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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 21 nov. 2025, n° 20/04304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 21 novembre 2025
MINUTE N° :
VL/MH
N° RG 20/04304 – N° Portalis DB2W-W-B7E-KWSZ
61A Demande en réparation des dommages causés par un animal
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Madame [W] [O]
C/
Monsieur [V] [K]
S.A. MATMUT
CPAM DU LOIR ET CHER
Mutuelle APIVIA SANTE
DEMANDERESSE
Madame [W] [O]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Assistée par Maître Erick LECOEUR de la SELARL LECOEUR & DUMONTIER-SERREAU, avocats postulants au barreau de ROUEN, vestiaire : 6 et par Maître Florence BOYER avocat plaidant au barreau de PARIS, susbtituée par Laurent PAULY,
DEFENDEURS
Monsieur [V] [K], demeurant [Adresse 5]
S.A. MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentés par la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocats plaidant au barreau de ROUEN, vestiaire : 15
Et plaidant par Maître Renaud de Bezenac
CPAM DU LOIR ET CHER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Mutuelle APIVIA SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non constitués
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 05 septembre 2025
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
GREFFIERE : Valérie LIDOUREN, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 novembre 2025
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU, Vice Présidente, et par Valérie LIDOUREN, Greffier présente lors du prononcé.
*******************
********
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 14 septembre 2018, alors qu’elle se promenait dans la rue, Mme [W] [O] a chuté et a perdu brièvement conscience.
Le 15 septembre 2018, elle s’est rendue, accompagnée de son époux, aux urgences de l’hôpital de [Localité 6] où elle est restée hospitalisée jusqu’au 17 septembre 2018. Il était constaté un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale suite à une chute. Un premier scanner mettait en évidence une petite hémorragie sous arachnoidienne et le scanner de contrôle, réalisé le 17 septembre 2018, révélait une “persistance et stabilité de l’hyperdensité spontanée préfrontale droite faisant évoquer une discrète hémorragie sous arachnoidienne quasiment identique au scanner réalisé le 15 septembre 2018".
Un suivi de fasciathérapie était prescrit avec des séances de rééducation maxillaire, Mme [W] [O] se plaignant en outre d’une perte de l’odorat.
Par exploits d’huissier des 16, 17 et 18 novembre 2020, Mme [W] [O] a fait assigner M. [V] [K], la Matmut, la Cpam du Loir et Cher et la mutuelle Apivia Santé devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de voir engager, au visa de l’article 1243 du code civil, la responsabilité de M. [V] [K], garanti par son assureur, la Matmut, et ordonner une expertise médicale.
Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a notamment :
— dit que M. [V] [K] est entièrement responsable des dommages subis par Mme [W] [O] des suites de sa chute survenue le 14 septembre 2018,
— dit que M. [V] [K] sera condamné in solidum avec son assureur, la Matmut, à réparer l’entier dommage de Mme [W] [O],
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices de Mme [W] [O] :
— ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder le docteur [H] [F],
— condamné in solidum M. [V] [K] et la Matmut à verser à Mme [W] [O] la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement commun la Cpam du Loir et Cher et Apivia Santé,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état,
— réservé les dépens de l’instance.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 24 octobre 2023.
Bien que régulièrement citées, la Cpam du Loir et Cher et Apivia Santé n’ont pas constitué. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Par ordonnance du 13 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 22 août 2025 et fixé l’affaire à l’audience du 05 septembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions responsives n°2 notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, Mme [W] [O] demande à la juridiction de :
— liquider l’indemnisation de ses préjudices de la manière suivante :
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
* déficit fonctionnel temporaire : 8 290,50 euros
* souffrances endurées : 10 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
* déficit fonctionnel permanent : 22 000 euros
* préjudice d’agrément : 6 000 euros
* préjudice sexuel : 5 000 euros
Préjudices patrimoniaux temporaires
* dépenses de santé actuelles : 3 920,74 euros dont 2 440,79 euros (créance tiers payeurs) soit 1 479,95 euros à lui revenir
* frais divers : 12 674,17 euros
* perte de gains professionnels actuels : néant
* incidence professionnelle temporaire : 3 000 euros
Préjudices patrimoniaux permanents
* dépenses de santé futures : 2 179,75 euros dont 607,75 euros (créance tiers payeurs) soit 1 572 euros à lui revenir
Soit un total de 74 065,11 euros dont 3 048,54 euros (créances tiers payeurs) soit 71 016,57 euros à lui revenir
En conséquence :
— condamner in solidum M. [V] [K] et la Matmut à lui verser la somme de 71 016,57 euros,
— dire que les sommes allouées porteront intérêt à compter du 16 novembre 2020, date de l’assignation au fond, et capitalisation annuelle, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner in solidum M. [V] [K] et la Matmut à lui verser la somme de 3 840 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [V] [K] et la Matmut aux entiers dépens incluant notamment les frais d’expertise judiciaire et les frais de postulation, qui seront recouvrés par son conseil conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— déclarer la décision à intervenir commune aux organismes sociaux,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, M. [V] [K] et la Matmut demandent à la juridiction de :
— liquider les préjudices de Mme [W] [O] comme suit :
* déficit fonctionnel temporaire : 6 908,75 euros
* souffrances endurées : 5 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 300 euros
* déficit fonctionnel permanent : 11 000 euros
* dépenses de santé actuelles : 600 euros
* frais divers :
** tierce personne temporaire : 2 988 euros
** frais de déplacement : demande réservée
** frais de suivi spécialisé : 249,85 euros
** dépenses de santé futures : demande réservée
— débouter Mme [W] [O] de ses demandes indemnitaires au titre des postes de préjudice d’agrément, préjudice sexuel, frais de médecin conseil et de bilan neuropsychologique et incidence professionnelle temporaire ainsi que de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— déduire des sommes allouées à la demanderesse la provision de 5 000 euros qu’elle a reçue en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 18 novembre 2022,
— déclarer le jugement à intervenir commun à la Cpam du Loir et Cher et Apivia Santé,
— réduire à de plus justes proportions le montant des sommes réclamées au titre des frais irrépétibles,
— rejeter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions au sens de l’article 753 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
A titre liminaire, il convient de rappeler que suivant jugement du 18 novembre 2022, la juridiction a retenu la responsabilité pleine et entière de M. [V] [K] des dommages subis par Mme [W] [O] des suites de sa chute survenue le 14 septembre 2018 et condamné in solidum celui-ci avec son assureur, la Matmut, à réparer l’entier dommage de Mme [W] [O].
1. Sur la liquidation des préjudices :
Il convient de procéder à la liquidation des préjudices de Mme [W] [O] à l’aune des justificatifs produits et du rapport d’expertise du docteur [H] [F] qui a conclu comme suit :
— date de la consolidation : 14 décembre 2022
— hospitalisation du 15 au 17 septembre 2018
— perte de gains professionnels actuels : sur justificatifs ; arrêt de travail du 15 septembre 2018 au 30 septembre 2018 ; pénibilité avec reprise en novembre 2018
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% le 14 septembre 2018 et du 18 septembre 2018 au 18 octobre 2018
— déficit fonctionnel temporaire total du 15 septembre au 17 septembre 2018
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 19 octobre 2018 au 12 août 2019
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% du 13 août 2019 au 13 décembre 2022
— les déficits fonctionnels temporaires intègrent le préjudice sexuel avant consolidation,
— déficit fonctionnel permanent : 10%
— souffrances endurées : 3/7
— préjudice esthétique temporaire : plaie du scalp
— préjudice esthétique permanent : nul
— éléments justifiants d’un préjudice d’agrément : gêne dans les activités de course à pied, de randonnée et de vélo,
— il n’existe pas d’éléments justifiants d’un préjudice sexuel ou d’un préjudice d’établissement,
— séquelles fonctionnelles imputables : hyposmie avec une parosmie, un syndrome post-commotionnel modéré, un syndrome anxieux résiduel,
— état stabilité
— retentissement professionnel : nul
— tierce personne temporaire : trois heures par jour du 18 septembre au 18 octobre 2018 et quatre heures par semaine du 19 octobre 2018 au 12 août 2019
— tierce personne permanente : nulle
1.1 Préjudices patrimoniaux :
1.1.1 Préjudices patrimoniaux temporaires :
* dépenses de santé actuelles : Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Outre les débours exposés par la Cpam du Loir et Cher à hauteur de 1 623,08 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et ceux supportés par la mutuelle Ag2R pour 612,91 euros, Mme [W] [O] réclame le remboursement de la somme de 791,45 euros restée à sa charge au titre de divers examens médicaux dont des consultations fasciaénergétiques et la somme de 674 euros au titre du suivi psychologique. L’expert judiciaire retient l’imputabilité de l’ensemble des consultations effectuées dans les suites de l’accident y compris les séances de psychothérapie de couple et le suivi psychiatrique. Mme [W] [O] justifiant de chacun des frais réclamés, il convient de lui allouer de ce chef la somme totale de 1 479,95 euros (= 791,45 euros + 674 euros).
* frais divers : Il s’agit des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime et nés directement et exclusivement de l’accident jusqu’à la date de consolidation fixée à la date non discutée par les parties du 14 décembre 2022. Ainsi en va-t-il des frais de déplacement que Mme [W] [O] a dû exposer pour se rendre aux examens médicaux rendus nécessaires par l’accident dont elle a été victime ainsi qu’aux opérations expertales. Sur la base d’une distance totale parcourue de 852 kms, non discutée par la compagnie d’assurance, et selon le barème fiscal kilométrique de 2022 pour un véhicule d’une puissance fiscale de plus de sept chevaux suivant la carte grise produite, il sera accordé de ce chef la somme de 563,17 euros (calculée comme suit : 852 kms x 0,661) ainsi que celle de 642,50 euros correspondant aux frais de déplacement réalisés en train et justifiés par les pièces produites, soit la somme totale de 1 205,67 euros.
Sont également indemnisés au titre des frais divers les frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale (judiciaire ou amiable) dès lors qu’ils sont justifiés, ce qui est le cas en l’espèce, Mme [W] [O] produisant la note d’honoraires du docteur [P] [I] qui l’a assistée lors des opérations d’expertise pour un montant de 3 420 euros. A cet égard, il convient de rappeler qu’en application du principe de réparation intégrale, il ne saurait être imposé à la victime de justifier de l’absence d’intervention d’une assurance protection juridique, son éventuelle indemnisation par son propre assureur ne dispensant pas le responsable d’un dommage de le réparer. Il sera donc fait droit à la demande.
Il apparaît en outre que l’évaluation neuropsychologique réalisée Mme [J] [A] (montant de 1 000 euros facturé le 15 décembre 2022) a été exploitée par l’expert judiciaire pour l’éclairer sur les conséquences de l’accident, peu important les critiques qu’il a pu formuler à son égard. La juridiction considère ainsi que cette dépense est également justifiée et imputable à l’accident.
Il sera également fait droit à la demande d’indemnisation des frais de suivi spécialisé réalisé auprès du docteur [U] pour un montant de 249,87 euros, somme qui n’est pas discutée en défense.
Le poste des frais divers inclut enfin les dépenses liées à l’assistance temporaire qui visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Mme [W] [O] sollicite la somme de 6 798,58 euros sur la base d’un taux horaire de 23 euros au regard de l’assistance dont elle a eu besoin du fait des séquelles invalidantes qu’elle a subi. Elle soutient que même si elle a été aidée par les membres de sa famille, l’assistance de cette tierce personne doit être indemnisée sans pouvoir être réduite. Elle indique que l’indemnisation doit se calculer sur la base d’une année de 412 jours pour tenir compte des charges sociales et des jours fériés et que l’arrêté du 30 décembre 2022 relatif au tarif minimal prévu par l’article L314-2-1 du code de l’action sociale et des familles fixe pour l’année 2023 le montant du tarif minimal de l’assistance d’une tierce personne non spécialisée à la somme de 23 euros/heure.
M. [V] [K] et la Matmut acceptent de retenir un taux horaire de 12 euros, au motif que le coût de cette assistance doit s’effectuer in concreto et que les besoins d’assistance ont été limités en l’espèce à l’assistance par des membres de la famille sans recours effectif à des professionnels. Ils ajoutent que Mme [W] [O] n’avait aucune difficulté à se mouvoir et qu’aucun de ses membres supérieurs ou inférieurs n’a été blessé lors de l’accident. Ils se fondent en outre sur la convention collective des employés de maison.
Le docteur [H] [F] retient dans son rapport la nécessité d’une tierce personne non spécialisée à raison de trois heures par jour du 18 septembre 2018 au 18 octobre 2018 et quatre heures par semaine du 19 octobre 2018 au 12 août 2019.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Il s’agit ici d’indemniser la victime des dépenses liées à la réduction d’autonomie et le préjudice est indemnisé selon le nombre d’heures d’assistance et les besoins de la victime, la gravité du handicap et la spécialisation éventuelle de la tierce personne.
Au cas d’espèce, eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera donc sur la base d’un taux horaire moyen de 20 euros, et il sera ainsi alloué la somme, au titre de l’assistance tierce personne temporaire, de 5 253,60 euros (calculée comme suit : ( 20 euros x 3h x 31 jours pour la période du 18 septembre au 18 octobre 2018 + 20 euros x 4h x 42,42 semaines du 19 octobre 2018 au 12 août 2019).
Au vu de ces éléments, il sera donc alloué au titre des frais divers la somme de 11 129,14 euros (= 1 205,67 euros + 3 420 euros + 1 000 euros + 249,87 euros + 5 253,60 euros).
* incidence professionnelle temporaire : Mme [W] [O] réclame de ce chef la somme de 3 000 euros en invoquant une pénibilité accrue du travail jusqu’à son départ en retraite du fait de sa fatigabilité et des troubles mnésiques et cognitifs subis. Elle ajoute que ce poste de préjudice peut être réparé de manière autonome dès lors qu’elle ne réclame aucune indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels et cite un arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 25 avril 2024.
M. [V] [K] et la Matmut soutiennent que ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert judiciaire et que Mme [W] [O] n’a été placée en arrêt de travail que durant 15 jours.
Les douleurs et la gêne éprouvées par la victime dans le cadre professionnel avant la consolidation relèvent des souffrances endurées et ne doivent pas donner lieu à une indemnisation autonome (Civ. 2ème, 16 janvier 2020, n° 18-23.556).
Dans le cas d’espèce qui n’est pas celui d’une absence de consolidation prolongée comme évoquée dans la jurisprudence citée par la demanderesse, il ne peut être justifié d’une situation particulière : la période de l’arrêt de travail est contenue du 15 au 30 septembre 2018, soit quinze jours, et la date de consolidation, proportionnée au regard du déficit fonctionnel permanent de 10%. Il en résulte que les conséquences du déficit fonctionnel temporaire subi par Mme [W] [O] dans la sphère professionnelle telles que la pénibilité accrue ne doivent pas être indemnisées de manière autonome mais prises en considération au titre des souffrances endurées. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande formée au titre d’une incidence professionnelle temporaire.
1.1.2. Préjudices patrimoniaux permanents :
* dépenses de santé futures : Elles s’entendent comme les frais médicaux, hospitaliers, paramédicaux, pharmaceutiques rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation (parmi lesquels soins infirmiers, rééducation, appareillage, transport médicalisé, orthophonie, orthodontie, orthoptie …), tant ceux restés à la charge effective de la victime que ceux payés directement ou remboursés par les organismes de sécurité sociale ou les mutuelles.
Si la Cpam du Loir et Cher ne fait état d’aucun frais futurs exposés après la consolidation, la mutuelle Ag2R a exposé des frais de santé pour un montant de 607,75 euros. Mme [W] [O] sollicite de ce chef la somme de 1 572 euros correspondant au suivi psychologique réalisé depuis la date de consolidation jusqu’au 15 octobre 2024.
L’expert judiciaire a conclu à la prise en charge d’une année de suivi psychologique et psychiatrique à compter du dépôt de son rapport, soit entre le 20 octobre 2023 et le 20 octobre 2024. Suivant les justificatifs produits, il sera de ce fait alloué la somme de 1 572 euros.
1.2 Préjudices extrapatrimoniaux :
1.2.1 Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
* déficit fonctionnel temporaire : Il s’agit d’indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle, à savoir l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique..) éprouvées par la victime jusqu’à cette date.
Compte tenu de l’altération de la qualité de vie de Mme [W] [O] jusqu’à la consolidation du 14 décembre 2022, sur la base de 27 euros par jour, et selon le calendrier retenu par l’expert judiciaire, il sera alloué :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 15 septembre au 17 septembre 2018, soit pendant 3 jours : 27 euros x 3 jours = 81 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% le 14 septembre 2018 et du 18 septembre au 18 octobre 2018, soit pendant 32 jours : 27 euros x 32 j x 50% = 432 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 19 octobre 2018 au 12 août 2019, soit pendant 298 jours : 27 euros x 298 j x 25% = 2 011,50 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% du 13 août 2019 au 13 décembre 2022, soit pendant 1 219 jours : 27 euros x 1 219 j x 15% = 4 936,95 euros
Soit un total de 7 461,45 euros
* souffrances endurées : Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des soins et des séances de rééducation fonctionnelle.
Dans les conclusions de son rapport, elles ont été cotées par l’expert judiciaire à trois sur sept. Il s’agit là manifestement d’une erreur de plume alors qu’au chapitre “discussion”, elles ont été évaluées à trois et demi sur sept et qu’aucun dire n’a été adressé par la suite à l’expert pour en discuter le quantum. Doivent être pris en considération le traumatisme initial, les soins ORL prodigués en lien avec une agueusie/anosmie et le bouleversement psychologique. Il sera alloué de ce chef une somme réparatrice de 8 000 euros.
* préjudice esthétique temporaire : Le préjudice esthétique temporaire est l’altération de l’apparence physique certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Il est constant que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent.
En l’espèce, l’expert retient un préjudice esthétique temporaire résultant d’une plaie du scalp. Il mérite ainsi réparation à hauteur de 500 euros.
1.2.2 Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
* déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice tend à indemniser les trois éléments distincts suivants :
— les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime (AIPP) qui consiste à apprécier la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable,
— la douleur permanente ressentie et les répercussions psychologiques notamment liées à l’atteinte séquellaire décrite,
— les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours : la perte de la qualité de vie, les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, hors les éléments pris en compte au titre du préjudice d’agrément.
Mme [W] [O] réclame la somme de 22 000 euros qu’elle décompose de la manière suivante : 14 000 euros sur le plan fonctionnel, 5 000 euros au titre des souffrances permanentes et 3 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence et la qualité de vie. Elle considère que les éléments retenus par l’expert pour évaluer le taux du déficit fonctionnel permanent n’évoquent nullement les douleurs permanentes ni les atteintes à la qualité de vie, ce qui nécessite de majorer l’indemnisation de ce poste de préjudice. Elle fait valoir, concernant les souffrances permanentes, que le syndrome anxieux résiduel dont l’expert fait état dans son évaluation est disctinct et que ces souffrances permanentes se manifestent par une dégradation de ses conditions de vie sans perspective d’évolution, étant devenue très déprimée et mélancolique et ayant été contrainte de mettre en place un suivi psychologique et psychiatrique. Elle ajoute, s’agissant des troubles dans les conditions d’existence, que l’expert a refusé de décrire les conséquences des altérations permanentes et des douleurs sur sa qualité de vie alors que les séquelles ont eu un impact au quotidien sur son organisation familiale et sa vie sociale.
M. [V] [K] et la Matmut offrent la somme de 11 000 euros calculée sur une valeur de point d’incapacité de 1 100 euros et s’opposent fermement à l’indemnisation de chacune des composantes du déficit fonctionnel permanent, lequel ne peut donner lieu à une indemnisation cumulative de chacune d’elles au regard du principe de réparation intégrale. Ils rappellent que le déficit fonctionnel permanent inclut les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales et que la cour de cassation refuse de les indemniser distinctement. Ils ajoutent que l’expert judiciaire a mentionné les doléances de Mme [W] [O] et a discuté le bilan neuropsychologique et qu’il a indiqué que son évaluation du déficit fonctionnel permanent intègre systématiquement d’éventuelles douleurs permanentes et l’atteinte à la qualité de vie ou les troubles dans les conditions d’existence, répondant ainsi exactement à sa mission.
Le docteur [H] [F] a retenu un taux du déficit fonctionnel permanent de 10% en raison d’une hyposmie avec une parosmie, d’un syndrome post-commotionnel modéré et d’un syndrome anxieux résiduel, en prenant soin de préciser (page 14) que son évaluation intègre “d’éventuelles douleurs permanentes, et l’atteinte à la qualité de vie (ou trouble dans les conditions d’existence)”. Contrairement à ce que soutient Mme [W] [G], l’expert s’appuie sur le concours médical qui intègre tous les paramètres médicaux dont la dolorisation persistante mais aussi la perte de la qualité de la vie dans ses aspects quotidiens. En l’état, la lecture du rapport permet de constater que l’expert a intégré, pour déterminer le taux de 10%, les douleurs persistantes, le syndrome anxieux post-traumatique mais aussi les troubles induits dans ses conditions d’existence du fait de ce retentissement psychologique (éloignement de son époux, dégradation du moral..). Il est donc inexact d’avancer que certaines des composantes de ce poste auraient été méconnues, d’autant plus que le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation pour évaluer son indemnisation au plus prés des conséquences subies par chaque victime.
En l’occurrence, les séquelles constatées, les douleurs persistances, mais aussi le trouble anxieux post-traumatique et les troubles induits dans les conditions d’existence de Mme [W] [O], qui ont conduit à un taux de 10%, justifient d’allouer une indemnité de 13 200 euros pour une femme âgée de 64 ans à la date de la consolidation.
* préjudice d’agrément : Ce poste de préjudice vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir. Il ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l’accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci. L’appréciation de ce préjudice doit être accomplie in concreto en fonction des justificatifs , de l’âge, ou encore du niveau sportif de l’intéressé.
Mme [W] [O] réclame la somme de 6 000 euros, faisant valoir qu’elle subit une gêne dans les activités de course à pied, de randonnée et de vélo liée à la peur de chuter depuis son accident. Elle fait état en outre d’une gêne à la pratique épicurienne de la cuisine liée à ses troubles de l’olfaction et du goût.
M. [V] [K] et la Matmut s’opposent à la réclamation qu’ils estiment injustifiée.
L’expert judiciaire retient l’existence d’un préjudice d’agrément en raison d’une gêne dans les activités de course à pied, de randonnée et de vélo. En réponse à un dire, il relève en outre une gêne à la pratique épicurienne de la cuisine. Mme [W] [O] verse aux débats les témoignages de ses fille et belle-fille qui rapportent qu’elle ne s’adonne plus à la passion de la cuisine qu’elle pratiquait avant l’accident. En revanche, ces témoignages restent évasifs sur les sports qu’elle avait l’habitude de pratiquer régulièrement avant l’accident. Ces éléments justifient de lui accorder de ce chef une indemnité de 5 000 euros.
* préjudice sexuel : Ce poste indemnise les préjudices touchant à la sphère sexuelle, incluant les atteintes aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel, comme la perte de plaisir ou de libido, et le préjudice lié à l’impossibilité de procréer.
Mme [W] [O] réclame la somme de 5 000 euros, faisant valoir que des tensions sont apparues au sein de son couple en raison des séquelles, l’obligeant à mettre en place une thérapie de couple et qu’en dépit, le couple n’a plus eu de relations intimes depuis l’accident et s’est séparé en novembre 2023.
M. [V] [K] et la Matmut s’opposent à cette demande.
En l’espèce, l’expert judiciaire ne conclut pas à l’existence d’un préjudice sexuel, relevant notamment, selon les déclarations de Mme [W] [O] elle-même, que “sur le plan intime, les choses se sont améliorées”. Force est de constater que le docteur [P] [I] n’a pas davantage retenu l’existence d’un tel préjudice et que Mme [W] [O] ne produit aucune pièce objective de nature à étayer ses allégations. En l’absence d’éléments suffisants, sa demande d’indemnisation sera ainsi rejetée.
Au vu de ces éléments, il convient de condamner in solidum M. [V] [K] et la Matmut à payer à Mme [W] [O], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
* 1 479,95 euros au titre des dépenses de santé actuelles
* 11 129,14 euros au titre des frais divers
* 1 572 euros au titre des dépenses de santé futures
* 7 461,45 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 8 000 euros au titre des souffrances endurées
* 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 13 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément
dont à déduire la provision déjà versée de 5 000 euros, et lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins.
2. Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, il convient de condamner in solidum M. [V] [K] et la Matmut aux dépens, lesquels comprendront les frais afférents à l’expertise judiciaire, lesquels seront recouvrés directement par le conseil de Mme [W] [O] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [V] [K] et la Matmut ainsi condamnés in solidum aux dépens, devront payer in solidum à Mme [W] [O] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 3 500 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et rien ne justifie qu’il y soit dérogé.
La Cpam du Loir et Cher et la mutuelle Apivia Santé étant parties à l’instance, il n’y a pas lieu de leur déclarer le présent jugement commun.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Vu le jugement rendu le 18 novembre 2022,
Condamne in solidum M. [V] [K] et la Matmut à payer à Mme [W] [O], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
* 1 479,95 euros au titre des dépenses de santé actuelles
* 11 129,14 euros au titre des frais divers
* 1 572 euros au titre des dépenses de santé futures
* 7 461,45 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 8 000 euros au titre des souffrances endurées
* 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 13 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément
dont à déduire la provision déjà versée de 5 000 euros,
Dit que les sommes susvisées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Rejette la demande d’indemnisation formée par Mme [W] [O] au titre de l’incidence professionnelle temporaire et du préjudice sexuel,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du code civil,
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne in solidum M. [V] [K] et la Matmut aux dépens de l’instance, lesquels comprennent les frais afférents à l’expertise judiciaire, lesquels seront recouvrés directement par le conseil de Mme [W] [O] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [V] [K] et la Matmut à payer à Mme [W] [O] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit,
Le greffier, Le juge,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective interrégionale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers-métaux et équipements de la maison des employés et personnel de maîtrise. Etendue par arrêté du 29 avril 1986 JORF 1er juin 1986.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'action sociale et des familles
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