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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 19 sept. 2025, n° 24/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
88C
N° RG 24/00351 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YZBH
__________________________
19 septembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
[O] [L]
C/
[7]
__________________________
CCC délivrées
à
M. [O] [L]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
[7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Jugement du 19 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Jean ALIBERT, Assesseur représentant les employeurs,
M. Simplice GUEU, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 juin 2025
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [L]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
[7]
Service Contentieux
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [F], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 24/00351 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YZBH
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courriers en date des 24 et 29 octobre 2022, Monsieur [O] [L] s’est vu notifier par la [10] ([6]) de la Gironde un indu d’un montant total de 11 279,65 euros, correspondant à un trop perçu d’allocation aux adultes handicapés à hauteur de 11 179,65 euros et de l’aide exceptionnelle de solidarité de 100 euros, en raison d’un changement de sa situation dans la mesure où il a été considéré comme vivant en couple avec Madame [S] [C] depuis le 30 juin 2021 à la suite d’une enquête réalisée dans le cadre d’un contrôle par agent assermenté.
Par courrier du 23 mars 2023, la directrice de la [6] informait Monsieur [O] [L] du caractère frauduleux des indus et qu’elle envisageait de prononcer à son encontre une pénalité administrative d’un montant de 350 euros. Après avoir sollicité les observations de Monsieur [O] [L], la qualification de fraude et l’application de cette pénalité administrative ont été confirmées par courrier de la directrice de la [6] en date du 26 septembre 2023.
Par lettre recommandée du 24 novembre 2023, Monsieur [O] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 juin 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [O] [L], présent, a déclaré maintenir sa demande sollicitant :
— l’annulation de la pénalité administrative prononcée par la [6] à son encontre,
— à titre subsidiaire, une remise de dette.
Il expose qu’il n’avait pas l’intention de frauder, déclarant qu’il n’était pas encore en couple avec Madame [S] [C], mais vivait seulement sous le même toit avec elle. À titre subsidiaire, il fait état de sa situation précaire, alors qu’il est sans emploi, percevant une pension d’invalidité et indique être désormais célibataire.
La [11], valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite :
— de constater le bien-fondé de la pénalité administrative d’un montant de 350 euros et de condamner Monsieur [O] [L] au paiement de cette somme,
— de rejeter la demande de remise gracieuse de la pénalité.
Elle expose, sur le fondement des articles L. 114-10 et L. 114-17 du code de la sécurité sociale, que Monsieur [O] [L] est connu comme étant séparé depuis le mois d’octobre 2016, ce dernier ayant confirmé cette situation à plusieurs reprises, alors que le rapport d’enquête réalisé par l’agent assermenté a mis en avant une situation de vie maritale depuis le 30 juin 2021 avec Madame [C], cette dernière étant domiciliée à la même adresse auprès des organismes et de l’établissement scolaire de sa fille, avec la présence de nombreuses opérations financières sur leurs comptes, alors que Madame [C] a reconnu cette relation depuis le 30 juin 2021. À titre subsidiaire, elle met en avant l’absence d’éléments visant
à démontrer la précarité de la situation de Monsieur [O] [L], alors que ce dernier bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés pour un montant de 471.05 euros et d’une pension d’invalidité de 545.48 euros, ne faisant donc pas obstacle au paiement de la pénalité.
La décision qui n’est pas susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, par mise à disposition au greffe. Monsieur [O] [L] a été autorisé à produire par note en délibéré avant le 20 juin 2025 les documents relatifs à son dossier de surendettement. Ce dernier a envoyé par courriel reçu le 20 juin 2025 une copie d’un plan de surendettement provisoire de 24 mois dans l’attente de la vente d’un bien immobilier détenu en indivision avec son ex-compagne, mentionnant deux créances de la [8], l’une identifiée 2297112/IN6 RG 1 de 310.07 euros et l’autre de 100 euros sous le numéro 2297112/IMB RG1.
Le délibéré a ensuite été prorogé au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la contestation portant sur la pénalité administrative
En application de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, « I. Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de
récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. À l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l’action sociale et des familles.
En l’absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l’organisme envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. Le directeur de l’organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code, de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
II.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ».
Il appartient au juge, saisi d’un recours formé contre la pénalité prévue par les dispositions précitées, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
En l’espèce, il ressort de la confirmation de situation en date du 23 décembre 2021 réalisée par Monsieur [O] [L] qu’il a déclaré, concernant sa situation familiale « être séparé de fait depuis le 01/12/2016 ». Or, il ressort du rapport d’enquête de l’agent assermenté réalisée le 30 mars 2022 que Madame [S] [C] a déclaré l’adresse de Monsieur [O] [L] auprès de la [12] et de la [14] depuis le 30 juin 2021, auprès de son établissement bancaire depuis le 7 août 2021 et auprès du service des impôts selon son avis d’imposition 2021, que Monsieur [O] [L] est mentionné comme la personne à prévenir dans le dossier scolaire de la fille de cette dernière et qu’il y a eu des échanges financiers entre ces derniers. Si Monsieur [O] [L] a contesté la date du 30 juin 2021 retenue par l’agent assermenté, il confirme lors de l’audience avoir été en couple avec Madame [S] [C] à compter de cette date-là, précisant l’avoir hébergée depuis le mois de septembre 2020 à titre gracieux, sans participation aux charges et s’être ensuite mis en couple avec elle depuis le 30 juin 2021.
Ainsi, alors qu’il a reconnu être en couple depuis le 30 juin 2021, le fait d’avoir sciemment déclaré ne pas être en situation de concubinage le 23 décembre 2021 après demande d’informations de la part de la caisse d’allocations familiales précises à ce titre, ne permet pas de retenir sa bonne foi au sens des dispositions précitées. Dès lors, les conditions légales de mise en œuvre d’une pénalité fondée sur une manœuvre frauduleuse sont réunies. Enfin, la pénalité infligée, d’un montant de 350 euros, est proportionnée au regard du montant de l’indu.
Il convient par conséquent de dire que la pénalité administrative est fondée tant dans son principe que dans son quantum.
Sur la demande de remise de detteAux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « À l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
En l’espèce, alors que des manœuvres frauduleuses ont été retenues, il n’est pas possible d’accorder une remise de dette à Monsieur [O] [L]. Il sera également ajouté qu’il n’apporte aucun élément sur sa situation financière, n’ayant pas contesté percevoir une pension d’invalidité à hauteur de 545.48 euros ainsi que l’allocation aux adultes handicapés à hauteur de 471.05 euros. En outre, ce dernier a transmis par note en délibérés un plan de surendettement provisoire sur 24 mois prévoyant des mensualités de remboursement de 108.99 euros et concernant notamment deux dettes de la caisse d’allocations familiales à hauteur de 100 et 310.07 euros, dans l’attente de la réalisation de la vente du bien détenu en indivision avec son ex-compagne. Ainsi, compte tenu de ces éléments, il n’est pas établi de situation de précarité.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de remise de dette présentée par Monsieur [O] [L].
Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DIT que la pénalité administrative d’un montant de 350 euros est bien fondée ;
REJETTE la demande de remise de dette formulée par Monsieur [O] [L],
EN CONSÉQUENCE,
CONDAMNE Monsieur [O] [L] à verser à la [9] la somme de 350 euros au titre de la pénalité administrative prononcée par sa directrice le 26 septembre 2023 ;
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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