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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 18 févr. 2026, n° 25/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00184 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5XXN
[R] [H] [Y] veuve [Q]
C/
[G] [B] [O], [L] [D] [A] [O], [M] [X] [Q]
COPIE EXECUTOIRE LE
18 Février 2026
à
CCC le 18 Février 2026 :
à :
Mme [S]
Me [V]
entre :
Madame [R] [H] [Y] veuve [Q]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Annaïg DONVAL de la SELARL WAGNER DONVAL AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
Monsieur [M] [X] [Q]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT
Monsieur [G] [B] [O]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [L] [D] [A] [O]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparants ni représentés
Défendeurs
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame BAUDON, Vice-présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 10 Décembre 2025
DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 18 Février 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [Y] a épousé M. [D] [Q] le [Date mariage 1] 1992 sous le régime de la séparation de biens. Les époux n’ont pas eu d’enfant en commun mais M. [D] [Q] avait eu deux enfants d’un précédent mariage : M. [B] [Q] et Mme [I] [Q], laquelle, décédée le [Date décès 1] 2006 était mère de deux enfants : [G] [O] et [L] [O].
M. [D] [Q] est décédé à [Localité 5] le [Date décès 2] 2022. Avant leur mariage, par acte notarié du 17 décembre 1991, Mme [Y] avait acheté à M. [D] [Q] la moitié de sa maison d’habitation située à [Localité 5].
Au cours de leur mariage, les époux s’étaient mutuellement consentis une donation au dernier vivant, par acte notarié du 24 janvier 1994.
Après le décès de M. [Q], Mme [Y] a opté pour la pleine propriété de la quotité disponible ordinaire des biens composant la succession de son époux, représentant 1/3 de la quotité disponible en présence de deux enfants à la succession.
Un projet d’acte de notoriété a été établi mais le projet de partage n’a pas pu être signé. En juillet et août 2023, Mme [Y] a dû faire délivrer une sommation d’opter à M. [M] [Q], M. [G] [O] et M. [L] [O]. Elle souhaiterait vendre la maison et ne pas rester dans l’indivision.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, Mme [R] [Y] a donc fait citer devant ce tribunal M. [M] [Q], M. [G] [O] et M. [L] [O] et demande de :
– ordonner la licitation de la maison d’habitation avec garage attenant et terrain le tout situé [Adresse 5] à [Localité 5], cadastré section CH numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 5 ares 26 centiares, sur une mise à prix de 320 000 EUR avec faculté de baisse du prix de 20 % en cas de non enchères,
– ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre elle et M. [D] [Q] et de la succession de M. [D] [Q],
– commettre pour y procéder tel notaire qu’il plaira au tribunal et désigner un juge pour le contrôle des opérations,
– dire que le notaire établira un projet d’état liquidatif dans les 12 mois, qu’il soumettra à l’accord des parties ; qu’en cas de désaccord, il dressera un procès-verbal de difficultés qu’il adressera au juge commis et qu’en cas d’échec de la conciliation, l’instance pourra être reprise à l’initiative des parties,
– condamner les défendeurs aux entiers dépens et à payer à la demanderesse la somme de 3000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l’actif de l’indivision est composé non seulement de la maison d’habitation évaluée entre 300 000 et 320 000 EUR par le notaire le 4 décembre 2024, mais également d’un compte chèque joint, présentant un solde créditeur de 5740,16 EUR, d’un véhicule automobile d’une valeur d’environ 3000 EUR et des biens meubles dont une partie est propre à la demanderesse et l’autre partie propre au défunt. S’agissant du passif indivis il est mentionné dans la déclaration de succession une somme de 4237,14 EUR.
Quant à l’actif successoral, il est composé de la moitié de l’actif d’indivision mais également de liquidités bancaires pour un total de 57 682,13 EUR et de meubles. Il n’y a pas de passif successoral.
Mme [R] [Y] explique que les défendeurs ont rompu tous les échanges avec elle et qu’un règlement amiable de la succession n’a pas été possible malgré l’envoi de plusieurs courriers aux défendeurs par le notaire.
Elle indique qu’elle a dû quitter la maison indivise qu’elle n’était plus en mesure d’entretenir et souhaite désormais qu’elle soit vendue.
M. [M] [Q] demande au tribunal de :
– ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existante sur le bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 5],
– ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [D] [Q] décédé le [Date décès 2] 2022 et du régime matrimonial ayant existé avec Mme [R] [Y],
– commettre pour y procéder le notaire qu’il plaira à la juridiction de désigner,
– préalablement aux opérations de partage et à défaut d’un accord, ordonner la licitation du bien immobilier indivis situé [Adresse 5] à [Localité 5] en l’étude du notaire commis, à charge pour lui d’établir le cahier des conditions de la vente et ce sur la base d’une mise à prix, avec faculté de baisse en cas de non enchères qui sera appréciée par le tribunal,
– débouter Mme [R] [Y] de ses autres demandes y compris au titre des frais d’instance,
– juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Ne souhaitant pas l’attribution du bien immobilier, il n’est pas opposé à sa licitation en l’étude du notaire mais exprime une réserve sur le montant de la mise à prix. En effet celle-ci ne doit pas correspondre en principe à la valeur réelle du bien immobilier mais à une somme inférieure de manière à susciter l’intérêt des adjudicataires potentiels. Il précise que les copartageants peuvent toujours par un accord privilégier une vente amiable.
M. [G] [O] et à M. [L] [O] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 815 du Code civil et les articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
– Sur l’ouverture des opérations de partage de l’indivision existante sur le bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 5] et l’ouverture des opérations de partage de la succession de M. [D] [Q]
Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être demandé.
La demanderesse remplit bien les conditions de l’article 1360 du code de procédure civile pour que soit ordonné un partage judiciaire. Elle décrit en effet l’actif et le passif de l’indivision ainsi que l’actif et le passif de la succession de M. [D] [Q]. Elle fait part de ses intentions, c’est-à-dire vendre l’immeuble indivis, sachant que pour la succession de son époux, elle a opté pour la pleine propriété de la quotité disponible ordinaire des biens, en application de la donation réciproque entre époux, faite par acte notarié du 24 janvier 1994.
La demanderesse rapporte la preuve qu’elle a tenté un partage amiable, que des courriers ont été échangés, que les opérations ont commencé chez le notaire mais qu’un blocage est survenu entre les parties
En réalité il s’agit de procéder aux opérations de compte liquidation et partage :
– de l’indivision existante entre Mme [R] [Y] d’une part et M. [M] [Q] M. [G] [O] et M. [L] [O] d’autre part, portant sur la maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 5], acquise avant le mariage des époux [Q]
– du régime matrimonial de séparation de biens ayant existé entre M. [D] [Q] et Mme [R] [Y],
– de la succession de M. [D] [Q] décédé à [Localité 5] le [Date décès 2] 2022.
Le tribunal fera droit à la demande de partage judiciaire de l’indivision, du régime matrimonial et de la succession.
Il désignera pour y procéder Maître [F] [V], notaire associée à [Localité 1] laquelle procédera à ses actions dans les conditions fixées de l’article 1364 et suivants du code de procédure civile.
Il désignera également un juge pour la surveillance des opérations de partage, auquel il pourra être référé en cas de difficultés, pour une conciliation éventuelle.
– Sur la demande de licitation du bien indivis
Vu la situation de blocage entre les parties entraînant l’impossibilité de vendre amiablement le bien indivis, le tribunal doit faire droit à la demande de licitation du bien situé [Adresse 5] à [Localité 5], en l’étude de la notaire commise et sur la base du cahier des charges que celle-ci établira.
Il a été produit aux débats une attestation de valeur établie par Me [K] le 4 décembre 2024 estimant le bien immobilier entre 300 000 et 320 000 EUR .
En vue de la réussite de l’adjudication, le tribunal doit fixer une mise à prix plus basse que la valeur réelle du bien de manière à attirer des enchérisseurs. Il ne fixera donc pas la mise à prix à 320 000 EUR, comme le suggère la demanderesse, au risque de n’attirer aucun candidat enchérisseur. Il la fixera à 250 000 EUR.
À défaut d’enchères, le tribunal considère qu’il doit prévoir la baisse du prix de 20 %.
Tant que la notaire commise n’aura pas établi le cahier des charges en vue de l’adjudication, les parties seront autorisées à vendre le bien amiablement, au prix qu’elles auront convenu.
– Sur les autres demandes
Au vu de la nature familiale du litige, il convient de dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais d’instance. Les dépens seront inscrits en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage :
– de l’indivision existante entre Mme [R] [Y] d’une part et M. [M] [Q], M. [G] [O] et M. [L] [O] d’autre part, portant sur la maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 5], cadastrée section CH numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 5 à 26 centiares acquise avant le mariage des époux [Q],
– du régime matrimonial de séparation de biens ayant existé entre M. [D] [Q] et Mme [R] [Y],
– de la succession de M. [D] [Q] décédé à [Localité 5] le [Date décès 2] 2022,
COMMET pour y procéder Maître [F] [V], notaire associée à [Localité 1] laquelle procédera à ses opérations en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
DÉSIGNE Mme Marie Pariguet, juge de ce tribunal en qualité de juge commise chargée de la surveillance des opérations de partage,
ORDONNE la licitation du bien immobilier situé, [Adresse 5] à [Localité 5], cadastré section CH numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 5 à 26 centiares, en l’étude de la notaire commise et sur le cahier des charges qu’elle établira, sur une mise à prix de 250 000 EUR avec faculté de baisse de 20 % en cas de non enchères,
ORDONNE que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage,
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais d’instance,
REJETTE toutes autres demandes,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ce jugement a été signé par Mme Picard, première vice-présidente et Mme Le Hyaric, greffier.
Le greffier, La présidente
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