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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 8 juil. 2025, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08/07/2025
N° RG 25/00168 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C24H N° MINUTE : 25/00150
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [H] [F] et Madame [E] [F]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentés par Me Paul SALVISBERG, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, subsituant Me Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO TREQUATTRINI & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY
DÉFENDEUR(S) :
Société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Philippe MURAT, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : […] […]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […] […], greffière
Débats : en audience publique le : 03 Juin 2025
Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 08 Juillet 2025
Exécutoire délivré le : 08/07/2025 à Mes TREQUATTRINI et SCHREIBER
Madame [E] [F] est propriétaire d’un chalet sis [Adresse 4] sur la commune de [Localité 9], constituant sa résidence secondaire.
Ce bien est assuré en assurance habitation auprès de la MAIF.
Par acte du 16 avril 2025, Monsieur [H] [F] et Madame [E] [F] ont fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville la société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire visant à déterminer l’existence, l’origine et les causes des désordres impactant leur chalet ainsi que chiffrer les travaux réparatoires et les préjudices.
Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent que des intempéries exceptionnelles ont frappé la commune où se trouve leur chalet à l’automne 2023, entraînant des inondations et des coulées de boue. Ils précisent qu’un arrêté de catastrophe naturelle a été établi pour la période du 14 au 16 novembre 2023. Ils indiquent avoir constaté des fissures dans leur chalet au début de l’année 2024, à plusieurs endroits de ce dernier et évoquent un lien de causalité avec les intempéries subies.
Ils exposent avoir effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur MAIF, qui a diligenté une expertise amiable et a dénié sa garantie au motif d’une absence de lien de causalité. Ils contestent cette conclusion et sollicitent donc une expertise judiciaire.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2025, la société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) conclut au principal au rejet de la demande d’expertise en l’absence de motif légitime, et forme à titre subsidiaire protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, et propose des chefs de mission complémentaires aux fins de cibler la période de garantie liée aux catastrophes naturelles et afin de déterminer si les problèmes existaient avant et si des mesures avaient été prises pour prévenir les dommages.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que l’expert diligenté par le cabinet d’expertise UNION D’EXPERTS a estimé que le sinistre évoqué par les demandeurs n’entrait pas dans la définition de la garantie catastrophe naturelle, dans la mesure où les phénomènes de fissurations étaient présents de manière évidente depuis plusieurs années et qu’à ce titre elle a refusé sa prise en charge. Elle conteste donc tout motif légitime des demandeurs à leur demande d’expertise. Subsidiairement, elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sollicite un complément de mission tel que repris à son dispositif et demande à ce qu’elle soit réalisée aux seuls frais avancés des demandeurs.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juin 2025 et a été mise en délibéré au 08 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI :
Sur la demande d’un expert judiciaire :
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Est dépourvue de motif légitime une demande fondée sur une action future manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les demandeurs et notamment du constat du commissaire de justice du 02 avril 2025 qu’est constaté un affaissement du sol sur le parking situé au Nord du chalet, d’une hauteur de 15 centimètres, tout comme à l’extrémité Sud de la parcelle. En outre, des fissures sont repérées à divers endroits du chalet, tant à l’extérieur au niveau des différentes façades, qu’à l’intérieur du chalet. En ce qui concerne les ouvertures du chalet, seules les fenêtres de la chambre des enfants, du séjour, de la chambre parentale et la porte palière s’ouvrent mais avec difficulté. [Pièce 10] Ces désordres se constatent également sur les photographies transmises par les demandeurs. [Pièce 5];
Il est donc constant que le chalet présente des désordres qui portent atteinte à sa solidité et sont apparus fin 2023 et début 2024.
Or si une expertise amiable de son assureur habitation a conclu à une absence de causalité déterminante des fissures avec l’événement de catastrophe naturelle survenu entre les 14 et 16 novembre 2023, aucun autre élément ne permet ce jour d’exclure complètement cette hypothèse, la temporalité étant très proche entre cet événement météorologique et les désordres apparus, et leur aggravation constante depuis lors.
Le juste motif à la demande doit donc être retenu. En effet, il apparaît déterminant d’identifier de manière contradictoire la cause des désordres affectant ledit chalet. Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire aux frais avancés des demandeurs.
Sur la demande de complément de la mission :
Concernant désormais les compléments de mission demandés, ces demandes seront retenues, apparaissant utiles à la résolution du litige. Ces chefs de missions seront donc repris, les demandeurs ne s’y opposant pas par ailleurs.
Sur les dépens :
Les dépens seront liquidés avec ceux de l’instance au fond. A défaut d’engagement d’une telle procédure ou de décision sur les dépens, ceux-ci resteront à la charge des demandeurs, Monsieur [H] [F] et Madame [E] [F].
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe
Ordonnons une expertise judiciaire qui sera effectuée au contradictoire de Monsieur [H] [F], de Madame [E] [F] et de la société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF);
Commettons pour y procéder :
M. [D] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 10]
Avec mission pour lui de :
— convoquer les parties et recueillir leurs explications,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, les examiner et entendre tous sachants, et au besoin les plans de permis de construire, et plan d’exécution de la maison ou autres ,
— se faire remettre par la commune de [Localité 9] l’ensemble des arrêtés catastrophe naturelle qui ont touché la commune sur la période considérée,
— se rendre sur les lieux situés sur la commune de [Localité 9] sis [Adresse 4],
— vérifier, décrire l’existence des désordres dénoncés dans l’assignation et ses pièces,
— Indiquer la cause, l’origine et la date à laquelle les dommages sont survenus,
— dire si les désordres évoqués dans l’assignation sont antérieurs, concomitants ou postérieurs à la période du 14 au 16 novembre 2023 visée dans l’arrêté de catastrophe naturelle du 12 février 2024 ou s’il s’agit d’un phénomène évolutif,
— dire si le cumul de précipitations visé à l’arrêté de catastrophe naturelle est la cause déterminante des désordres mentionnés dans l’assignation,
— dire si des mesures habituelles avaient été prises pour prévenir le dommage en raison notamment de la consistance du sol,
— si ces mesures n’ont pas été prises, dire si elles auraient pu empêcher la survenance du sinistre,
— dire s’il existe un lien de causalité entre les intempéries exceptionnelles de novembre 2023 et le glissement de terrain constaté,
— préciser sur ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement,
— indiquer les travaux propres à remédier à ces désordres et à leurs conséquences dommageables et en évaluer le coût,
— évaluer l’ensemble des préjudices subis comprenant le préjudice de jouissance des requérants,
— en cas d’urgence autoriser les requérants à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables à la bonne conservation de l’immeuble et ce sous le constat de bonne fin de l’Expert qui en rendra compte dans son rapport,
— fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer l’origine des désordres et d’évaluer les préjudices,
— déterminer la valeur immobilière du bien avant l’apparition des désordres,
— répondre aux dires des parties dans le cadre de l’établissement d’un pré-rapport et déposer son rapport ensuite,
— Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toute personne, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
— Désignons la Présidente du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
— Disons que l’expert adressera un pré-rapport et après avoir répondu aux dires des parties, déposera le rapport de ses opérations au Greffe avant le 08 juillet 2026 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
— Fixons l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4.800 € qui sera consignée par virement émis à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Albertville, par Monsieur [H] [F] et Madame [E] [F] avant le 08 août 2025,
— Disons que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX011] – BIC : [XXXXXXXXXX011], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement;
— Disons que la présente mesure d’instruction sera frappée de caducité en cas de défaut de consignation dans le délai précité,
— Disons qu’elles devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert.
— Disons qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise pourra être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
— Disons que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations, fixera un calendrier précis de ses opérations et évaluera d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
— Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
— Invitons les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert aura donné son avis, faute de quoi elles s’exposeront à un rejet de leur demande visant à faire déclarer les opérations d’expertise communes et opposables aux appelés en cause,
— Disons que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
— Disons qu’en l’absence de réponse de l’expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,
— Disons qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
— Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur,
— Disons que les parties disposeront, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
— Disons qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
Rejetons le surplus des demandes,
Réservons les dépens qui seront liquidés avec ceux de l’instance au fond, et disons qu’à défaut d’une telle instance, ils seront supportés par Monsieur [H] [F] et Madame [E] [F].
La GREFFIÈRE, Le JUGE DES RÉFÉRÉS,
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