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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 17 mars 2026, n° 21/07955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal, S.A. MONABANQ |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 21/07955 – N° Portalis DBZS-W-B7F-V2R7
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
DEMANDEUR :
M. [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1] / FRANCE
représenté par Me Franck REGNAULT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. MONABANQ Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Frank BECKELYNCK, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marian PUNGA,, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Novembre 2025 ;
A l’audience publique du 20 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 17 Mars 2026.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 17 Mars 2026, et signé par Marian PUNGA, Président, assisté de Dominique BALAVOINE, Greffier.
/ RG n° 21/07955
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [D] a ouvert un compte courant dans les livres de la société MONABANQ.
A la demande de M. [H] [D], la société MONABANQ a exécuté les versements suivants au profit de tierces personnes :
— le 26 juillet 2017 à hauteur de 70.000 euros ;
— le 22 novembre 2017 à hauteur de 65.313 euros ;
— le 04 avril 2018 à hauteur de 6.000 euros.
Le 24 juin 2019, M. [H] [D] a déposé plainte contre X pour escroquerie (pièce n° 1 du demandeur).
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 mai 2021, le Conseil de M. [H] [D] a mis en demeure la société MONABANQ à régler la somme de 141.313 euros correspondant à ces versements (pièce n° 4 du demandeur).
Par courrier en réponse du 24 juin 2021, la société MONABANQ a indiqué qu’elle refuse de régler ces sommes (pièce n° 7 du demandeur).
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2021, M. [H] [D] a assigné la société MONABANQ par devant le tribunal judiciaire de LILLE aux fins notamment de voir condamnée la défenderesse à lui payer des dommages et intérêts.
La société MONABANQ, régulièrement citée par remise à personne morale, a constitué avocat le 03 décembre 2021.
M. [H] [D] s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 28 août 2025, aux termes desquelles il sollicite notamment de :
— Condamner la société Monabanq au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 71.313 euros au bénéfice de M. [H] [D] en réparation de son préjudice financier ;
— Débouter la société Monabanq de ses demandes, fins et conclusions ;
Concernant l’exécution provisoire,
• A titre principal, débouter la société Monabanq de sa demande tendant à écarter l’exécution
provisoire de droit du jugement à venir ;
• A titre subsidiaire, débouter la société Monabanq de sa demande tendant à la constitution d’une garantie bancaire par M. [H] [D] et prononcer la constitution d’une garantie auprès de la CARPA ;
• En tout état cause, condamner la société Monabanq au paiement des frais inhérents à la garantie mise à la charge de M. [H] [D] ;
Concernant les frais irrépétibles :
• Débouter la société Monabanq de sa demande au titre de l’article 700 ou la fixer à une plus juste
proportion ;
• Condamner la société Monabanq à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens de la présente instance.
La société MONABANQ s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, aux termes desquelles elle sollicite notamment de :
— Débouter M. [H] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Ordonner un partage de responsabilité en raison des multiples négligences commises par M. [H] [D] ;
— Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
A titre très infiniment subsidiaire,
— Assortir l’exécution provisoire de l’obligation, pour M. [H] [D], de constituer une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre, et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement ;
— Condamner M. [H] [D] à payer à la société MONABANQ la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner M. [H] [D] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 03 décembre 2025, la clôture de la procédure est intervenue, à effet au 19 novembre 2025, avec fixation des plaidoiries à l’audience du 20 janvier 2026.
L’affaire a été utilement retenu retenue à l’audience du 20 janvier 2026 et mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PERTE DE [Localité 3] INVOQUEE
A l’appui de ses prétentions, M. [H] [D] soutient qu’en 2017 et 2018, à l’incitation de courtiers de la plate-forme [S] [Y], devenue Origin Diamonds, la société MONABANQ a effectué à sa demande des paiements d’un montant total de 141.313 euros au bénéfice de sociétés liées à cette plate-forme ; qu’ayant pris connaissance de l’escroquerie, il a déposé plainte le 24 juin 2019, une information judiciaire ayant été ouverte par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de PARIS ; que les données TRACFIN démontrent qu’il a été victime d’une fraude de la part [S] [Y], placée sur la liste noire de l’Autorité des Marchés Finaciers (AMF) ; que les justificatifs fournis par cette plate-forme sont incohérents ou inexistants ; que la responsabilité de la banque peut être engagée sans attendre le terme de la procédure pénale ; que l’ensemble du dossier pénal ne lui a pas été communiqué en tant que partie civile ; que ce dossier est couvert par le secret de l’instruction ; que malgré sa demande, la société MONABANQ a refusé d’indiquer les pièces qui seraient illisibles.
Le demandeur ajoute que l’obligation de non-immixtion du banquier est limité par son devoir de vigilance, lui imposant d’attirer l’attention du client sur les anomalies apparentes décelables par un banquier normalement diligent, appréciées in concreto ; qu’il agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle et non du devoir de vigilance général imposé par le Code monétaire et financier ; que la société MONABANQ ne justifie pas avoir exécuté ce devoir de vigilance dans le cadre de la tenue de son compte ; que les simples appels téléphoniques de la part de ses conseillers ne suffisent pas à justifier de son exécution à défaut de mise en garde sur les risques encourus ;
que les opérations contestées ont été effectuées vers l’Espagne et la Bulgarie ; que ce dernier pays est désigné comme une destination risquée par les organes de lutte anti-blanchiment ; que leur montant et leur fréquence sont inhabituels par rapport à ceux des opérations précédemment effectuées par lui ; que la société MONABANQ ne pouvait ignorer ni l’inscription de [S] [Y] sur la liste noire de l’AMF, ni le mode opératoire des escroqueries sur internet ; que la société MONABANQ a manqué à son obligation de vigilance, n’ayant pas décelé les anomalies apparentes présentes dans le fonctionnement de son compte courant et ne l’ayant pas mis en garde sur le fonctionnement manifestement inhabituel de son compte, ni sur les risques de ses investissements.
M. [H] [D] précise que le manquement par la société MONABANQ à son devoir de vigilance lui a causé une perte de chance de n’avoir pas investi dans ces opérations effectuées et d’avoir évité ces escroqueries ; que cette perte de chance doit être évaluée à 50 % du montant des virements contestés, soit 71.313 euros ; que la société MONABANQ disposait d’informations qu’il ignorait.
Pour sa part, au soutien de ses prétentions, la société MONABANQ expose que M. [H] [D] fait preuve d’opacité dans le cadre de la communication de ces pièces, certaines n’étant pas traduites de l’anglais et sans mise en ordre, d’autres sont illisibles ; que le demandeur s’abstient de communiquer l’ensemble des relevés BOURSORAMA et l’ensemble de sa plainte, les pièces matérialisant les transactions opérées sur le site [S] [Y] ou encore toutes les pièces de la procédure d’instruction ; qu’en qualité de partie civile, M. [H] [D] ne saurait se voir opposé le secret de l’instruction ; que la note TRACFIN produite aux débats ne fournit pas d’informations sur [S] [Y] ; que le demandeur n’apporte pas la preuve d’une fraude ; qu’il ne justifie ni de son inscription à cette plate-forme, ni d’investissements frauduleux, ni d’une mise en demeure envoyée à la plate-forme ; que le contrat produit au nom d’Origine Diamonds est non signé et communiqué de manière incomplète ; que l’attestation d’achat d’un diamant de 114.000 euros n’apparaît pas dans les relevés de compte produits par M. [H] [D] ; que ce dernier est taisant sur les virements opérés à partir de son compte BOURSORAMA BANQUE ; qu’il n’est justifié d’aucun préjudice indemnisable.
La société MONABANQ ajoute subsidiairement qu’aucune faute ne saurait lui être imputée ; que M. [H] [D] ne l’a jamais informée sur les opérations spéculatives qu’il comptait effectuer par le biais de cette plate-forme ; que les virements effectués ne mentionnaient aucune entreprise inscrite sur la liste noire de l’AMF, à savoir ni [S] [Y], ni ses interlocuteurs ; que seul le demandeur pouvait connaître ces entités et le caractère frauduleux des virements invoqués par lui ; que le compte de M. [H] [D] est demeuré créditeur suite à ces virements ; qu’elle a respecté son devoir de vigilance, le demandeur ayant confirmé chaque virement suite à l’appel téléphonique préalable de ses conseillers ; qu’avant son premier virement contesté, M. [H] [D] avait été mis en garde sur le risque de tromperie de la part de [S] [Y] ; qu’étant bénéficiaire de successions, le demandeur disposait de fonds suffisants pour réaliser ces opérations spéculatives ; qu’il n’est pas un client profane ; qu’avant ces investissements, M. [H] [D] a déjà engagé la somme de 134.818,92 pour ses placements à partir de comptes BOURSORAMA BANQUE ; que le demandeur ne saurait invoquer le non-respect de la législation anti-blanchiment ; que les trois virements contestés sont étalés dans le temps ; que M. [H] [D] a poursuivi ses opérations spéculatives après son acte introductif d’instance ; qu’il n’est pas démontré que son avertissement aurait déterminé le demandeur à stopper ses investissements spéculatifs ; qu’à titre infiniment subsidiaire, il convient de tenir compte du comportement hasardeux et crédule de M. [H] [D] au-delà des 50 % revendiqués par ce dernier.
En droit, l’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de l’article 1937 du Code civil, le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.
Il est constant qu’en vertu de ces dispositions, il est imposé à l’établissement bancaire détenteur d’un compte une obligation de vigilance, lui imposant d’attirer l’attention au client sur le risque encouru en cas d’anomalie matérielle ou intellectuelle apparente de l’opération financière qu’il souhaite entreprendre.
Selon une jurisprudence constante, cette obligation de vigilance ne saurait être liée à la lutte anti-blanchiment, ni ne doit remettre en cause l’obligation de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client, dont elle est l’exception.
Conformément à l’article 11 du Code de procédure pénale :
« Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète.
Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 434-7-2 du code pénal.
Toutefois, afin d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l’ordre public ou lorsque tout autre impératif d’intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d’office et à la demande de la juridiction d’instruction ou des parties, directement ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. »
En l’espèce, il est justifié par des relevés de compte produits aux débats que M. [H] [D] a effectué les virements suivants, objet du présent litige (pièce n° 2 du demandeur) :
— virement du 26 juillet 2017 de 70.000 euros au bénéfice de la société Asiphar SL, située en Espagne ;
— virement du 22 novembre 2017 de 65.313 euros au bénéfice de la société Asiphar SL, située en Espagne ;
— virement du 04 avril 2018 de 6.000 euros au bénéfice de la société C.A.N.O.O.N, située en Bulgarie.
Il ressort des débats que, si la société MONABANQ a appelé M. [H] [D] avant chaque virement pour s’assurer de son consentement, ces appels téléphoniques n’ont pas eu pour objectif la mise en œuvre du devoir de vigilance de la demanderesse à l’égard du défendeur.
Il n’est pas contesté que l’exercice de l’action de M. [H] [D] sur le fondement du devoir de vigilance de la banque n’est pas conditionné par une éventuelle condamnation pénale pour escroquerie des bénéficiaires de ces virements.
Alors que M. [H] [D] a déposé plainte en 2019 et qu’en qualité de partie civile, il ne saurait se voir opposé le secret de l’instruction, le demandeur ne fournit aucun élément permettant de rendre compte de manière univoque sur l’avancement du dossier pénal.
Plus précisément, il n’est produit aucun élément du dossier d’instruction, permettant d’évaluer l’avancement sur le fond de cette procédure, tels que des auditions, ou à défaut des convocations ou des commissions rogatoires aux fins d’auditions.
Il n’est pas produit de contrat d’achat des produits financés par les trois virements précédemment mentionnés, ni de mise en demeure adressée aux sociétés bénéficiaires faisant suite à l’escroquerie alléguée.
Il n’est pas justifié que la société MONABANQ disposait d’informations suffisantes pour savoir que ces sociétés étaient liées à la plate-forme [S] [Y].
Il n’est pas contesté que ces sociétés ne sont pas inscrites sur la liste noire de l’AMF.
Le seul fait que ces sociétés soient situées à l’étranger ne rend pas les opérations contestées suspectes, et ce d’autant moins qu’elles sont toutes situées dans des pays de l’Union Européenne.
Il sera rappelé à ce stade que M. [H] [D] ne saurait invoquer les termes des documents liés à la lutte anti-blanchiment pour reprocher à la société MONABANQ, notamment concernant la Bulgarie.
Il sera observé aux termes de ces relevés que M. [H] [D] disposait de réserves financières suffisantes, ces opérations n’ayant pas rendu son compte débiteur.
Ces opérations étaient étalées dans le temps, plusieurs mois les séparant les unes des autres.
Il ressort des relevés des relevés de compte BOURSORAMA BANQUE de M. [H] [D] (pièce n° 11 de la plainte du demandeur) qu’avant ces virements, l’intéressé a effectué des virements de montants semblables à ceux contestés, à savoir :
— Virement Upaycard [H] du 14 décembre 2016 d’un montant de 39.790 euros ;
— Virement Upaycard [H] du 18 janvier 2017 d’un montant de 30.056 euros ;
— Virement Upaycard [H] du 15 mars 2017 d’un montant de 31.815 euros.
Il ressort des débats que ces virements ont été effectués par M. [H] [D] dans le cadre d’investissements, excluant tout caractère exceptionnel des opérations contestées.
M. [H] [D] disposait d’informations sur la plate-forme [S] [Y], qu’il n’a pas partagées avec la société MONABANQ lors des virements contestés.
Il résulte de ce qui précède que ces opérations n’étaient pas viciées par des anomalies apparentes, de sorte que la société MONABANQ n’était pas tenue d’exercer son obligation de vigilance à l’égard du demandeur préalablement aux virements contestés.
Il sera observé à titre surabondant qu’il résulte de relevés bancaires produit aux débats que M. [H] [D] a continué à investir postérieurement à l’assignation délivrée, à savoir notamment un virement de 126.000 euros du 09 novembre 2022 ou encore un virement de 150.000 euros du 22 novembre 2022 (pièce n° 5 de la défenderesse).
Il est légitime d’en déduire que, même si le devoir de vigilance avait été exercé auprès de M. [H] [D], le demandeur aurait néanmoins effectué les virements litigieux.
Aucune faute ne saurait être reprochée à la société MONABANQ, ayant pu causer un quelconque préjudice à M. [H] [D].
Par conséquent, M. [H] [D] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société MONABANQ.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, M. [H] [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile :
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
En l’espèce, eu égard à l’équité et à la situation respective des parties, M. [H] [D] sera condamné à verser à la société MONABANQ une indemnité qu’il convient de fixer à 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Etant partie succombante, M. [H] [D] sera débouté de sa demande de condamner de la société MONABANQ à des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du Code de procédure civile dispose que :
« Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. »
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci s’appliquant de droit.
La demande d’assortir l’exécution provisoire de l’obligation pour M. [H] [D] de constituer une garantie est sans objet, le demandeur ayant été débouté de toutes ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE M. [H] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [H] [D] aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
CONDAMNE M. [H] [D] à payer à la société MONABANQ la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 17 mars 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dominique BALAVOINE Marian PUNGA
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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