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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 14 mai 2025, n° 19/05998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05998 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFN5
N° MINUTE :
4
Requête du :
27 Septembre 2018
JUGEMENT
rendu le 14 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[7]
CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE
A L’ATTENTION DE M [J] [P]
[Localité 3]
Représentée par Mme [U] [D] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame SAIDI, Assesseur
Monsieur POULAIN, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 12 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025.
Décision du 14 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/05998 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFN5
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [R] [C], né le 15 mai 1978, exerçant la profession de plombier terrassier, a déclaré une maladie professionnelle, le 22 septembre 2016, consistant en une épicondylite du coude droit avec fissuration partielle du tendon, avec examen normal, amplitudes articulaires conservées, sans séquelles fonctionnelles.
Par décision en date du 20 juillet 2018, la [7] a retenu un taux d’incapacité de 0 %.
Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de Paris, le 27 septembre 2018, il a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies, des douleurs, inflammations et faiblesse du coude jusqu’à la main, pour un métier demandant de la force et la manipulation d’outils vibrants, qui a de l’incidence sur sa vie professionnelle et personnelle.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 27 mars 2024.
Le requérant a indiqué toujours travailler dans la même entreprise depuis 24 ans, avec un poste aménagé, ayant fait l’objet d’une décision d’inaptitude temporaire, 6 ou 7 mois après la déclaration de la maladie, en perdant environ 250 à 300 euros mensuels, car il ne pouvait plus faire d’astreintes. Il a sollicité du tribunal la reconnaissance de séquelles, en raison des irradiations dans le bras qui l’empêchent d’utiliser les outils habituels, et ne s’oppose pas à un examen de son dossier.
La [6] n’a pas comparu à l’audience et a sollicité la confirmation de sa décision, mais ne s’oppose pas à une expertise sur pièces.
Par jugement en date du 5 juin 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’instruction sous la forme d’une mesure d’expertise confiée au docteur [L] avec mission de :
déterminer le taux d’IPP de l’intéressé en relation avec la maladie professionnelle du 22 septembre 2016, en se plaçant à la date de consolidation, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles)se prononcer sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
L’expert a déposé son rapport au greffe du pôle social le 4 février 2025. Il conclut que « Au 7 mai 2018, date de la consolidation, le taux d’IPP de M. [C] [R], en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 22 septembre 2016, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents de travail/maladie professionnelle) est de 0% majoré d’un taux socio-professionnel de 2%. ».
A l’audience du 12 mars 2025, M. [R] [C] a demandé l’entérinement du rapport d’expertise qui a retenu un taux socio-professionnel de 2%. Il explique qu’il n’a pas été licencié mais qu’il a eu une perte de salaire dont il ne peut justifier à l’audience faute d’être en possession de ses bulletins de salaire.
Régulièrement représentée, la [7] fait valoir, à l’appui de ses conclusions transmises par lettre en recommandé avec accusé de réception, que l’expert a retenu à tort un taux socio-professionnel alors qu’il n’a pas retenu de taux médical, ce qui n’est pas possible. En outre il ne fournit aucune pièce justifiant d’un licenciement pour inaptitude ainsi qu’une perte de salaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 20025.
MOTIFS
Sur le taux médical
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, M. [R] [C], exerçant la profession de plombier terrassier, a déclaré une maladie professionnelle, le 22 septembre 2016, consistant en une épicondylite du coude droit avec fissuration partielle du tendon, avec examen normal, amplitudes articulaires conservées, sans séquelles fonctionnelles.
Par décision en date du 20 juillet 2018, la [7] a retenu un taux d’incapacité de 0 %.
Il a contesté cette décision. Le tribunal a donc désigné un expert judiciaire.
L’expertise sur pièces ordonnée par le tribunal confirme le taux d’incapacité retenu par la [6], précisant que le taux maximum qui peut être attribué est de 0% pour « douleurs sans limitation des amplitudes articulaires… ».
Au terme de son examen de l’ensemble des pièces reçues dans ce dossier, le docteur [L] note que « Dans les éléments mentionnés par le docteur [Y] (médecin-conseil de la [6]), à la fois cliniquement et à la fois sur l’ensemble de la prise en charge médicale et des explorations réalisées chez M. [C], il est retrouvé des conséquences cliniques initiales consécutives à la maladie professionnelle déclarée le 22 septembre 20016, mais avec une bonne récupération fonctionnelle lors de l’examen clinique du 12 juillet 2018. ».
Le médecin-expert note pour sa part « On retrouve chez M. [C] une atteinte douloureuse marquée mais sans limitation fonctionnelle à l’examen clinique du 12 juillet 2018. ». En application du barème indicatif d’invalidité, en cas d’épicondylite sans limitation des amplitudes articulaires, le taux d’IPP est de 0%.
De fait le médecin-conseil, le 12 juillet 2018 avait relevé en conclusion de son examen clinique : « [8] normal, amplitudes articulaires conservées, pas de séquelles fonctionnelles ».
Monsieur [R] [C] n’apporte aucun élément médical nouveau et contemporain de la date de consolidation, de nature à remettre en cause les conclusions claires, motivées et circonstanciées de l’expert, qui seront donc retenues par le tribunal.
En conséquence, celui-ci sera débouté de son recours.
Sur le taux d’incidence professionnelle
Un coefficient professionnel peut être appliqué en plus du taux médical notamment pour tenir compte de la perte d’emploi ou de gain en relation avec l’accident du travail, du caractère manuel de la profession exercée, du déclassement professionnel, de la perte d’une rémunération supplémentaire, et de façon plus générale, de la répercussion des séquelles sur la carrière professionnelle de la victime.
Pour l’attribution d’un tel taux deux conditions cumulatives doivent être réunies à la date de consolidation :
une perte d’emploi ou un préjudice économique,et un état d’inaptitude en lien direct et certain avec les séquelles de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
En l’espèce, en conclusion de son rapport, le docteur [L] conclut que « Au 7 mai 2018, date de la consolidation, le taux d’IPP de M. [C] [R], en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 22 septembre 2016, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents de travail/maladie professionnelle) est de 0% majoré d’un taux socio-professionnel de 2%. ».
Il est de jurisprudence constante (CNITAAT 16.05.2013 N°0902879 et CA [Localité 9], Pôle 6, chambre 12, arrêt du 2 décembre 2022 n°21/07443) « En l’absence de taux d’incapacité, s’agissant du coefficient professionnel, il ne peut être fait droit à une demande d’augmentation du taux de 0% ».
En outre, M. [C], à l’audience, a affirmé à plusieurs reprises qu’il n’avait pas été licencié par son employeur pour le compte duquel il travaillait toujours. Seulement, il a déclaré qu’il avait subi une perte de salaire pendant son arrêt de travail. Il n’avait rapporté avec lui aucune fiche de paie pouvant établir une éventuelle perte de revenu.
En conséquence, c’est à tort que le rapport d’expertise a cru devoir accorder à M. [C] un taux professionnel de 2%. A la fois au regard des règles concernant son attribution comme des éléments factuels, il n’y a pas lieu à attribution d’un taux d’incidence professionnelle à Monsieur [R] [C].
Il sera donc débouté de ce chef.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [R] [C], partie perdante, aux dépens de l’instance à l’exception des frais d’expertise qui seront supportés par la [5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [R] [C] du recours formé à l’encontre de la décision en date du 20 juillet 2018 de la [7] ayant retenu un taux d’incapacité de 0 %.
DIT que Monsieur [R] [C] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [4] [Localité 9] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 9] le 14 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/05998 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFN5
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [R] [C]
Défendeur : [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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