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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. g, 30 janv. 2025, n° 24/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce par consentement mutuel |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 30 Janvier 2025
11EME CHAMBRE G
AFFAIRE N° RG 24/00110 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PUP3
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[H] [E] épouse [B]
C/
[J] [B]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [H] [E] épouse [B]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 14] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Profession : Assistante administrative
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Anne LENOIR, avocat au barreau de l’ESSONNE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
demeurant [Adresse 7]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Yassila OULD-AKLOUCHE, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Corinne ROUILLE, Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 5 novembre 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 3 décembre 2024.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DECLARE être compétent pour statuer sur la demande en divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, avec application de la loi française ;
DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce présentée par Mme [H] [E] ;
.PRONONCE sur le fondement des article 237 et 238 le divorce
— [H] [E], née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 14] (Algérie),
Et de
— [J] [B], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11] (Algerie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2015 devant l’Officier de l’état-cil de la commune de [Localité 10] (Algérie),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne les biens au 10 avril 2023 ;
RAPPELLE que conformément l’article 264 du code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
ATTRIBUE, à titre préférentiel, à Mme [H] [E] le droit au bail du domicile conjugal, sis à [Adresse 8] ;
DIT que l’exercice de l’autorité de l’autorité parental sur les enfants mineurs, [Y] [B] né le [Date naissance 4] 2018 et [V] [B] né le [Date naissance 6] 2021, sera exercé par Mme [H] [E] ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à leur vie ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Mme [H] [E] ;
INSTAURE un droit de visite en espace rencontre au profit de M. [J] [B];
DÉSIGNE l’ASSOCIATION [13], lieu neutre, [Adresse 3] tél: [XXXXXXXX02] pour organiser ce droit de visite ;
DIT que M. [J] [B] exercera ce droit de visite dans les locaux de l’association, à raison d’une à deux fois par mois pendant une durée de 6 mois à compter de la première rencontre, à charge pour Mme [H] [E] d’y conduire les enfants et de les y reprendre ;
DIT que les jours et heures de visite seront déterminés par l’Association [13] selon un calendrier et des modalités à convenir en fonction des contraintes du service ;
DIT que les visites s’exerceront au sein de l’espace rencontre avec possibilité de sorties extérieures ;
DIT que pendant les vacances scolaires, ce droit sera maintenu ;
DIT que, pour l’organisation des droits de visite, les parents devront s’adresser sans délai au secrétariat de l’association contact avec l’Association tél: [XXXXXXXX02] ;
DIT que, sans prise de contact des parents, l’association établira un rapport de carence au magistrat compétent ;
DIT que l’association désignée pourra suspendre d’office le droit de visite en cas de conditions ou de comportements inadaptés à charge d’en référer dans les meilleurs délais au juge aux affaires familiales
DIT que l’Association devra établir son rapport sur le déroulement de la mesure et le communiquer au tribunal et aux parties à l’issue de la mesure ;
DIT qu’en cas de procès-verbal de carence de la part du père, les droits de ceui-ci seront suspendus :
FIXE à la somme totale de 200 euros par mois, soit 100 € par mois et par enfant, la contribution de M. [J] [B] à l’entretien et à l’éducation des deux enfants, versée à Mme [H] [E], en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y CONDAMNE à compter du présent jugement,
RAPPELLE que cette contribution est due jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à la fin de ses études le cas échéant, à charge pour le parent créancier de justifier le 1er novembre de chaque année de la poursuite de ces études, et en tout cas si l’enfant majeur ne peut pas atteindre l’indépendance financière ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’il appartient au père de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [H] [E] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— celui qui reçoit la pension peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d’exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement, 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République)
DIT que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
LAISSE les dépens de l’instance avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, le cas échéant, à la charge de Mme [H] [E], demandeur à la procédure ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE qu’en l’absence d’une des parties à l’audience, la présente décision doit être notifiée, ou à défaut signifiée par voie de commissaire de justice, dans un délai maximal de 6 mois et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 12]
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Yassila OULD-AKLOUCHE, Juge aux affaires familiales assistée de Corinne ROUILLE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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