Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 4 juin 2024, n° 24/01534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 04 Juin 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS: tenus en audience publique le 07 Mai 2024
PRONONCE: jugement rendu le 04 Juin 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [N] [F]
C/ E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE
L’HABITAT DU RHONE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/01534 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBYA
DEMANDEUR
M. [N] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON substitué par Me Justine EYMONOT, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-69383-2024-002246 du 12/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDERESSE
E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU RHONE (R.C.S. Lyon 779 859 297), anciennement OPAC DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Sandrine ROUXIT – 355, Me Laure POUTARD – 964
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL [O] GALLOTTI et Flora CHALAYE-VENDITTI ([Localité 5])
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 7 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— constaté qu’est encourue la résiliation du bail conclu entre les parties concernant les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 4] ;
— autorisé [N] [F] à s’acquitter de sa dette locative par mensualités de 50 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 36ème correspondant au solde de la dette ;
— dit que pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
— dit que si [N] [F] règle sa dette conformément aux délais accordés et s’acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra ;
— en revanche, si [N] [F] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais
dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 16 décembre 2020 huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse ;autorisé le bailleur à faire procéder à l’expulsion de [N] [F], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux ;condamné [N] [F] à payer au bailleur, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail.condamné [N] [F], à payer à l’OPH DU DEPARTEMENT DU RHONE appelé OPAC DU RHONE une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer et charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
Le 3 juillet 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [N] [F] à la requête de l’OPH DU DEPARTEMENT DU RHONE appelé OPAC DU RHONE.
Par requête reçue au greffe le 21 février 2024, [N] [F] a saisi le juge de l’exécution de LYON d’une demande de délai de 9 à 18 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] à [Localité 4].
Le 12 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a fait droit à la demande d’aide juridictionnelle de [N] [F] du 8 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2024, puis du 7 mai 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A l’audience, [N] [F], représenté par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions déposées à l’audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le bailleur s’est opposé à l’octroi de tout délai, rappelant que l’expulsion avait été ordonnée non seulement suite à des impayés locatifs, mais encore suite à des troubles de voisinage, [N] [F] souffrant du syndrome de Diogène. Il a fait état d’une dette locative de 810,29 €, en produisant un décompte au 7 mai 2024, prenant en compte le loyer d’avril mais également le prélèvement du 13 mai 2024.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de nullité du commandement de quitter les lieux
Aux termes de l’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
[N] [F] conclut à la nullité du commandement de quitter les lieux en faisant valoir l’absence de mise en demeure préalable, de titre exécutoire et d’information du préfet.
En l’espèce, il résulte du jugement du 7 mai 2021 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon que, faute pour [N] [F] de payer une des mensualités fixées par la décision à hauteur de 50 € par mois ou les loyers courants à leur date d’exigibilité pendant les délais impartis tels que rappelés ci-dessus, la clause résolutoire sera acquise et il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’aide, si nécessaire, de la force publique.
Ainsi le jugement précité ne constitue un titre exécutoire pouvant fonder une mesure d’expulsion de [N] [F] et de tous occupants de son chef qu’à la condition que les délais de paiement tels que fixés n’aient pas été respectés.
Dans le cas présent, les délais de paiement consistaient en des versements mensuels de 50 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 36ème correspondant au solde de la dette. Le juge des contentieux de la protection a précisé qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, la clause résolutoire reprendrait de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis réception restée infructueuse.
Le bailleur verse aux débats un courrier du 14 février 2023 de mise en demeure de régler la somme de 346,05 € avant le 25 février 2023, adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de sorte que la dette, exigible au regard des délais octroyés, devait être régularisée avant le 25 février 2023. [N] [F] est donc mal fondé à se prévaloir de l’absence de mise en demeure préalable au commandement de quitter les lieux.
En revanche, il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que les parties se sont accordées le 30 mars 2022 sur le fait que le bailleur prenait en charge 1.647,30 € et [N] [F] 2.500 € sur les frais de 4.147,30 € d’enlèvement et de désencombrement du logement. Si le bailleur les qualifie de charges locatives incombant au locataire, ces frais, pour être exceptionnels et avoir été générés après le jugement du juge des contentieux de la protection, ne constituent ni le loyer, ni les charges, ni les indemnités d’occupation telles que visées dans sa décision. Il s’ensuit que la mise en demeure de payer la somme de 346,05 € avant le 25 février 2023 ayant précédé le commandement de quitter les lieux visait une dette extérieure à celle visée par le jugement du 7 mai 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON.
Dès lors, force est de constater que l’OPH DU DEPARTEMENT DU RHONE dénommé OPAC DU RHONE devenu DEUX FLEUVES RHONE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU RHONE depuis le 1er janvier 2024 ne disposait pas le 3 juillet 2023 d’un titre exécutoire ordonnant l’expulsion et ne pouvait pas faire délivrer un commandement de quitter les lieux à cette date.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 3 juillet 2023.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’OPH DU DEPARTEMENT DU RHONE appelé OPAC DU RHONE devenu DEUX FLEUVES RHONE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU RHONE, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Prononce la nullité du commandement de quitter les lieux du 3 juillet 2023 délivré à [N] [F] à la requête de l’OPH DU DEPARTEMENT DU RHONE appelé OPAC DU RHONE devenu DEUX FLEUVES RHONE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU RHONE depuis le 1er janvier 2024 ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne L’E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU RHONE aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière,La juge de l’exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Commission ·
- Secteur géographique ·
- Référé ·
- Facture ·
- Clientèle ·
- Motif légitime ·
- Demande ·
- Contrats
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Cession de créance
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Formulaire ·
- Courriel ·
- Renouvellement ·
- Consentement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé publique ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Carolines ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Visioconférence ·
- Magistrat ·
- Charges
- Élagage ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Arbre ·
- Médiation ·
- Constat d'huissier ·
- Huissier
- Habitation ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Référé ·
- Motif légitime
- Hospitalisation ·
- Langue ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Certificat médical ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- État
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Hôpitaux
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Adresses
- Route ·
- Pluie ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Immobilier ·
- Consorts ·
- Juge des référés ·
- Baignoire ·
- Demande d'expertise ·
- Avance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.