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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 6 mars 2025, n° 24/01261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01261 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPTO
Jugement du 06 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01261 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPTO
N° de MINUTE : 25/00659
DEMANDEUR
Madame [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
présente et assistée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [X] [D]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Janvier 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Bruno BROSSARD et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
FAITS ET PROCÉDURE
Par deux requêtes déposées le 28 mai 2024 et le 18 juin 2024 au service d’accueil unique du justiciable, Mme [G] [Z] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 17 octobre 2023 de la [9] ([8]) lui refusant le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Les deux procédures ont été enregistrées respectivement sous les numéros de répertoire général (RG) 24/1261 et RG 24/1406.
Par ordonnance avant dire droit du 9 décembre 2024, rendue dans la procédure RG 24/01261, une mesure de consultation a été ordonnée confiée au docteur [O] [J] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, de :
décrire les pathologies dont souffre Mme [G] [Z],examiner Mme [G] [Z],fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;dire si Mme [G] [Z] présente une ou plusieurs difficulté(s) absolue(s) pour la réalisation d’une activité ou une ou plusieurs difficulté(s) grave(s) pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel à savoir l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), les déplacements et la participation à la vie sociale ;dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible, en précisant si cette durée est inférieure à un an ;dire si cet état de santé nécessite une aide humaine et dans l’affirmative décrire le ou les handicaps les nécessitant ;faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
Les deux affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 30 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [J] a procédé à l’examen de Mme [G] [Z] et a exposé son rapport oralement à l’audience.
Mme [G] [Z], présente et assistée de son conseil, s’en rapporte aux conclusions du médecin consultant et prend acte que son taux a été réévalué à 80%.
Par conclusions reçues le 17 janvier 2025 au greffe et oralement développées à l’audience, la [10], régulièrement représentée, maintient ses décisions de rejet de PCH.
Elle précise que son taux a déjà été évalué par la [8] comme étant supérieur à 80% et que la demanderesse bénéficie déjà de l’AAH.
Elle indique qu’au regard des pièces du dossier, la [8] a estimé que Madame [Z] présente une déficience motrice des membres supérieurs et du dos ainsi qu’une déficience viscérale entraînant des difficultés notables dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station débout prolongée, de sorte qu’elle ne présente qu’une seule difficulté grave dans le domaine de la mobilité et n’ouvre donc pas droit à l’attribution de cette prestation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, le conseil de Madame [Z] a déposé à quelques jours d’invervalle la même requête auprès du [12].
Les deux recours étant identiques, il convient de juger ensemble les instances inscrites au rôle sous les numéros RG 24/1261 et RG 24/1406.
Leur jonction sera donc ordonnée, sous le numéro RG 24/1261.
Sur la demande d’attribution de la prestation compensatoire du handicap
Aux termes des articles L. 245-1 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être accordée à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
L’ouverture du droit à la prestation prend effet à la date de la décision de l’organisme. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé.
Sont éligibles à cette prestation les personnes qui présentent au moins une difficulté absolue ou au moins deux difficultés graves pour la réalisation des 19 activités de la vie quotidienne définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5.
En l’espèce, après examen des pièces de la procédure et examen de l’intéressée, le médecin consultant a exposé oralement son rapport et a conclut dans les termes suivants s’agissant de la PCH :
“Madame [G] [Z] est âgée de 65 ans le jour de l’examen, elle est venue accompagnée d’une de ses filles et de son avocate.
Née en Tunisie, venue en France en 1979 à l’âge de 19 ans. Elle vit seule et s’est rapprochée de ses enfants qui l’aident au quotidien.
Madame [G] [Z] est mère de 5 enfants : 4 filles et un garçon. Elle a été peu scolarisée en Tunisie.
Antécédent familiaux et personnels
Familiaux : pas d’antécédent rapporté ce jour.
Personnels :
Médicaux : diabète non insulinodépendant, cancer du sein droit opéré le 12 décembre 2022 traité par radiothérapie et hormonothérapie.
Chirurgicaux : 2009, intervention sur l’épaule gauche à la suite d’une fracture : ostéosynthèse de l’humérus gauche, traumatisme lombaire en 1990 à la suite d’un accident de la voie publique ayant nécessité 3 interventions du rachis : arthrodèse de 3 vertèbres.
Histoire de la pathologie actuelle :
Madame [G] [Z] est atteinte de pathologies des épaules droite et gauche à type de rupture de la coiffe des rotateurs et désinsertions tendineuses. Elle a bénéficié d’une intervention au niveau de l’épaule gauche pour traiter une fracture de l’humérus, pathologies invalidantes dans les actes de la vie quotidienne (AVQ). Traitements médicamenteux par antalgiques et anti inflammatoires non stéroïdien. Ces pathologies ont donné lieu à des demandes de compensation auprès de la [10] depuis 2020 semble-t-il.
Madame [G] [Z] a été soignée pour un cancer du sein par radiothérapie et hormonothérapie après l’intervention de tumorectomie du 12 janvier 2022.
L’examen clinique retrouve les cicatrices de l’intervention pour le cancer du sein, une limitation de l’amplitude des mouvements des 2 épaules, diminuée de 50 %. La patiente ne peut pas se coiffer, diminution de la force musculaire dans les 2 mains. Marche sans canne ce jour.
Conditions d’éligibilité PCH aide humaine : d’après le certificat médical CERFA, Madame [G] [Z] ne présente pas les conditions d’éligibilité pour la PCH aide humaine. Par ailleurs, la patiente est âgée de 63 ans au moment de cette demande.
Doléances : Madame [G] [Z] se plaint de fatigue et d’insomnie liées aux douleurs ressenties au niveau des épaules et du rachis.
Examen clinique ce jour : Madame [G] [Z] est autonome pour les AVQ : toilette la patiente utilise un tabouret dans sa baignoire. Sa salle de bain n’est pas équipée d’une douche. Elle rencontre des difficultés pour mettre ses sous-vêtements et prépare lentement son alimentation. Elle maitrise l’élimination.
Ses enfants l’aident pour les courses lourdes et le ménage.
Madame [G] [Z] marche avec canne, ralentissement moteur. Elle présente un tremblement fin au niveau des mains, apparu il y a quelques mois.
Madame [G] [Z] s’exprime tout à fait normalement et signale l’apparition récente de troubles de la mémoire.
Poids : 63 kg avec perte récente de 7 kg ; taille : 1.55 m.
Traitements habituels : médicamenteux pour le diabète, régime, et hormonothérapie dans le cadre du cancer du sein.
Conclusions :
De l’ensemble des éléments rapportés ci-dessus et de l’examen clinique de Madame [G] [Z], il est possible de répondre aux questions des magistrats pour le recours concernant la demande de compensation en date du 25 avril 2023 comme suit :
Le taux d’incapacité de Madame [G] [Z] est évalué, à la date de la demande, égal ou supérieur à 80 % ;Madame [G] [Z] ne remplit pas les conditions d’éligibilité à la PCH aide humaine ;La CMI mention stationnement peut être attribuée à Madame [G] [Z] du fait de la diminution actuelle et prévisible de ses capacités de déplacement.”A l’audience, Madame [G] [Z] s’en rapporte aux conclusions du médecin consultant et prend acte de la réévaluation de son taux supérieur ou égal à 80%.
La [10] maintient sa décision de rejet d’attribution de la PCH.
Compte tenu des conclusions claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté du médecin consultant, il convient de rejeter la demande de PCH présentée par Mme [Z].
Sur les mesures accessoires
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1”.
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront pris en charge par la [6].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [G] [Z] qui succombe supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction, sous le numéro RG 24/01261, des affaires enregistrées sous les numéros RG 24/01261 et RG 24/01406 ;
Déboute Madame [G] [Z] de sa demande d’attribution de la prestation compensatoire du handicap ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [7] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Met les dépens à la charge de Madame [G] [Z] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET
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