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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 4e ch. jex mobilier, 15 juil. 2025, n° 24/01593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU 15/07/2025
N° RG 24/01593 – N° Portalis DB2O-W-B7I-CZUP N° MINUTE : 25/20
JUGE DE L’EXÉCUTION
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me MOLLARD substituant Me Thomas BONZY du cabinet BASTILLE AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
DÉFENDEUR(S) :
Association Communale de Chasse Agréée (ACCA) de [Localité 5] dite “ACCA [4]”
Chez M. [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me PIERROZ substituant Me Christian ASSIER, avocats au barreau D’ALBERTVILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge de l’exécution : […]
assistée lors des débats et de la mise à disposition de […], greffière
Débats : en audience publique le : 17 Juin 2025
Décision Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 15 Juillet 2025
Exécutoire délivré le : 17/07/2025 à Mes BONZY et ASSIER
Notification parties LS et LRAR le : 17/07/2025
Par jugement en date du 2 février 2024, le Tribunal Judiciaire d’Albertville a :
— “ordonné à l’ACCA de [Localité 5] la délivrance d’une carte de membre de droit à M.[Y] [M] et à M.[E] [G];
— assorti cette obligation d’une astreinte de 50 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement”.
Le jugement a été signifié le 14/02/2024.
L’ACCA a interjeté appel de cette décision, l’instance demeurant pendante devant la cour.
Suivant acte d’huissier en date du 18 décembre 2024, M.[Y] [M] a fait citer devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville l’ACCA de [Localité 5] dite “ACCA [4]” aux fins de voir, au terme de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 9 avril 2025:
— liquider l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal judiciaire,
— condamner L’ACCA DE [Localité 5] à payer à M.[Y] [M] la somme de 1150 € au titre de la liquidation de l’astreinte;
— condamner l’ACCA de [Localité 5] à verser au requérant la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure de Civile,
outre les dépens.
Il expose à l’appui de sa demande n’avoir obtenu sa carte de membre que le 3 septembre 2024, malgré ses demandes réitérées antérieures, et n’avoir dés lors pas pu participer à la chasse aux sangliers ouvrant dés le 15 août 2024 jusqu’au 2 septembre 2024. Il conteste l’explication de l’ACCA sur le fait que seuls les membres de droit ont reçu les cartes en amont, lui-même remplissant les conditions pour être membre de droit, ce qu’avait confirmé le tribunal.
Il conteste la distinction faite par l’ACCA défenderesse sur les anciens membres et les nouveaux membres, cette distinction n’étant pas validée par la Fédération départementale des chasseurs de la Savoie et ne résultant d’aucune clause du règlement intérieur de l’ACCA.
Il conclut donc avoir été empêché de suivre la période de chasse du 15 août au 2 septembre 2024 et verse aux débats les arrêtés d’ouverture de la chasse aux sangliers et aux cerfs établis par la Préfecture.
Au dernier état de ses écritures en réponse notifiées le 19/05/2025, l’ACCA de [Localité 5] a conclu en sollicitant du juge de l’exécution de:
— juger que l’ACCA de [Localité 5] a pleinement respecté les dispositions du jugement du 02/02/2024 ;
— débouter M.[Y] [M] de sa demande au titre de la liquidation de l’astreinte et de dommages-intérêts;
— condamner M.[Y] [M] à payer à l’ACCA de [Localité 5] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure de Civile;
— condamner M.[Y] [M] aux entiers dépens.
Elle expose à l’appui de ses écritures avoir respecté la demande du tribunal et avoir délivré la carte de membre à M.[M] le 03/09/2024, pour la saison de chasse 2024/2025 qui ouvrait le 08/09/2024. Cela ne concernait pas les ouvertures de chasse anticipées telle la chasse aux sangliers. Elle conteste également la période retenue pour le calcul de l’astreinte, celle-ci devant au plus courir du 15/08 au 02/09 et non depuis le 10/08.
Enfin elle conteste la demande de dommages-intérêts , M.[M] ne démontrant aucun préjudice susceptible d’être indemnisé.
Suite à quatre renvois à la demande des parties, l’affaire a été plaidée le 17 juin 2025 et mise en délibéré au 15 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que:
“l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L 131-4 énonce quant à lui que :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.”
Il appartient au débiteur de l’obligation de rapporter la preuve de son exécution.
En l’espèce, il a été vu supra que le jugement en date du 2 février 2024 du tribunal judiciaire d’Albertville est exécutoire, qu’il a été signifié le 14 février 2024 et que le délai d’un mois venait à échéance le 14 mars 2024.
Les parties s’opposent sur la réalisation des obligations visées au jugement, chacune l’interprétant différemment.
Il ressort cependant des termes du jugement et de son dispositif qu’était en jeu la délivrance de la carte de chasse, sans que soit évoquée une saison particulière. Il était d’ailleurs laissé un mois après signification du jugement pour sa délivrance, ce qui démontre l’absence de volonté d’attendre la prochaine saison de chasse.
Dés lors en délivrant la carte de chasse uniquement pour la saison 2024/2025, au 03/09/2024, l’ACCA a de fait empêché M.[M] de participer à la chasse aux sangliers qui ouvrait le 15/08 jusqu’au 02/09/2024 ce qui n’est pas contesté.
Il doit donc être constaté la non exécution par l’ACCA de ses obligations fixées au jugement et l’application de l’astreinte prévue.
L’astreinte sera donc liquidée sur la période allant du 10/08 au 02/09, tel que demandé, soit 23 jours, pour un total de 1150 €.
En revanche la demande de dommages-intérêts sera rejetée, le juge de l’exécution n’ayant pas à apprécier les fautes ayant conduit à de nouveaux dommages, mais étant saisi en liquidation d’astreinte.
Il apparaît inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais engagés dans la présente instance. L’ACCA [4] sera donc condamnée à payer à M.[Y] [M] la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure de Civile.
Enfin L’ACCA [4], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
La présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort;
Déclare recevable la demande de liquidation d’astreinte provisoire;
Condamne l’ACCA [4] à payer à M.[Y] [M] la somme de 1150 € au titre de la liquidation d’astreinte provisoire prononcée par jugement du 02/02/2024 du tribunal judiciaire d’Albertville pour la période allant du 10/08/2024 au 02/09/2024;
Condamne l’ACCA [4] à payer à M.[Y] [M] la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure de Civile;
Rejette les autres demandes ;
Condamne l’ACCA [4] aux dépens;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR,
MOIS ET AN SUSDITS ET AVONS SIGNE LA PRESENTE MINUTE AVEC LE
GREFFIER APRES LECTURE.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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