Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 14 oct. 2025, n° 25/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14/10/2025
N° RG 25/00229 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C3E5 N° MINUTE : 25/00206
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. TRISKELL
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 23]
représentée par Me Anna BORCHTCH, avocat plaidant au barreau de LYON, et Me Stéphanie BAUDOT, avocat postulant au barreau D’ALBERTVILLE
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. ETBA
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 12]
non comparante
E.U.R.L. NOGENTIL
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 23]
représentée par Me Christophe THILL, avocat au barreau de CHAMBERY, substituant Me Stéphane MILLIAND, avocat au barreau D’ALBERTVILLE, membres de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA
SCI [Localité 23] QUATRE ROUTES
[Adresse 7]
[Localité 18]
représentée par Me Christophe THILL, avocat au barreau de CHAMBERY, substituant Me Stéphane MILLIAND, avocat au barreau D’ALBERTVILLE, membres de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA
SNC JEBC
[Adresse 7]
[Localité 18]
représentée par Me Christophe THILL, avocat au barreau de CHAMBERY, substituant Me Stéphane MILLIAND, avocat au barreau D’ALBERTVILLE, membres de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA
Syndicat des copropriétaires de la résidence LES FOUNETS, représenté par son syndic M.[C] [W]
[Adresse 8]
[Localité 19]
représenté par Me Christophe THILL, avocat au barreau de CHAMBERY, substituant Me Stéphane MILLIAND, avocat au barreau D’ALBERTVILLE, membres de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA
S.A.S. CHALET ECOSSE
[Adresse 4]
[Localité 23]
non comparante
S.A.S. EQUATERRE
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 17]
non comparante
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 16]
non comparante
Commune de [Localité 23]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 23]
non comparante
Société LOTUS LEISURE LTD
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 29] (RU)
non comparante
Monsieur [L] [Y] [F]
S/C FISCALITE AUDIT INTERNATIONAL
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparant
S.A.R.L. ECC CHAPUIS DURAZ
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 14]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des référés : […], vice-président
assisté lors des débats de […] et de la mise à disposition au greffe de […], greffiers
Débats : en audience publique le : 09 Septembre 2025
Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 14 Octobre 2025
Exécutoire délivré le : 14/10/2025 à Me BAUDOT et Me MILLIAND
EXPOSE DU LITIGE
La Sci Triskell, propriétaire des parcelles cadastrées section AD [Cadastre 5] et AD[Cadastre 3] à l’adresse [Adresse 11] sur la commune de [Localité 23], sur lesquelles est édifié un chalet, a obtenu l’autorisation de démolition-reconstruction d’un chalet en R+2 suivant arrêté de permis de construire du 2 mai 2025.
Par actes des 16, 20, 21, 27,30 mai 2025, la société civile Triskell a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville l’Eurl Nogentil, la Sci [Localité 23] Quatre Routes, la Snc Jebc, la société de droit étranger Lotus Leisure Ltd, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Founets représenté par son syndic en exercice M. [C] [W], la Sas Chalet Ecosse, M. [L] [F], la société Ecc Chapuis Duraz, la Sas Etba, la Sas Equaterre, la Sas Bureau Alpes Controles, la commune de [Localité 23] aux fins de voir ordonner une expertise préventive afin d’opérer les constats nécessaires en vue de prévenir tout litige pouvant survenir à l’occasion des travaux de démolition et de reconstruction du bâtiment, entre les parties, dès lors que l’opération est située à proximité immédiate de différents bâtiments et que les travaux sont susceptibles d’entraîner d’éventuels désordres aux propriétaires des terrains et immeubles adjacents nécessitant de dresser, de manière contradictoire, un état des lieux avant tous travaux.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Founets représenté par son syndic en exercice M. [C] [W], l’Eurl Nogentil, la Sci [Localité 23] Quatre Routes et la Snc Jebc formulent protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise.
Régulièrement assignés, la société de droit étranger Lotus Leisure Ltd, la Sas Chalet Ecosse, M. [L] [F], la société Ecc Chapuis Duraz, la Sas Etba, la Sas Equaterre, la Sas Bureau Alpes Controles et la commune de [Localité 23] n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 septembre 2025 et mise en délibéré au 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la société demanderesse produit le permis de construire de démolition et de construction d’un chalet délivré le 2 mai 2025 par la commune de [Localité 23] ainsi que le projet architectural des travaux [Pièces n°1 et 3 demandeur].
En conséquence, la Sci Triskell, en sa qualité de maître d’ouvrage des travaux, justifie d’un intérêt légitime à faire établir préventivement un constat des avoisinants par un expert en raison de la complexité de l’opération de démolition/construction envisagée, au contradictoire notamment des sociétés intervenantes aux travaux, des propriétaires riverains et de la collectivité en charge de la voirie, personne ne s’y opposant par ailleurs.
S’agissant de l’étendue de la mission, il est sollicité de pouvoir le missionner pendant l’exécution des travaux, soit “après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’à hors eau”. Il sera cependant rappelé que le juge des référés n’est saisi que d’une expertise préventive ; il n’appartient dès lors pas à l’expert de prendre le rôle du maître d’ouvrage ou du maître d’oeuvre qui restent responsables de la bonne organisation du chantier sur tous ses aspects, l’expert qui viendra à être désigné ayant comme unique tâche d’établir un état actuel des avoisinants. Ce chef de mission sera rejeté comme excédant cet objectif.
Les dépens resteront à la charge du demandeur à l’instance, la Sci Triskell.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Ordonnons une expertise judiciaire qui sera effectuée au contradictoire de la société civile Triskell, l’Eurl Nogentil, la Sci [Localité 23] Quatre Routes, la Snc Jebc, la société de droit étranger Lotus Leisure Ltd, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Founets représenté par son syndic en exercice M. [C] [W], la Sas Chalet Ecosse, M. [L] [F], la société Ecc Chapuis Duraz, la Sas Etba, la Sas Equaterre, la Sas Bureau Alpes Controles et la commune de [Localité 23] ;
Commettons pour y procéder
M. [T] [I]
KOMPASS INGENIERIE
[Adresse 2]
[Localité 15]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 22]
Avec mission pour lui de :
— prendre connaissance du projet présenté,
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
— se rendre sur les lieux en présence des parties dûment convoquées et visiter les immeubles concernés,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— entendre les parties ainsi que tout sachant,
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs des immeubles voisins du projet, afin de déterminer si, à son avis, lesdits immeubles présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur mode de fondation, leur vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent,
— donner son avis sur les éventuelles contraintes résultant de l’environnement et du voisinage, à prendre en compte par les constructeurs, et les dispositions constructives spécifiques à mettre en oeuvre par ces derniers,
— examiner les limites séparatives et les conséquences éventuelles des niveaux des terrains limitrophes sur les travaux de construction,
— dire si, à son avis, il convient ou non au jour de l’expertise, en cas d’urgence constatée et/ou réels dangers, de procéder à la mise en oeuvre d’une mesure de sauvegarde et/ou de faire réaliser, par la société demanderesse, des travaux particuliers de nature à éviter tous risques ou aggravation de l’état présenté par la proximité des défendeurs, décrire les travaux nécessaires et en fixer le prix,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toute personne, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
Désignons le Président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
Disons que l’expert adressera un pré-rapport et après avoir répondu aux dires des parties, déposera le rapport de ses opérations au Greffe avant le 14 octobre 2026 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
Fixons l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 8.000 € qui sera consignée par virement émis à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Albertville, par la Sci Triskell avant le 18 novembre 2025,
Disons que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX024] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement;
Disons que la présente mesure d’instruction sera frappée de caducité en cas de défaut de consignation dans le délai précité,
Disons qu’elles devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert.
Disons qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise pourra être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
Disons que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
Disons que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations, fixera un calendrier précis de ses opérations et évaluera d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
Invitons les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert aura donné son avis, faute de quoi elles s’exposeront à un rejet de leur demande visant à faire déclarer les opérations d’expertise communes et opposables aux appelés en cause,
Disons que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
Disons qu’en l’absence de réponse de l’expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,
Disons qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur,
Disons que les parties disposeront, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
Disons qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
Condamnons la Sci Ttriskell aux dépens.
La GREFFIÈRE, Le JUGE DES RÉFÉRÉS,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Route ·
- Pluie ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Immobilier ·
- Consorts ·
- Juge des référés ·
- Baignoire ·
- Demande d'expertise ·
- Avance
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Référé ·
- Motif légitime
- Hospitalisation ·
- Langue ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Certificat médical ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Commission ·
- Secteur géographique ·
- Référé ·
- Facture ·
- Clientèle ·
- Motif légitime ·
- Demande ·
- Contrats
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Cession de créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Fleuve ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Mise en demeure
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Hôpitaux
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partage ·
- Successions ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Licitation ·
- Adresses ·
- Bien immobilier ·
- Prix ·
- Cadastre ·
- Décès
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vote du budget ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.