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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 20 févr. 2026, n° 25/02249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02249 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UWP5
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02249 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UWP5
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. [T] IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A.S. A. ATELIER COROT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 22 janvier 2026
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 13 février 2026 au 20 février 2026
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS
Suivant les termes d’une assignation en date du 11 décembre 2025, à laquelle il convient de se rapporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence, la SCI [T] IMMOBILIER, a saisi la juridiction des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de la SAS ATELIER COROT pour solliciter une expertise du fait de désordres d’évacuation, de défaut de pente du receveur de douche, affectant un immeuble, sis [Adresse 3] et ce suite à la suite de travaux de rénovation d’une salle de bain de l’appartement.
La partie défenderesse, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI, LE JUGE
L’article 143 du Code de Procédure civile prévoit que les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 10 du même Code dispose que le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Enfin l’article 256 du Code de procédure civile précise que lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation.
En l’espèce, la partie requérante produit dans ce cadre des justificatifs suffisants notamment un devis des établissements COROT, des échanges de mails, un constat d’intervention, factures et courriers recommandés, établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
En revanche, si une mesure d’instruction peut s’envisager, l’objet du différend (un receveur de douche qui rencontre des problèmes d’évacuation) apparaît comme circonscrit et de faible enjeux techniques au vu des pièces transmises.
Une mesure d’expertise plus coûteuse que l’objet du litige, longue et complexe semble disproportionnée par rapport aux enjeux sus-décrits de sorte qu’une simple consultation sera ordonnée.
Les parties auront ensuite toute latitude pour se rendre en réunion d’information à la médiation sur la base de la note technique du consultant afin de mettre un terme à un différend qui gagnerait à être enrayé amiablement, rapidement et tous frais maîtrisés.
Les dépens seront à la charge de la partie requérante.
PAR CES MOTIFS
Nous, C LOUIS, vice Président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance rendue de manière réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
ORDONNE une mesure de consultation, étant ici rappelé au besoin que les pouvoirs généraux donnés au technicien dans ce cadre sont les mêmes que ceux dont il est investi dans le cadre plus habituel de l’expertise,
DESIGNE pour y procéder:
[Y] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.265.57.43.04 Mèl : [Courriel 1]
avec mission :
1- d’examiner les désordres listés dans l’assignation et les documents de renvoi, écartant tout désordre qui n’y figure pas,
2- donner son avis sur la cause des dommages,
3- décrire les conséquences des désordres et les préjudices immatériels invoqués,
4- Remettre des principes réparatoires sans chiffrage sauf à ce que les parties soient déjà en possession de devis,
FIXE à la somme de 1500 euros la provision concernant les frais de consultation, qui devra être consignée par la SCI [T] IMMOBILIER directement entre les mains du technicien dans un délai de 3 semaines suivant notification de la décision par le greffe, sauf à justifier que la partie concernée est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle,
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation du technicien sera caduque et de nul effet,
DIT que, si les parties décident expressément avant cette date de ne pas mettre en oeuvre la présente décision, elles devront en avertir le technicien,
RAPPELLE que la mission de consultation, étant circonscrite, ne devrait pas faire l’objet de consignation complémentaire mais que, si tel devait être le cas , toute demande exceptionnelle et motivée en ce sens devra être formulée par le technicien auprès du juge en charge du suivi de la mesure,
DIT que le technicien prendra note au cours de la réunion de consultation des observations des parties, lesquelles seront par ailleurs transmises au technicien par écrit dans un délai de 3 semaines maximum après la tenue de la réunion, étant rappelé que les parties seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
DIT que le technicien déposera au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse une note de consultation avec mention des observations des parties et suites techniques qui y sont données, avant le 25 juin 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge en charge du suivi de la mesure,
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais de consultation, pour leurs échanges contradictoires avec le technicien et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
INVITE le demandeur à communiquer sans délai au technicien une version numérisée de son assignation,
DIT que le juge en charge du suivi des expertises du tribunal judiciaire de TOULOUSE sera compétent pour contrôler le déroulement de la consultation et dit qu’en cas de difficultés, il lui en sera référé,
FAIT INJONCTION aux parties de se rendre à une réunion d’information sur la médiation à l’issue du dépôt de la note de consultation,
Le 7 juillet 2026 À 9h20
au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE – [Adresse 5]
[Localité 2]
SALLE D60 – RDC
LA PRÉSENTE ORDONNANCE VAUT CONVOCATION
Seule la présence des parties est obligatoire, assistées ou non de leurs avocats.
Les parties doivent respecter cette convocation judiciaire et s’y présenter,
Vu les articles 1530 à 1534 du code de procédure civile
Disons que le médiateur devra :
— expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de la médiation conventionnelle;
— recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure, ce consentement pouvant être donné par les parties postérieurement à la réunion au plus tard 7 jours après celle-ci;
DIT que dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties, après avoir rencontré le médiateur, refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le tribunal et cessera ses opérations;
DIT que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée :
1 la partie la plus diligente adressera au médiateur désigné la note de consultation, ou se présentera au premier entretien de médiation fixé, muni de ce document,
2 le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation conventionnelle après versement entre ses mains par les parties d’une provision dont le montant a été annoncé lors de la rencontre d’information à la médiation.
DIT que le médiateur formalisera avec les parties un contrat de médiation conventionnelle afférent au processus de médiation ainsi qu’un contrat de financement des opérations de médiation et que la provision initiale versée sera si besoin complétée et réglée de la même manière selon le montant contractuel et l’étendue des prestations de médiation;
DIT qu’à défaut de versement de la provision sur le financement, la médiation ne pourra pas se dérouler;
DIT qu’à tous les stades de la procédure la communication sera dématérialisée.
DIT qu’à compter de la mise en place de la médiation conventionnelle la communication électronique se fera par l’intermédiaire de l’adresse : [Courriel 2] .
DIT que la confidentialité est de rigueur entre les parties et le médiateur et pour toute personne participant au processus de médiation;
CONDAMNONS la SCI [T] aux dépens de l’instance,
La minute a été signée par le Président et la Greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, Le Président,
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