain contigüe cadastré [Cadastre 8] sur lequel est édifié une grange.
Par acte en date du 4 février 2025, l’indivision [S] composée de Mme [U] [S], M.[Z] [S], Mme [D] [S], M.[M] [S] et Mme [F] [S] ont fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville M [X] [K] aux fins de voir, au dernier état de leurs écritures notifiées par RPVA le 15/05/2025:
— condamner M [X] [K] sous astreinte à :
.déposer l’intégralité des piquets et grillages qu’il a installés sur la bande de terrain dont la propriété est discutée ;
.remettre en état la bande de terrain qu’il a décaissée en utilisant une mini-pelle mécanique;
— débouter M [X] [K] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M [X] [K] à payer aux membres de l’indivision [S] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure de Civile;
— condamner M [X] [K] aux entiers dépens.
Ils indiquent être en litige avec leur voisin depuis que ce dernier a décidé de mettre des piquets et un grillage en 2020, qui nuit à l’usage de leur propre parcelle et dont ils contestent l’implantation. Des discussions ont eu lieu et un accord trouvé en 2022 pour l’intervention d’un géomètre et un possible rachat de terrain. Cependant cet accord n’a pu être exécuté du fait du silence de M [X] [K] et de son refus de toute nouvelle médiation.
Ils concluent donc avoir été contraints de saisir la présente juridiction aux fins d’obtenir l’enlèvement des piquets posés par M.[K] et une remise en état du terrain puisque l’état actuel ne leur permet plus d’accéder à leur terrain en voiture par le chemin herbeux passant devant chez eux et de jouir paisiblement de leur parcelle. Ils concluent à l’existence d’une voie de fait et un trouble manifestement illicite.
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 28 avril 2025 M [X] [K] a sollicité du juge des référés de :
— débouter l’indivision [S] de l’intégralité de ses demandes;
Reconventionnellement,
— débouter les consorts [S] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure de Civile;
— condamner solidairement les consorts [S] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure de Civile;
— condamner solidairement les consorts [S] aux entiers dépens.
Il conclut que son ascendant, ou l’agriculteur à qui avait été laissée l’exploitation de la parcelle, avaient toujours exploité celle-ci jusqu’à sa limite, et que face aux revendications de propriété des consorts [S] sur la partie “chemin herbeux” devant leur chalet, il a été amené à poser des piquets. Il indique ainsi que lors des discussions les consorts [K] s’étaient montrés prêts à racheter la bande de terre, ce qui démontre bien sa propriété de cette bande. Seul un désaccord sur les modalités de réalisation de cette vente a bloqué le processus.
Il conteste l’existence d’un trouble manifestement illicite dés lors qu’il n’y a aucune apparence d’illicéité du trouble puisqu’il est propriétaire. Il conteste de plus la qualité à agir de l’indivision, si un partage est intervenu.
Il reconnaît qu’une incertitude demeure sur la délimitation précise des parcelles, mais que faute de bornage amiable, les demandeurs auraient du solliciter un bornage judiciaire. Il conteste toute voie de fait de sa part.
Il demande reconventionnellement que soit interdit aux consorts [S] tout acte ou agissement de nature à porter atteinte à sa propriété.
Suite à deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été plaidée le 3 juin 2025 et mise en délibéré au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI
Sur la qualité à agir des membres de l’indivision [S]:
Il a été justifié en cours de procédure de ce que l’indivision [S] est bien propriétaire de la parcelle en cause (pièce n°26 des demandeurs). Leur qualité à agir sera donc retenue et leur action jugée recevable.
Sur la demande d’enlèvement des piquets et de remise en état:
L’article 834 du code de procédure civile énonce que “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend” .
L’article 835 du code de procédure civile énonce que le président du tribunal peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Il ressort des éléments de la cause qu’un litige existe entre les parties depuis 2020 sur la propriété d’une bande de terrain séparant leurs propriétés respectives.
Suite à des discussions, un accord était survenu en 2022 sur l’intervention d’un géomètre expert et sur la vente de l’éventuelle bande de terrain en cause par M [X] [K] à l’indivision [S] (pièces n°8 et 9 du demandeur).
Force est de constater ce jour que les parties reviennent devant le juge des référés sans élément nouveau, le bornage amiable n’ayant jamais été effectué et aucune d’entre elles n’ayant saisi le tribunal en bornage judiciaire.
Il sera donc constaté que les pièces produites ne permettent pas d’établir un trouble manifestement illicite ni une voie de fait, les pièces versées par M [X] [K] établissant l’exploitation de la parcelle jusqu’à cette bordure, ni une urgence, la situation datant de 2020 et les parties n’ayant su en sortir seules malgré leur accord sur un bornage.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur ces questions et les parties seront renvoyées à saisir le tribunal aux fins d’organisation d’un bornage judiciaire, à défaut de bornage amiable, la solution à ce litige ne pouvant être trouvée sans l’intervention d’un géomètre expert et la délimitation précise des limites de propriété. Il est dommage de constater que cinq années se sont écoulées depuis les premiers échanges, sans que ce point soit réglé.
Il sera de la même manière dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de M [X] [K], celle-ci étant pour les mêmes raisons inexécutable, faute de connaissance de la limite exacte de propriété.
Afin de ne pas alimenter le conflit, il sera considéré qu’aucune raison d’équité ne conduit à allouer à l’une ou l’autre partie une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure de Civile.
Enfin les demandeurs, parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Disons que l’action des consorts [S] en leur qualité de propriétaire indivis est recevable ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes des parties ;
Les renvoyons à saisir le juge du fond notamment en bornage ;
Rejetons les demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure de Civile ;
Condamnons les consorts [S], requérants, indivisément aux dépens.
AINSI FAIT ET PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR,
MOIS ET AN SUSDITS ET AVONS SIGNE LA PRESENTE MINUTE AVEC LE
GREFFIER APRES LECTURE.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES,
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