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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 10 juil. 2025, n° 25/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00721 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMHI
AFFAIRE : Syndic. de copro. ENSEMBLE IMMOBILIER "[Adresse 4]" C/ [O]
Le : 10 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET
Copie à :
Monsieur [F] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 10 JUILLET 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ ENSEMBLE IMMOBILIER "[Adresse 4]" sis à [Localité 3] représenté par son Syndic en exercice, la SASU AUDRAS DELAUNOIS, exerçant sous l’enseigne CITYA AUDRAS DELAUNOIS IMMOBILIER, est [Adresse 2],
représenté par Maître Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [F] [O]
né le 19 Mai 1985 à [Localité 6] (ISERE), demeurant [Adresse 1]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 18 Avril 2025 pour l’audience des référés du 05 Juin 2025 ;
A l’audience publique du 05 Juin 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 10 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [O] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 5].
A la date du 23 décembre 2024, il a été mis en demeure d’acquitter la somme de 1 336,22 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la SASU AUDRAS DELAUNOIS, a fait assigner Monsieur [F] [O] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de:
— 1 861,58 € représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles (provisions 1 et 2 de l’exercice 2024/2025), avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024 et capitalisation des intérêts ;
— 6,61 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— 3 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Assigné par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [F] [O], qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas comparu.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— La mise en demeure du 18 décembre 2024, présentée et distribuée le 23 décembre 2024,
— Un extrait de compte arrêté au 17 décembre 2024 édité à la même date,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 03 octobre 2023 autorisant le nouveau syndic à procéder à un appel de fonds exceptionnel en urgence afin d’épurer les dettes et subvenir aux besoins de la copropriété,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale spéciale du 02 juillet 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025,
— Un second extrait de compte arrêté au 17 décembre 2024, édité le 15 avril 2025 et annoté,
— Le relevé de propriété,
— Deux factures émises par le conseil du syndicat des copropriétaires.
Les comptes ayant été approuvés pour l’exercice clos au 30 septembre 2024 et le budget prévisionnel ayant été adopté pour l’exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges sera accueillie dans son principe, sauf à déduire du dernier décompte produit aux débats les sommes de :
— 3 x 45,60 €, 33,60 € et 480 €, soit un total de 650,40 € correspondant à des frais de mise en demeure et de contentieux indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, Monsieur [F] [O] sera condamné au paiement de la somme de 1 079,24 € au titre de l’arriéré des charges échues au 17 décembre 2024 et de 131,34 € au titre des provisions devenues exigibles (provision 2/2 exercice 2024/2025), soit un total de 1 210,58 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2024 et capitalisation des intérêts par année entière.
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la SASU AUDRAS DELAUNOIS, ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Monsieur [F] [O], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Monsieur [F] [O], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, comprenant la somme de 6,71 € correspondant au coût d’envoi de la mise en demeure présentée le 23 décembre 2024.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner Monsieur [F] [O] à lui verser la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [F] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic, la SASU AUDRAS DELAUNOIS, les sommes de :
— 1 079,24 € au titre de l’arriéré des charges échues au 17 décembre 2024 et de
— 131,34 € au titre des provisions devenues exigibles (provision 2/2 exercice 2024/2025),
Soit un total de 1 210,58 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 18 avril 2025 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic, la SASU AUDRAS DELAUNOIS de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamne Monsieur [F] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic, la SASU AUDRAS DELAUNOIS, la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [F] [O] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 comprenant la somme de 6,71 € correspondant au coût d’envoi de la mise en demeure présentée le 23 décembre 2024 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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