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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 19 déc. 2025, n° 25/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
N° RG 25/00293 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JOWC
MINUTE n° 25/00268
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 19 DÉCEMBRE 2025
Le TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE THANN (HAUT-RHIN) statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025 après débats à l’audience publique du 03 novembre 2025 à 14h30
sous la Présidence de Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal de Proximité de Thann,
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [G]
né le 12 Janvier 1969 à [Localité 5] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Michaël ALLOUCHE, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me Maxence BONNE, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS LUCIEN WALCH (RCS [Localité 7] B 947 352 175), dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
non comparante
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement réputé contradictoire en dernier ressort
Vu l’assignation délivrée à l’égard de la SAS ETABLISSEMENTS LUCIEN WALCH en date du 21 août 2025, entrée au greffe le 19 septembre 2025, à laquelle il sera renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse, ceci conformément aux prévisions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu l’audience du 03 novembre 2025 pour laquelle la SAS ETABLISSEMENTS LUCIEN WALCH a été citée et à laquelle Monsieur [T] [G] a été représenté par son avocat qui a sollicité la mise en délibéré de l’affaire en se référant oralement à son assignation ainsi qu’en déposant ses pièces, la SAS ETABLISSEMENTS LUCIEN WALCH régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée n’ayant pas comparu, ni personne pour la représenter,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Monsieur [T] [G] sollicite la condamnation de la SAS ETABLISSEMENTS LUCIEN WALCH à lui payer la somme de 1.256,78 euros représentative d’un solde qu’elle expose lui rester dû suite à des livraisons de maïs entre le 04 et le 07 septembre 2023.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En outre, concernant le fondement de l’action, il résulte des articles 1101 et suivants du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il est établi par le document “contrat d’achat culture” établi à l’entête “Ets Lucien WALCH SAS” (pièce [G] n°1) et portant la date du 31.08.2023 que les parties ont conclu une convention d’achat de maïs pour la période du 01 au 30 septembre 2023, les prix unitaires, le volume ainsi que certaines spécifications du produit y ayant été stipulées.
Il est également justifié par le document intitulé “décompte d’apport” (pièce [G] n°2) et se référant au contrat d’achat tel que conclu que la SAS ETABLISSEMENTS LUCIEN WALCH s’engageait à payer à Monsieur [T] [G] la somme de 124.220,19 euros à l’échéance du 31 octobre 2023 pour les différentes livraisons de maïs intervenues, ce décompte mentionnant toutefois une retenue d’un montant de 1.256,78 euros sous le poste “Frais divers”.
Il est par ailleurs justifié de l’envoi successivement par Monsieur [T] [G] puis par son conseil de deux mises en demeure à la SAS ETABLISSEMENTS LUCIEN WALCH, les 30 octobre 2023 ainsi que 07 décembre 2023, appelant le paiement de ce montant (AR signés).
La SAS ETABLISSEMENTS LUCIEN WALCH, qui ne comparaît pas lors de l’audience pour laquelle elle a été régulièrement citée, n’allègue de fait, ni a fortiori ne justifie de la retenue sur la facture d’achat du maïs ainsi pratiquée, sa défaillance lors de l’audience étant en faveur de sa mauvaise foi dans l’exécution du contrat.
La demande de Monsieur [T] [G] se verra en conséquence accueillie et la SAS ETABLISSEMENTS LUCIEN WALCH se verra condamnée à lui payer la somme de 1.256,78 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure du 07 décembre 2023.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS ETABLISSEMENTS LUCIEN WALCH doit être condamnée aux entiers dépens.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] [G] l’intégralité des frais non répétibles dans les dépens qu’il a du exposer à l’occasion de la présente instance.
La SAS ETABLISSEMENTS LUCIEN WALCH se verra à ce titre condamnée à lui payer la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement a lieu de plein droit et aucun motif ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
CONDAMNE la SAS ETABLISSEMENTS LUCIEN WALCH à payer à Monsieur [T] [G] la somme de 1.256,78 euros (mille deux cent cinquante six euros et soixante dix huit centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023.
CONDAMNE la SAS ETABLISSEMENTS LUCIEN WALCH aux entiers dépens.
CONDAMNE la SAS ETABLISSEMENTS LUCIEN WALCH à payer à Monsieur [T] [G] la somme de 300,00 euros (trois cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le dix neuf décembre deux mille vingt-cinq, par Laurence ROUILLON, vice-présidente placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Colmar déléguée au tribunal de proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, greffier
Le Greffier Le Juge
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