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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 17 oct. 2025, n° 23/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 17 OCTOBRE 2025
AFFAIRE N° RG 23/00147 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KHK6
88A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[X] [P]
C/
[5]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Aude LE BRUN, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Eva DESBOIS, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [E] [W], chef adjoint du service recouvrement contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 07 Novembre 2025, avancé au 17 octobre 2025.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [P] exerce la profession de médecin généraliste à [Localité 9] et est mariée à Monsieur [D] [T].
Dans le cadre d’une procédure d’adoption, elle soutient avoir suspendu son activité professionnelle du 23 novembre 2020 au 20 septembre 2021.
Elle a bénéficié, suivant deux versements effectués en février 2021 et mars 2021, de la somme totale de 9300 euros au titre de l’aide financière pour maternité, paternité et adoption versée par la [7].
La [6] a versé à Madame [P] et Monsieur [T] la prestation partagée d’éducation de l’enfant pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021 et du 1er mai 2021 au 31 août 2021 pour [R] [L], né le 16 juin 2017, confié au couple en vue de son adoption au couple.
En qualité de médecin généraliste exerçant à titre libéral, Madame [P] est rattachée à la [5] ([8]) et ce depuis le 1er juillet 2014.
Aux termes de courriels échangés avec la [8] en mars et avril 2021, Madame [P] a évoqué l’exonération semestrielle de paiement de ses cotisations en raison de l’adoption de son enfant.
Suivant un courriel en date du 5 mai 2021, la [8] a indiqué à Madame [P] que le congé pour adoption n’entraîne pas d’exonération de cotisations suivant l’article 10 des statuts du régime complémentaire d’assurance vieillesse troisième alinéa.
Madame [P] a alors saisi la Commission de recours amiable de la [8] par requête du 14 novembre 2022 au motif que la [8] a refusé l’exonération semestrielle de paiement de ses cotisations en opérant une distinction selon le mode d’arrivée d’un enfant dans une famille, soit après adoption et non après un accouchement.
En réponse, suivant un courrier daté du 4 janvier 2023, il a été indiqué à Madame [P] que la Commission de recours amiable n’a pas accédé à sa demande, l’article 10, quatrième alinéa, des statuts du régime complémentaire d’assurance vieillesse précisant qu’une exonération semestrielle est accordée à toute femme médecin affiliée étant dans l’obligation d’interrompre son activité pour une période supérieure ou égale à 90 jours consécutifs pour congé maternité.
Madame [P] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes suivant une requête adressée par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 16 février 2023.
Madame [P] a également saisi le Défenseur des droits.
Par jugement du 15 mai 2024 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le tribunal a transmis au tribunal administratif la question préjudicielle de savoir si l’alinéa 4 de l’article 10 des statuts du régime complémentaire d’assurance vieillesse de la [8] est légal et a sursis à statuer dans l’attente.
Par ordonnance du 19 juillet 2024, le tribunal administratif de Rennes a ordonné la transmission au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du Code de justice administrative, le recours en appréciation de légalité.
Par décision du 9 avril 2025, le Conseil d’Etat, section du contentieux, 1ère et 4ème chambres réunies, a déclaré que l’exception d’illégalité du quatrième alinéa de l’article 10 des statuts du régime complémentaire d’assurance vieillesse de la [5] soulevée par Madame [P] devant le tribunal judiciaire de Rennes n’est pas fondée.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 9 septembre 2025.
Madame [X] [P], dument représentée par son conseil, se référant expressément à ses conclusions n° 2 visées par le greffe, demande au tribunal de :
Ecarter l’application des dispositions de l’article 10 des statuts du Régime Complémentaire d’Assurance Vieillesse de la [8] en raison de leur caractère discriminatoire ;Reconnaitre la discrimination dont Madame [P] est victime ;Accorder à Madame [P] une exonération semestrielle du paiement de ses cotisations ainsi que des points de retraite supplémentaires ;Condamner la [8] à verser à Madame [P] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la [8] aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d’exécution.
En réplique, la [5], dûment représentée, se référant expressément à sa note récapitulative n°2 réceptionnés au greffe le 22 août 2025, prie le tribunal de :
Débouter le médecin de l’ensemble de ses demandesConfirmer la décision de la Commission de Recours amiable de la [8] du 16 décembre 2022 (notifiée le 4 janvier 2023).
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures, et ce en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025, délibéré avancé au 17 octobre 2025 et rendu à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 10 des statuts du régime complémentaire d’assurance vieillesse des médecins tels qu’approuvés par l’arrêté du 20 décembre 2018 du ministère des solidarités et de la santé, applicables au moment de la demande, prévoit que :
« 4 – EXONERATIONS
Article 10
Sont exonérés du paiement d’une cotisation annuelle, les médecins reconnus atteints d’une incapacité d’exercer une profession quelconque, soit pour une durée continue supérieure à six mois, soit pour une durée totale de six mois au cours de la même année civile.
Lorsque la période d’incapacité susvisée s’étend sur deux années civiles, la cotisation exonérée est celle de la deuxième année.
Sont exonérés du paiement d’une cotisation semestrielle, les médecins atteints d’une incapacité d’exercer une profession quelconque pendant une durée de quatre-vingt-dix jours consécutifs.
Une exonération semestrielle est accordée à toute femme médecin affiliée étant dans l’obligation d’interrompre son activité pour une période supérieure ou égale à quatre-vingt dix jours consécutifs pour congé maternité. Cette exonération n’est pas accordée si l’intéressée a déjà bénéficié d’une exonération de cotisation pour la période considérée par suite de la reconnaissance d’un état pathologique résultant de la grossesse.
Lorsque la période d’incapacité susvisée s’étend sur deux semestres, la cotisation exonérée est celle du deuxième semestre.
Le médecin de 40 ans ou plus, qui demande à bénéficier des présentes dispositions au titre d’une période comprise dans les deux années suivant son affiliation, doit justifier que la maladie ou l’accident, cause de son incapacité à l’exercice d’une profession quelconque, est survenu postérieurement à sa demande d’inscription.
La demande doit être adressée (à peine de forclusion) au plus tard avant l’expiration du premier trimestre de l’année suivant celle pour laquelle l’exonération est demandée. L’intéressé doit fournir sous pli cacheté adressé au médecin-conseil de la [8] toutes justifications médicales. Toutefois, s’il a déjà adressé les certificats médicaux lui permettant d’obtenir le bénéfice des « indemnités journalières », il ne sera pas tenu de fournir de nouvelles justifications.
Le médecin peut, dans le même délai, verser la partie de la cotisation semestrielle ou annuelle exonérée qui dépasse celle donnant droit aux 2 ou 4 points gratuits accordés en application des troisième ou quatrième alinéas de l’article 19 des présents statuts ».
Ainsi, suivant ces dispositions, une exonération semestrielle de cotisations est accordée à toute femme médecin affiliée étant dans l’obligation d’interrompre son activité pour une période supérieure ou égale à 90 jours consécutifs pour congé maternité.
En l’espèce, Madame [P] a sollicité cette exonération et s’est vu opposer un refus par la [8] au motif que Madame [X] [P] n’avait pas interrompu son activité pour congé maternité. Elle demande au tribunal d’écarter l’article 10 alinéa quatre des statuts du régime complémentaire d’assurance vieillesse de la [8] en raison de la discrimination liée à la situation parentale ou à la situation de famille ; elle soutient en effet que les dispositions statutaires dont bénéficient les femmes au titre de leur maternité ne sauraient différer selon l’origine de la maternité, soit par accouchement ou par adoption. Elle invoque à ce titre une méconnaissance des exigences européennes et nationales en matière d’égalité de traitement.
Rappelant que les statuts de la [8] ont une valeur réglementaire, et que conformément au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, le juge administratif est seul compétent pour statuer sur toute contestation de la légalité de décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique, soulevée à l’occasion d’un litige relevant à titre principal de l’autorité judiciaire (en ce sens, jurisprudence constante affirmée pour la première fois par le tribunal des conflits, 16 juin 1923, n°0732, Septfonds), le tribunal a saisi le tribunal administratif de Rennes d’une question préjudicielle sur la légalité de l’article 10 desdits statuts et prononcé un sursis à statuer dans l’attente de la décision.
Saisi par le tribunal administratif de Rennes de cette question préjudicielle en appréciation de légalité, le Conseil d’Etat a déclaré infondée l’exception d’illégalité du quatrième alinéa de l’article 10 des statuts du régime complémentaire d’assurance vieillesse de la [5] soulevée par Madame [P] devant le tribunal judiciaire de Rennes.
La juridiction administrative a motivé comme suit sa décision du 9 avril 2025 :
« Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. D’autre part, aux termes de l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, ma religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, al fortune, la naissance ou toute autre situation » et en vertu de l’article premier du premier protocole additionnel à cette convention : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par loi et les principes généraux du droit international ». Il résulte de ces stipulations qu’une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, si elle n’est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c’est-à-die si elle ne poursuit pas un objectif d’utilité publique ou si elle n’est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi.
Si les dispositions en litige n’accordent une exonération de cotisations d’assurance vieillesse complémentaire qu’à l’égard des femmes médecins affiliées étant dans l’obligation d’interrompre leur activité pour une période supérieure ou égale à quatre-vingt-dix jours consécutifs pour congé maternité, sans accorder une telle exonération en cas d’adoption d’un enfant, cette différence de traitement est en rapport direct avec l’objet attaché par l’article 4 du décret du 22 avril 1949 aux exonérations qu’il autorise, lesquelles ne peuvent être accordées par les statuts qu’aux médecins invalides ou atteints d’une incapacité d’exercice de leur profession, et n’est pas manifestement disproportionnée au regard de l’objectif ainsi poursuivi, tenant à la prise en compte de l’interruption par un médecin libéral de son activité commandée par des motifs médicaux. Elles ne peuvent donc être regardées comme contraires au principe d’égalité ou aux stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales combiné avec l’article premier de son premier protocole additionnel.
Ainsi, Mme [P] n’est pas fondée à soutenir que le quatrième alinéa de l’article 10 des statuts du régime complémentaire d’assurance vieillesse de la [8] est entaché d’illégalité. »
Il en résulte que la différence de traitement entre les femmes médecins en congé maternité et les femmes médecins en congé pour adoption n’est pas discriminatoire et que le quatrième alinéa de l’article 10 des statuts du régime complémentaire d’assurance vieillesse de la [5], n’est pas illégal.
Il y a lieu en conséquence de rejeter le recours de Madame [P] et de conformer la décision de la [8].
Partie perdante, Madame [P] sera tenue au dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Eu égard de l’issue du litige, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande indemnitaire formulée par Madame [P] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction
DEBOUTE Madame [X] [P] de toutes ses demandes,
CONDAMNE Madame [X] [P] aux dépens,
DEBOUTE Madame [X] [P] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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