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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 7 avr. 2026, n° 25/02760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 AVRIL 2026
N° RG 25/02760 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3F5C
N° de minute :
Monsieur [R] [T]
c/
Monsieur [U] [D]
DEMANDEUR
Monsieur [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Sami SKANDER de la SELASU SELASU CABINET D’AVOCAT SKANDER, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 202
DEFENDEUR
Monsieur [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 novembre 2025, [R] [T] a fait citer [U] [D] devant le juge des référés près du tribunal judiciaire de Nanterre. Il forme les prétentions suivantes :
“RECEVOIR Monsieur [R] [T] en sa demande et le DECLARER bien fondé,
À titre principal
Constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit du requérant
Prononcer la résiliation du contrat de location liant les parties portant sur le logement sis [Adresse 3], [Localité 2],
Ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [D] de corps et de biens, ainsi que tout occupant de son chef du logement qu’il occupe sis [Adresse 4] [Localité 3], dès que le délai légal sera expiré et aux besoins avec le concours de la force publique,
Dire que faute pour Monsieur [U] [D] de partir, le requérant pourra faire procéder à l’expulsion, tant de toute personne, que de tout bien se trouvant dans les lieux, en la forme ordinaire, en laissant s’il y a lieu procéder à l’ouverture des portes, éventuellement avec l’assistance de la force publique,
D’autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde meuble aux choix du requérant aux frais et risques de qui il en appartiendra,
Condamner Monsieur [U] [D] à payer à Monsieur [R] [T] un montant de 28 330 €uros arrêté au 1 er juin 2025,
Condamner Monsieur [U] [D] à payer les loyers et charges dus depuis cette date et jusqu’à la résiliation du bail,
Condamner Monsieur [U] [D] une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer conventionnel majoré des charges et qui aurait dû en cas de continuation du bail, et jusqu’à la libération effective de tout occupant, et de tout mobilier matérialisé par la remise des clés,
Intérêts au taux légal à compter de la saisine,
Condamner Monsieur [U] [D] à verser à Monsieur [R] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner Monsieur [U] [D] aux entiers dépens ”
Le 3 mars 2026, [R] [T], représenté, ont plaidé conformément à l’assignation. Le juge des référés a mis aux débat la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection, en l’occurence d'[Localité 4], en matière de contentieux relatif à un bail d’habitation.
[U] [D] était présent, sans avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation susvisée en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La compétence
L’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
L’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
En l’espèce,le dispositif de l’assignation introductive d’instance indique que l’instance a pour objet l’exécution et la résiliation du contrat de bail d’habitation conclu entre les parties ainsi que l’expulsion du preneur a bail et des occupants de son chef.
Ainsi, le litige ressort de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection, statuant en référé, près du tribunal de proximité d’Asnières sur Seine eu égard à la localisation des locaux d’habitation situés à Gennevilliers.
Les autres décisions
Eu égard à la nature de la décision et en application de l’article 696 du code procédure civile, [R] [T] conserve la charge des dépens.
Eu égard à la nature de la décision, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Clément Delsol, juge des référés statuant après débat en audience publique par ordonnance réputée contradictoire avant dire droit et mise à disposition au greffe,
NOUS DECLARONS incompétent au profit du juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine statuant en référé;
INVITONS [R] [T] à préciser si la demande en condamnation en paiement de la somme de 28 330 € est formée à titre provisionnel ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à [R] [T] la charge des dépens ;
RESERVONS le surplus des prétentions ;
En foi de quoi, la décision est signée par le président et la greffière.
FAIT À [Localité 5], le 07 avril 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Clément DELSOL, Vice-président,
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