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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 7 nov. 2024, n° 24/00999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 07 Novembre 2024
N° RG 24/00999 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JBOB
N° Minute:
Isabelle ECALARD, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée de Stéphanie DESMORTREUX, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[M] [U]
Née le 1er mai 2000 à [Localité 5] (14)
Résidence habituelle : [Adresse 4]
[Localité 2]
Date de l’admission : 29 octobre 2024
Lieu de l’admission : EPSM [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l’EPSM au motif de l’existence d’un péril imminent.
Vu l’acte de saisine adressé par ledirecteur de l’Etablissement public de Santé Mentale de [Localité 5] , reçu au greffe du juge le 5 novembre 2024 ;
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Florence JOUANNEAU LAUNAY, avocat commis d’office,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de [Localité 5] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 5] ;
Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 5],
En l’absence du ministère public,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de la part d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Sur la régularité de la procédure
Il n’est soulevé aucune irrégularité de procédure.
Sur le bien-fondé de la mesure
[M] [W] [P] a été admis en hospitalisation psychiatrique sous contrainte en application d’une décision du directeur de l’EPSM de [Localité 5] le 29 octobre 2024 selon la procédure de péril imminent sans tiers. Le certificat médical d’admission relevait qu’il se montrait logorrhéique, sans agitation ni agressivité. Son discours montrait une altération du cours de la pensée avec barrages. Il exprimait sa crainte qu’on ne lui vole ses pensées. Il se montrait persécuté par certaines personnes dans le monde, sans pouvoir les identifier. ll craignait que l’on puisse communiquer avec lui via l’électromagnétisme. ll était par ailleurs persuadé d’avoir une puce dans le cerveau et qu’on contrôlait ses pensées, sa parole et ses yeux, et que l’on pouvait prendre des photos à travers le clignement de ses yeux. ll avait selon lui la possibilité d’accéder à son inconscient. Aucun tiers n’était en situation de rédiger une demande d’hospitalisation et les troubles présentés par Monsieur [M] [U] étaient manifestes, ne lui permettaient pas de donner un consentement aux soins psychiatriques nécessaires, et représentaient un péril imminent. Les certificats de la période d’observation faisaient état de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte.
Les certificats de la période d’observation faisaient état de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte.
Dans son avis motivé du 4 novembre 2024, le docteur [J], psychiatre de l’établissement d’accueil indique que Monsieur [M] [W] [P] a été orienté vers les urgences du CHU en raison de troubles du comportement survenus dans la résidence étudiante où il loge dans le cadre de ses études de physique.
Depuis son entrée il développe tout un discours qu’il prétend basé sur des faits scientifiques indiscutables mais qui mélange des éléments issus de sa formation en donnant une assise à peu près correcte à ses propos avec d’autres éléments paraissant beaucoup plus discutables et frisant même souvent l’ésotérisme surtout lorsqu’il s’attaque au fonctionnement du corps humain et notamment de l’encéphale.
Il est très angoissé par l’existence et par la façon dont la société fonctionne et propose des solutions qu’il considère comme suffisamment importantes et dérangeantes pour qu’on veuille lui nuire et l’empêcher de s’exprimer.
Cet état pourrait correspondre à un mode d’entrée dans la psychose et une évaluation attentive doit être réalisée.
Le sujet est toutefois hostile à l’hospitalisation et aux soins et cette observation ne pourra se prolonger que dans le cadre de la contrainte.
Il ressort des pièces produites et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques, après constatation de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conditions des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [M] [U] demeurent réunies.
Aussi, l’hospitalisation complète de [M] [U] sera maintenue dans ses conditions actuelles.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [M] [U] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] (Place Gambetta 14 050 [Localité 5] cedex / Mail : [Courriel 6])
Reçu copie de la présente ordonnance le 07 Novembre 2024,
[M] [U]
Reçu copie de la présente ordonnance le 07 Novembre 2024,
Reçu copie de la présente ordonnance
le 07 Novembre 2024,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 5],
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 07 Novembre 2024,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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