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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 27 nov. 2025, n° 18/01365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
DU 27 Novembre 2025
N° RG 18/01365 – N° Portalis DBYT-W-B7C-ECMH
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[M] [D], [G] [P], [I] [D], [C] [D]
C/
S.A. ALLIANZ IARD – assureur de AQUA SPORT LOISIRS, C.P.A.M. du PUY DE DOME – venant au droits de la SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS, S.A. GENERALI VIE – assureur de [M] [D] – Intervenante Volontaire, HARMONIE MUTUELLE – mutuelle de Monsieur [M] [D], S.A.R.L. AQUA SPORT LOISIRS, S.A. GENERALI IARD – organisme de prévoyance de Monsieur [M] [D]
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Bertrand MERLY ([Localité 16])
Me Laura SIRGANT ([Localité 14])
Me Gaëtane THOMAS-TINOT ([Localité 14])
_______________________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [D]
né le 11 Novembre 1987 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Madame [G] [P]
née le 10 Novembre 1987 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [I] [D]
né le 18 Mars 1960 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Madame [C] [D]
née le 07 Décembre 1961 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Tous Rep/assistant : Maître Bertrand MERLY de la SELARL CMA, avocats au barreau de RENNES
_______________________________________________________
DEFENDERESSES :
S.A. ALLIANZ IARD – assureur de AQUA SPORT LOISIRS
dont le siège social est [Adresse 1] inscrite au RCS de [Localité 13] sous le numéro 542.110.291 prise en la personne de son représentant légal domicilé es-qualité audit siège
Rep/assistant : Me Laura SIRGANT, de la SELARL LSBC AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
***
C.P.A.M. du PUY DE DOME – venant aux droits de la SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS – venant aux droits du RSI PAYS DE LOIRE
dont le siège social est [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal domicilé es-qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
***
S.A. GENERALI VIE – assureur de [M] [D] – Intervenante Volontaire
dont le siège social est demeurant [Adresse 4] inscrite au RCS de [Localité 15] sous le numéro B 602.062.481 prise en la personne de son représentant légal domicilé es-qualité audit siège
S.A. GENERALI IARD – organisme de prévoyance de Monsieur [M] [D]
dont le siège social est demeurant [Adresse 5] inscrite au RCS de [Localité 15] sous le numéro B 552.062.663 prise en la personne de son représentant légal domicilé es-qualité audit siège
Tous Rep/assistant : Maître Sabrina KERGALL de la SELARL SELARL KERGALL, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE et Maître Anne-Marie BOTTE, avocat au barrzau de PARIS
***
HARMONIE MUTUELLE – mutuelle de Monsieur [M] [D]
dont le siège social est [Adresse 3] inscrite au SIRENE sous le numéro 538.518.473 prise en la personne de son représentant légal domicilé es-qualité audit siège
Non représentée
***
S.A.R.L. AQUA SPORT LOISIRS
dont le siège social est [Adresse 12] inscrite au RCS de [Localité 18] sous le numéro B 404.134.280 prise en la personne de son représentant légal domicilé es-qualité audit siège
Non représentée
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENTE : Amélie COUDRAY, Vice-Présidente
JUGES : Tina NONORGUES, Vice-Présidente
Emmanuel CHAUTY, Juge
GREFFIER : Soline JEANSON à l’audience, Christel KAN à la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 30 janvier 2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 août 2013, alors qu’il était âgé de 26 ans, Monsieur [M] [D] a été victime d’un accident lors d’une pratique occasionnelle de Fly Board.
La SARL AQUA SPORT LOISIRS était le prestataire de cette activité.
La tête de Monsieur [M] [D] a heurté un rocher alors qu’il était propulsé par le dispositif de Fly Board.
Il a été hospitalisé pendant plusieurs mois et il subit de graves séquelles de cet accident.
Par acte d’huissier du 28 février 2014, Monsieur [M] [D] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise médicale.
Par ordonnance du 20 mai 2014, le Président du Tribunal de grande instance de Saint Nazaire a fait droit à cette demande et a désigné le docteur Monsieur [U], pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport définitif le 17 mai 2017.
Par actes d’huissier séparés des 3, 4 et 20 juillet 2018, Monsieur [M] [D], Madame [G] [P], Monsieur [I] [D] et Madame [C] [Z] épouse [D] (ci après dénommés “Monsieur et Madame [D]”) ont fait assigner la SARL AQUA SPORT LOISIRS, la SA ALLIANZ IARD et la Sécurité Sociale des Indépendants venant aux droits du RSI Pays de la Loire devant ce Tribunal.
La SA ALLIANZ IARD et la Sécurité Sociale des Indépendants ont constitué avocat.
Par ordonnance sur incident du 3 juin 2019, le Juge de la mise en état, vu les provisions de 250.000 euros versées par la SA ALLIANZ IARD à Monsieur [M] [D], a :
— CONDAMNÉ in solidum la SARL AQUA SPORT LOISIRS et la SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [M] [D] la somme de 200.000 euros à titre de provision supplémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice,
— CONDAMNÉ in solidum la SARL AQUA SPORT LOISIRS et la SA ALLIANZ IARD à verser à la Sécurité Sociale des Indépendants la somme de 264.188,93 euros à valoir sur les prestations versées en indemnisation du préjudice de Monsieur [M] [D],
— DÉBOUTÉ Monsieur [M] [D] et la Sécurité Sociale des Indépendants du surplus de leurs demandes du fait d’une contestation sérieuse,
— RENVOYÉ le dossier à la mise en état.
L’instruction du dossier a été clôturée le 18 octobre 2021, pour une plaidoirie prévue le 9 décembre 2021.
Le 25 novembre 2021, les consorts [D] ont sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture pour permettre à Monsieur [M] [D] de réunir les moyens de preuve nécessaires à établir le coût des équipements lui permettant de continuer ses pratiques sportives de karting, moto, wake-board, cyclisme et ski.
Le 9 décembre 2021, le Tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et a renvoyé le dossier à la mise en état.
Par ordonnance du 26 juin 2023, le juge de la mise en état a :
— CONDAMNÉ in solidum la SARL AQUA SPORT LOISIRS et son assureur la SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [M] [D] la somme de 60.000 euros à titre de provision supplémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice,
— DÉBOUTÉ les consorts [D] de leurs plus amples demandes,
— CONDAMNÉ in solidum la SARL AQUA SPORT LOISIRS et la SA ALLIANZ IARD à verser à la CPAM du Puy de Dôme venant aux droits de la sécurité sociale des indépendants, la somme de 50.000 euros de provision supplémentaire,
— PRONONCÉ la mise hors de cause de la SA GENERALI IARD,
— CONSTATÉ l’intervention volontaire de la SA GENERALI VIE en qualité d’assureur prévoyance de Monsieur [M] [D].
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 24 mars 2023, les consorts [D] et Madame [G] [P] demandent au tribunal, vu les articles 1134, 1147, 1382 et 1384 du code civil et l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016, de :
— JUGER la société AQUA SPORT LOISIRS entièrement responsable des préjudices subi par [M] [D],
— JUGER que les préjudices de Monsieur [M] [D] seront fixés par référence au barème de la Gazette du Palais 2022 établi sur la base du taux réel de 0 %,
— CONDAMNER in solidum la société AQUA SPORT LOISIRS et la société ALLIANZ, ou l’une à défaut de l’autre, à verser à [M] [D] en capital les sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles : 28.544,41 euros, Frais divers : 328.735,59 euros, [Localité 20] personne temporaire : 58.781,43 euros, Pertes de gains professionnels actuels : 119.317,70 euros, Dépenses de santé futures : 604.415,27 euros, Frais de véhicule adapté : 39.292,09 euros, Frais de logement adapté : 340.199,30 euros, [Localité 20] personne permanente : 1.541.221,68 euros,Pertes de gains professionnels futurs : 3.649.574,11 euros, Incidence professionnelle : 120.000,00 euros, Déficit fonctionnel temporaire : 18.105,00 euros, Souffrances endurées : 35.000,00 euros, Préjudice esthétique temporaire : 10.000,00 euros, Déficit fonctionnel permanent : 358.800,00 euros, Préjudice d’agrément : 60.000,00 euros, Préjudice esthétique permanent : 35.000,00 euros, Préjudice sexuel : 60.000,00 euros Préjudice d’établissement : 50 000,00 euros, – CONDAMNER in solidum la société AQUA SPORT LOISIRS et la société ALLIANZ, ou l’une à défaut de l’autre, à verser à Madame et Monsieur [D] en capital les sommes suivantes :
Au titre de la perte de revenus : 16.800,00 euros, Au titre des frais divers : 63.330,00 euros, Au titre du préjudice d’affection : 15.000,00 euros chacun soit 30.000,00 euros, – CONDAMNER in solidum la société AQUA SPORT LOISIRS et la société ALLIANZ, ou l’une à défaut de l’autre, à verser à Madame [F] [L] en capital les sommes suivantes :
Au titre de la perte de revenus : 35.669,00 euros, Au titre des frais divers : 18.111,00 euros, Au titre du préjudice d’affection : 15.000,00 euros, Au titre du préjudice sexuel : 5.000,00 euros, – CONDAMNER in solidum, la société AQUA SPORT LOISIRS et la société ALLIANZ, ou l’une à défaut de l’autre, à verser à [M] [D] la somme de 60.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum, la société AQUA SPORT LOISIRS et la société ALLIANZ, ou l’une à défaut de l’autre, à verser respectivement à Madame [F] [L], Monsieur et Madame [D] la somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum, la société AQUA SPORT LOISIRS et la société ALLIANZ, ou l’une à défaut de l’autre, aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP CHEVALIER MERLY, représentée par Maître Bertrand MERLY,
— RRENDRE l’ordonnance commune à la CPAM du PUY de DOME, à la société Harmonie mutuelle et à la société GENERALI VIE,
— DÉBOUTER les parties ALLIANZ et AQUA SPORT LOISIRS de toutes leurs demandes fins et prétentions contraires aux présentes.
Les consorts [D] et Madame [G] [F] [L] soutiennent que la responsabilité contractuelle de la société AQUA SPORT LOISIRS est engagée au titre de ses manquements à ses obligations contractuelles de sécurité, de prudence et de diligence.
Ils exposent que la profondeur du bassin était de deux mètres contre les quatre mètres préconisés et ce, malgré les inquiétudes répétées et exprimées de Monsieur [M] [D]. Ils ajoutent que ce dernier a également signalé au moniteur le brassage du fond de l’eau qui ne permettait pas d’avoir une bonne visibilité sur la profondeur dudit bassin.
Ils précisent que lors de la séance, Monsieur [M] [D] n’avait aucun contrôle sur le flyboard, celui-ci étant commandé par le moniteur, lequel a décidé de mettre toujours plus de pression sous les pieds de Monsieur [M] [D], outre les figures qu’il lui a fait réaliser.
Ils expliquent que c’est dans ces circonstances que la tête de Monsieur [M] [D] a heurté violemment un rocher qui se trouvait au fond de l’eau.
Ils déduisent que la faute de la société AQUA SPORT LOISIRS est incontestable.
Ils demandent par conséquent à la présente juridiction de constater la responsabilité intrégale de cette société dans la survenance de l’accident du 30 août 2023.
A titre liminaire sur la réparation de son préjudice corporel, Monsieur [M] [D] demande qu’il soit fait application du barème de capitalisation au taux de 0% publié dans la gazette du palais du 31 octobre 2022, sous le titre « Barème de capitalisation 2022 » et établi par [H] [N] et [E] [A].
Il explique que ce barème tient compte de la table de mortalité définitive la plus récente sur les années 2017-2019, publiée par l’Insee et d’un taux d’intérêt réel net d’inflation à -1,0% soit 0% correspondant à 0,5% (moyenne du TEC 10 sur les deux dernières années antérieures au 1er novembre 2017) – 1,5% (inflation sur la période 2014-2016) = -1,0% soit 0%.
Il estime qu’il est nécessaire de tenir compte de l’inflation pour le calcul du préjudice afin de conserver le pouvoir d’achat du capital alloué à la victime, ce qui, selon lui, participe au principe d’indemnisation intégrale de la victime.
Les motifs soutenant les demandes indemnitaires des demandeurs seront évoqués, poste de préjudice par poste de préjudice, dans les motifs du jugement.
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 21 décembre 2023, la compagnie ALLIANZ IARD, ès-qualité d’assureur de la société AQUA SPORT LOISIRS, demande au tribunal, vu les articles 1104, 1240 et 1241 du code civil et les articles 700 et 514 et suivants du code de procédure civile, de :
Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [M] [D] :
APPLIQUER le barème de la Gazette Palais 2018 à taux 0.50%, INDEMNISER sous forme de rente trimestrielle le poste de préjudice relatif à l’assistance tierce personne permanente et au titre de la perte de gains professionnels futurs, FIXER les préjudices de Monsieur [M] [D] comme il suit : Préjudices patrimoniaux :
— Dépenses de santé actuelles :
FIXER à la somme de 28.453,40 euros le montant de l’indemnisation au titre des dépenses de santé actuelle,- Frais divers :
FIXER à la somme de 3.362,64 euros le montant de l’indemnisation au titre des frais divers, – Assistance tierce personne temporaire :
FIXER à la somme de 33.877,37 euros le montant de l’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne temporaire,- Perte de gains professionnels actuels :
DÉBOUTER Monsieur [M] [D] de sa demande d’indemnité formulée au titre de la perte de gains professionnels actuels,A titre subsidiaire : LIMITER le montant de l’indemnité au titre de la perte de gains professionnels actuels à la somme de 84.185,56 euros, – Dépenses de santé futures :
FIXER à la somme de 86.953,93 euros le montant de l’indemnisation au titre des dépenses de santé futures, somme qui restera à parfaire dans l’attente de connaître les débours définitifs de la mutuelle de Monsieur [M] [V] Assistance tierce personne permanente :
INDEMNISER sous forme de rente viagère payable trimestriellement et avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, le poste de préjudice relatif à l’assistance tierce personne permanente ; Cette rente sera suspendue en cas de prise en charge de la victime en milieu médicalisé, à partir du 46 ème jour de cette prise en charge, FIXER le montant de la rente trimestrielle au titre de l’assistance tierce personne permanente à la somme de 1.872,00 euros, A titre subsidiaire, LIMITER le montant de l’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne permanente à la somme globale totale de 631. 879,86 euros, DÉBOUTER Monsieur [D] de sa demande d’indemnisation au titre des cours de yoga, À titre subsidiaire, FIXER à la somme de 1.007,50 euros le montant de la rente trimestrielle qui pourrait être versée au titre de ce poste de préjudice en rappelant que cette rente serait versée sur une période limitée à 20 ans, DÉBOUTER Monsieur [D] de sa demande d’indemnisation au titre des frais de jardinage et de frais de compatibilité,- Frais de logement adapté :
FIXER à la somme de 75.981,30 euros le montant de l’indemnisation au titre des frais de logement adapté, DÉBOUTER Monsieur [D] du surplus de ses demandes indemnitaires au titre des frais de logement adapté,- Frais de véhicule adapté :
FIXER à la somme de 2.398,08 euros le montant de l’indemnisation au titre des frais d’aménagement du véhicule, DÉBOUTER Monsieur [D] du surplus de ses demandes indemnitaires au titre des frais de véhicule adapté,- Perte de gains professionnels futurs :
DÉBOUTER Monsieur [M] [D] de se demande d’indemnité au titre de la perte de gains professionnels futurs,A titre subsidiaire, LIMITER la perte de gains professionnels futurs à une perte de chance évaluée à 30%, LIMITER à la somme de 7.498,40 euros le montant de la rente trimestrielle qui pourrait être versée au titre de la perte de gains professionnels futurs, DÉDUIRE du montant de cette indemnité, les indemnités versées au titre des indemnités journalières et pensions d’invalidité par la CPAM du Puy-de-Dôme et GENERALI VIE, dont le montant global s’élève à la somme de 1.283.602,38 euros,En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur [M] [D] de sa demande d’indemnité au titre de la perte de gains professionnels futurs qui est intégralement couverte par le versement des rentes servies par GENERALI VIE et la CPAM du Puy-de-Dôme,- Incidence professionnelle :
LIMITER à la somme de 80.000,00 euros l’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, DÉDUIRE de ce poste de préjudice les indemnités versées au titre des indemnités journalières et pensions d’invalidité par la CPAM du Puy-de-Dôme et GENERALI VIE, dont le montant global s’élève à la somme de 1.283.602,38 euros,En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur [D] de sa demande d’indemnité au titre de l’incidence professionnelle qui est intégralement couvert par le versement des rentes servies par GENERALI VIE et la CPAM du Puy-de-Dôme,Préjudices extrapatrimoniaux :
— Déficit fonctionnel temporaire :
FIXER à la somme de 13.857,50 euros l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire,- Souffrances endurées :
FIXER à la somme de 30.000,00 euros l’indemnisation au titre des souffrances endurées,- Préjudice esthétique temporaire :
FIXER à la somme de 3.000,00 euros l’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire,- Déficit fonctionnel permanent :
FIXER à la somme de 227.500,00 euros l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent,- Préjudice esthétique permanent :
FIXER à la somme de 20.000,00 euros l’indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent,- Préjudice d’agrément :
FIXER à la somme de 20.000,00 euros l’indemnisation au titre du préjudice d’agrément, – Préjudice sexuel :
FIXER à la somme de 25.000,00 euros l’indemnisation au titre du préjudice sexuel,- Préjudice d’établissement :
DÉBOUTER Monsieur [M] [D] de sa demande d’indemnité au titre du préjudice d’établissement, DÉDUIRE du montant total des indemnités revenant à Monsieur [M] [D], les provisions d’ores et déjà perçues de 470.000,00 euros, Limiter à la somme de 2.000,00 euros l’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTER Monsieur [D] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,Sur la liquidation des préjudices de Madame [G] [P] :
— FIXER le montant des indemnités dues à Madame [P] comme il suit :
Perte de revenus : DÉBOUTER, Frais divers : 2.177,28 euros, Préjudice moral : 10.000,00 euros, Préjudice sexuel : DÉBOUTER, – DÉBOUTER Madame [P] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Sur la liquidation des préjudices de Monsieur et Madame [D] :
— FIXER le montant des indemnités dues à Monsieur et Madame [D] comme il suit :
Pertes de revenus : DÉBOUTER, Frais divers : 2.131,20 euros, Préjudice moral : 8.000,00 euros / chacun, – DÉBOUTER Madame et Monsieur [D] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
Sur les conclusions de la CPAM du Puy-de-Dôme :
— FIXER le montant de la créance définitive de la CPAM du Puy-de-Dôme à la somme de 834.110,70 euros,
— DÉDUIRE de ce montant les provisions d’ores et déjà perçues d’un montant total de 314.188,93 euros,
En conséquence,
— LIMITER à la somme de 500.921,77 euros le montant de l’indemnisation restant dû à la CPAM du Puy-de-Dôme,
— DÉBOUTER la CPAM du Puy-de-Dôme du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Sur les conclusions de la société GENERALI VIE :
— DÉBOUTER purement et simplement la société GENERALI VIE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Sur l’exécution provisoire du jugement à intervenir :
— ORDONNER la suspension de l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— À titre subsidiaire : ORDONNER la consignation du montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société Allianz IARD sur le compte CARPA du Conseil de Monsieur [M] [D], dans l’attente d’une décision définitive et irrévocable.
La compagnie ALLIANZ IARD précise qu’elle accepte d’indemniser intégralement les préjudices subis par Monsieur [M] [D] en lien avec son accident survenu le 30 août 2013 et ce, dans la limite du plafond de garantie fixé à la somme de 7.500.000 euros.
A titre liminaire, la compagnie ALLIANZ IARD demande à la présente juridiction d’indemniser les préjudices futurs subis par Monsieur [M] [D] par l’allocation d’une rente revalorisée, compte tenu de son jeune âge et de la nature de son handicap.
Elle estime que le règlement sous forme de rente est compatible avec le principe de la réparation intégrale.
Elle considère que seule une indemnisation sous forme de rente indexée des préjudices patrimoniaux futurs est à même de garantir à la victime une indemnisation intégrale de ces préjudices dans les meilleures conditions de sécurité et ce, jusqu’à son décès.
Elle dit qu’il n’existe aucune justification à indemniser sous forme de capital des préjudices futurs qui n’apparaissent qu’au fur et à mesure de l’écoulement du temps et par échéances et fractions successives.
Elle déduit que l’indemnisation sous forme de rente répond au principe de la réparation intégrale, puisque le préjudice est indemnisé au fur et à mesure de sa survenance.
Selon elle, la rente constitue un réel élément de protection du patrimoine de la victime en ce qu’elle garantit un versement régulier et durable tout au long de sa vie et constitue ainsi la modalité d’indemnisation qui offre les meilleures conditions de sécurité et ce, jusqu’à son décès.
Elle ajoute que la rente permet une adaptation en cas d’évolution de l’état de la victime qui peut être amenée au cours du temps à quitter son domicile pour intégrer un centre de long séjour et qu’auquel cas, la rente pourra être affectée au règlement de cette nouvelle dépense auprès de l’organisme social alors qu’il n’est pas certain qu’un capital, qui pourrait être amoindri par d’autres emplois, permettrait d’y faire face.
Elle précise que l’évolution des besoins en tierce personne pourra toujours faire l’objet d’une réévaluation dans l’hypothèse d’une aggravation de l’état de santé de la victime.
Elle déclare que la rente, à l’inverse de la capitalisation, constitue un rempart contre les fluctuations économiques et les aléas liés aux placements financiers d’autant que la rente ainsi versée fait l’objet d’une revalorisation automatique chaque année conformément à l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985.
Elle rajoute que l’allocation d’une rente n’est pas soumise à imposition et ce, peu importe la catégorie d’accident.
Elle considère que l’indemnisation sous forme de rente est conforme à l’esprit qui anime tant le législateur que la doctrine en ce que selon les pouvoirs publics l’indemnisation sous forme de rente doit être privilégiée dans les atteintes les plus graves, telles que les taux de déficit fonctionnel permanent supérieur à 40% ou assistance à une tierce personne. Elle fait valoir les projets de réforme à venir lesquels sont conformes à ses déclarations.
A titre subsidiaire, elle demande à la présente juridiction d’écarter la table de capitalisation Gazette du Palais 2022 – 1% car, d’une part, la table de mortalité 2017-2019 utilisée pour l’établissement du barème publié est aujourd’hui obsolète en considération des récents évènements qui ont eu des effets démographiques et car, d’autre part, le taux de capitalisation à -1% résulte d’une analyse non pertinente aboutissant à une aberration économique.
Elle considère que fonder un barème sur un taux réel négatif supposerait le maintien de cet environnement économique anormal en le cristallisant sur toute la durée de vie de la victime, ce qui, selon elle, constitue une aberration économique. Elle estime que la situation actuelle ne peut être que temporaire car elle s’explique par des évènements exceptionnels (pandémie, désorganisation de la logistique, guerre…). Elle déclare qu’il est déjà relevé une baisse de l’inflation.
Elle relève que le référentiel Mornet actualisé en septembre 2023 ne préconise pas l’application de la table de la Gazette du Palais 2022 – 1%.
Elle préconise, dans ces circonstances, dans le cas d’une indemnisation en capital, l’approche économique de la table de capitalisation de la Gazette Palais de 2018 à Taux 0.50%.
La compagnie ALLIANZ IARD déclare qu’après déduction des nombreuses provisions reçues par Monsieur [M] [D], il lui revient un reliquat de 100.384,22 euros. Elle rappelle qu’une rente trimestrielle sera versée en sus pour l’assistance tierce personne permanente, le montant de celle-ci étant fixée à la somme de 1.872 euros.
La compagnie ALLIANZ IARD indique que le montant de la créance totale et définitive de la CPAM s’élève à la somme de 834.110,70 euros de sorte que l’indemnisation due à celle-ci ne saura excéder la somme de 500.921,77 euros.
La compagnie ALLIANZ IARD s’oppose à la demande formée par la société GENERALI VIE.
Elle rappelle que l’accident dont a été victime Monsieur [M] [D] ne relève pas du régime de la loi Badinter de sorte que ce fondement légal n’est pas pertinent.
Elle ajoute que le recours subrogatoire dont l’assureur GENERALIE VIE se prévaut doit être contractuellement stipulé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 19 janvier 2024, les compagnies GENERALI IARD, es qualité d’organisme de prévoyance de Monsieur [M] [D], et GENERALI VIE, intervenante volontaire et es qualité d’assureur de [M] [D] demandent au tribunal, vu les articles 29 et 30 de la loi Badinter du 5 juillet 1985 complétée par la loi du 8 août 1994, de :
FIXER la créance de GENERALI VIE à la somme de 971.354,19 euros,CONDAMNER solidairement la SARL AQUA SPORT LOISIRS et ALLIANZ IARD à régler à GENERALI VIE la somme de 971.354,19 euros,CONDAMNER solidairement la SARL AQUA SPORT LOISIRS et ALLIANZ IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sabrina KERGALL, Avocat, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile, Et les CONDAMNER, sous la même solidarité, à verser à GENERALI VIE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Les compagnies GENERALI IARD et GENERALI VIE rappellent que le tiers payeur ayant versé des prestations à la victime d’un accident qui a subi une atteinte à la personne, dispose d’un recours subrogatoire contre le responsable du dommage ou l’assureur de ce dernier.
Elles considèrent que la compagnie ALLIANZ IARD ne peut contester le principe de ce recours au motif qu’elles ne peuvent invoquer les dispositions de la loi Badinter alors que, selon elles, les articles 28 à 34 de cette loi uniformisent les règles relatives au dommage corporel et ce, quelle que soit la nature du fait générateur de responsabilité.
Elles considèrent également que la compagnie ALLIANZ IARD ne peut leur opposer l’absence de clause contractuelle prévoyant le recours subrogatoire dont elles entendent se prévaloir.
Elles relèvent que la compagnie ALLIANZ IARD se fonde sur l’article 43 de la loi Badinter pour imposer le versement des indemnités sollicitées sous forme de rentes.
Elles exposent, en l’espèce, que Monsieur [M] [D] a perçu de GENERALI VIE des indemnités journalières pour la période du 28 novembre 2013 au 31 mars 2016 pour une somme globale de 70.829,94 euros. Elles indiquent que depuis cette date, l’assureur verse à Monsieur [M] [D] une rente mensuelle au titre de la garantie invalidité permanente totale.
Elles soutiennent que la rente d’invalidité ouvre également droit à un recours subrogatoire, pour les arrérages échus comme pour les arrérages à échoir. Elles disent que les arrérages de pension d’invalidité échus arrêtés au 25 août 2022 s’élèvent à 178.892,62 euros et le montant capitalisé de la rente d’invalidité au 1er septembre 2022 jusqu’au 65 ans de l’assuré, selon l’euro de rente résultant du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2020, pour un homme de 35 ans au jour de la liquidation, à la somme de 721.631,63 euros.
Elles déduisent que la créance de la compagnie GENERALI VIE s’élève à la somme de 971.354,19 euros.
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 8 octobre 2024, la CPAM du Puy de Dome, venant aux droits de la sécurité sociale des indépendants, demande au tribunal, vu l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, les articles 1134, 1135, 1147, 1103 et suivants et 1343-2 du code civil et les articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
CONDAMNER la SARL AQUA SPORT LOISIRS, solidairement avec son assureur la SA ALLIANZ IARD, à indemniser l’entier préjudice corporel, patrimonial et extrapatrimonial de Monsieur [D], JUGER qu’elle est recevable et fondée à solliciter la condamnation de la SARL AQUA SPORT LOISIRS, solidairement avec la SA ALLIANZ, à lui rembourser l’intégralité de sa créance, JUGER que sa créance est d’un montant de 806.521,02 euros et CONDAMNER la SARL AQUA SPORT LOISIRS, solidairement avec la SA ALLIANZ, à lui payer cette somme,JUGER que la créance a produit intérêt au taux légal dès le 29 octobre 2018 et que les intérêts ayant couru pendant une année seront eux-mêmes capitalisés annuellement conformément à l’article 1343-2 du code civil, JUGER que la somme de 314.188,93 euros a été versée par la SA AILLIANZ et qu’elle doit être déduite du montant restant dû à la CPAM du Puy de Dôme, CONDAMNER la SARL AQUA SPORT LOISIRS, solidairement avec la SA ALLIANZ, à lui rembourser la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, CONDAMNER la SARL AQUA SPORT LOISIRS, solidairement avec la SA ALLIANZ, à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la SARL AQUA SPORT LOISIRS, solidairement avec la SA ALLIANZ, aux entiers dépens.La CPAM du Puy de Dome constate que la société AQUA SPORT LOISIRS ne conteste pas sa responsabilité et son assureur sa garantie.
Elle déduit que la société AQUA SPORT LOISIRS sera jugée responsable de l’accident du 30 août 2013 et condamnée à indemniser, solidairement avec son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, l’entier dommage corporel en résultant pour Monsieur [M] [D], soit, l’intégralité de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux.
La CPAM du Puy de Dome soutient, au visa de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, disposer d’un recours subrogatoire.
Elle explique que l’organisme social auquel sont obligatoirement affiliés les travailleurs indépendants a versé à Monsieur [M] [D] des prestations depuis l’accident et que, venant aux droits de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, elle est fondée à solliciter que la société AQUA SPORT LOISIRS soit condamnée à lui rembourser l’intégralité des dépenses actuelles et futures consécutives à l’accident.
Elle indique que sa créance comprend l’ensemble des dépenses avant et après la consolidation de l’état de santé de Monsieur [M] [D] et qu’à la date du 8 octobre 2024 elle s’élève à la somme de 806.521,02 euros -184.691,09 euros au titre des dépenses de santé engagées, 21.848,85 euros au titre des indemniés journalières, 68.348,74 euros au titre des préjudices patrimoniaux futurs et 531.632,34 euros au titre des dépenses de santé post consolidation.
Elle déclare, qu’en l’absence de paiement, la somme due a produit intérêt au taux légal dès le 29 octobre 2018, date d’enregistrement de ses écritures devant le juge de la mise en état, et que les intérêts seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil.
La CPAM du Puy de Dome expose qu’en exécution de l’ordonnance du 3 juin 2019, la compagnie ALLIANZ IARD a réglé à titre provisionnel la somme de 264.188,93 euros et qu’en exécution de l’ordonnance du 26 juin 2023, elle lui a réglé une provision supplémentaire de 50.000 euros.
Elle demande à la présente juridiction de déduire la somme de 314.188,93 euros du montant restant dû.
La CPAM du Puy de Dome explique que l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale permet à l’organisme tiers payeur de recouvrer à son profit, à la charge du ou des tiers responsables, une indemnité forfaitaire de gestion et qu’à ce jour, le montant de cellle-ci est égal au tiers de la créance dans la limite de la somme de 1.191 euros.
Elle considère que cette indemnité ne fait pas double emploi avec les frais irrépétibles, celle-ci servant à compenser les frais liés au temps administratif consacré par le personnel de la caisse au suivi des différends : dossier, photocopie, téléphone etc..
Elle demande par conséquent à la présente juridiction de condamner la société AQUA SPORT LOISIRS solidairement avec la compagnie ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 1.191 euros.
Bien que régulièrement assignée, la société AQUA SPORT LOISIRS et HARMONIE MUTUELLE, mutuelle de Monsieur [M] [D], n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 octobre 2024 par le juge de la mise en état et l’affaire fixée pour être plaidée le 30 janvier 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 22 mai 2025 prorogé au 27 novembre 2025.
MOTIFS
I. Sur la responsabilité de la société AQUA SPORT LOISIRS
Vu l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au jour de l’accident, le prestataire de service d’une activité de loisirs nautiques est débiteur d’une obligation de sécurité envers son client,
La compagnie ALLIANZ IARD ne conteste pas devoir sa garantie au titre des préjudices subis par Monsieur [M] [D] à la suite de l’accident qui lui est advenu le 30 août 2013, lors d’une activité de Fly Board organisée et dirigée par son assurée la SARL AQUA SPORT LOISIRS.
Vu les circonstances de l’accident, à savoir une activité motorisée pratiquée sous la direction de la SARL AQUA SPORT LOISIRS par un amateur, dans des conditions de propulsion ne laissant aucune autonomie au client, la SARL AQUA SPORT LOISIRS a manqué à son obligation de sécurité en exécutant la prestation à une profondeur d’eau largement insuffisante pour éviter de graves traumatismes au client.
Vus les articles 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au jour de l’accident, la SARL AQUA SPORT LOISIRS est donc jugée entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur [M] [D].
En application de l’article L124-3 du code des assurances, les demandeurs sont recevables à agir directement en garantie contre son assureur la compagnie ALLIANZ IARD.
II. Sur les préjudices patrimoniaux subis par Monsieur [M] [D]
Il n’est pas contesté que la date de consolidation de l’état de Monsieur [M] [D] est le 30 septembre 2015, conformément à ce qu’a conclu l’expert judiciaire.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Au titre des dépenses de santé actuelles
Monsieur [M] [D] fait valoir que, si la majeure partie de ces dépenses a été prise en charge par les organismes sociaux, des frais de santé sont restés à sa charge jusqu’à la consolidation intervenue le 30 septembre 2015 (frais d’appareillage et de matériel de santé).
Il évalue ce montant à 28.544,41 euros.
La compagnie ALLIANZ IARD relève que certains frais d’appareillage sont pris en charge par les organismes sociaux.
Elle indique qu’il doit être également tenu compte de la créance définitive du RSI s’élevant à la somme de 184.691,09 euros.
Elle propose, dans ces circonstances, d’allouer la somme de 28.453,40 et demande à la présente juridiction de limiter le montant de l’indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles à ce montant.
La créance du RSI est de 184.691,09 euros au titre des frais de santé actuels, tant en ce qui concerne les frais médicaux et pharmaceutiques que les frais d’hospitalisation de Monsieur [M] [D] avant la consolidation de son état.
Sur ce,
Le préjudice de Monsieur [M] [D] au titre des dépenses de santé actuelles est fixé à 184.691,09 + 28.453,40 euros, soit 213.144,49 euros.
La compagnie ALLIANZ IARD et son assurée la SARL AQUA SPORT LOISIRS sont condamnées in solidum à verser à ce titre 28.453,40 euros à Monsieur [M] [D] et 184.691,09 euros à la CPAM du Puy de Dôme.
2) Au titre des frais divers
Il est tenu compte, dans ce poste de préjudice, des frais divers exposés par Monsieur [M] [D] et dont il demande l’indemnisation, à une date antérieure à sa consolidation.
Les demandes indemnitaires correspondant aux frais après la date de consolidation ( équipements sportifs adaptés, cours de sport et de yoga adaptés) seront vues dans les préjudices patrimoniaux futurs.
A ce titre, Monsieur [M] [D] fait valoir qu’il a exposé :
682 euros au titre de cours de yoga courant 2015,1.080 euros d’analyse comptable, en vue de chiffrer sa perte de revenus du fait de l’accident,600 euros de frais d’architecte en vue de la construction d’une maison, avant l’accident,584,64 euros de frais de réparation dans son appartement avant de pouvoir en déménager, en lien avec l’incapacité de les réaliser lui-même du fait de l’accident,1.992 euros au titre de l’acquisition d’un robot tondeuse permettant d’effectuer l’entretien du jardin, à défaut de pouvoir le faire lui-même du fait de l’accident.
La compagnie ALLIANZ IARD dit ne pas s’opposer aux frais relatifs aux honoraires du Docteur [U], aux cours de yoga, aux frais d’architecte et aux dommages relatifs à l’appartement loué. Quant aux frais d’acquisition d’un robot tondeuse, elle indique prendre en charge les frais au titre de l’assistance tierce personne temporaire.
Elle soutient que les frais d’analyse comptable ne sont pas justifiés.
Elle déduit que le montant alloué à Monsieur [M] [D] ne saura excéder la somme de 3.362,64 euros.
Sur ce,
Les frais du docteur [U], expert judiciaire sont inclus dans les dépens.
Il est pris acte de l’accord de la compagnie ALLIANZ IARD pour payer les frais suivants :
682 euros au titre de cours de yoga courant 2015,600 euros de frais d’architecte en vue de la construction d’une maison, avant l’accident,584,64 euros de frais de réparation dans son appartement avant de pouvoir en déménager, en lien avec l’incapacité de les réaliser lui-même du fait de l’accident,1.992 euros au titre de l’acquisition d’un robot tondeuse permettant d’effectuer l’entretien du jardin, à défaut de pouvoir le faire lui-même du fait de l’accident.
Concernant les frais d’analyse comptable, dont Monsieur [M] [D] affirme qu’ils ont été nécessaires pour évaluer son préjudice au titre de la perte de gains actuels et futurs, ils constituent des frais irrépétibles.
Ils seront donc inclus dans l’indemnité due à Monsieur [M] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le préjudice de Monsieur [M] [D] du fait des frais divers engagés avant sa consolidation est fixé à 3.858,64 euros.
La compagnie ALLIANZ IARD et son assurée la SARL AQUA SPORT LOISIRS sont condamnées in solidum à lui verser cette somme.
3) Au titre de la tierce personne temporaire
Monsieur [M] [D] indique que l’association HANDEO a évalué le coût d’une intervention entre 22,40 et 24,40 euros et qu’un arrêté récent du 30 décembre 2021 a fixé le coût horaire de l’aide humaine à 22 euros de l’heure.
Il rappelle que le principe de la réparation intégrale impose de prendre en compte le coût horaire de la prestation lorsque la victime a recours à une entreprise prestataire.
Il demande de retenir un taux horaire de 25,98 euros conformément aux tarifs pratiqués par les prestataires employés par Monsieur [M] [D].
Il précise qu’il convient également de tenir compte des frais exposés pour l’entretien du jardin et le nettoyage des vitres extérieures lesquels sont exclus des trois heures par jour.
Il évalue le coût total de ce poste à hauteur de 58.781,43 euros.
La compagnie ALLIANZ IARD considère que le taux horaire proposé par Monsieur [M] [D] ne saura être retenu pour chiffrer l’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne temporaire dans la mesure où le requérant ne tient pas compte de l’avantage fiscal qu’il tire en faisant appel à un prestataire de service d’aide à domicile.
Elle fait valoir que les juridictions administratives considèrent qu’il est possible de déduire de la réparation accordée, le montant du crédit d’impôt relatif aux frais d’assistance à tierce personne effectivement exposés par la victime, dont a bénéficié la victime.
Elle déclare qu’en l’espèce Monsieur [M] [D] a bénéficié d’un crédit d’impôt de 50% de sorte que le coût horaire réellement supporté est de 12,99 euros.
Elle propose dans ces circonstances de retenir un taux horaire de 16 euros.
Elle précise que sur la période du 5 janvier 2014 au 30 septembre 2015, elle a pris à sa charge les 149 heures effectuées par l’association ADMR, de sorte que Monsieur [M] [D] ne peut solliciter la prise en charge de ces frais.
Elle estime que ce poste de préjudice n’excède pas la somme de 33.877,37 euros.
Sur ce,
Ce poste tend à indemniser l’aide humaine dont la victime a eu besoin entre l’accident et la date de la consolidation. Cette indemnisation n’est pas réduite en cas d’assistance familiale.
Au vu du principe de réparation intégrale du préjudice de la victime, il appartient donc au juge d’évaluer l’étendue des besoins de la victime en aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Le juge doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
Si le Conseil d’Etat a rendu un avis selon lequel il appartenait aux juridictions administratives de tenir compte, en ce qui concerne les prestations d’aide à la personne, des crédits d’impôts réellement perçus par les victimes concernant les prestations échues ( CE, avis du 30 septembre 2022), il est de jurisprudence constante judiciaire, que « les dispositions fiscales frappant les revenus sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et le calcul de l’indemnisation de la victime » ( voir en ce sens les décisions suivantes : Civ 2 8 juillet 2004, n 03-16.173 ; Civ 1 25 juin 2009, n 08-17.488 ; Civ 2 24 mai 2012 n 11-18.842 – Crim 17 mars 2020 n 19-81.332 ; Soc. 6 avril 2022 n 20-22.918 ; Chambre Criminelle Cour de Cassation 3 septembre 2024, F-D 23-81319).
En ce qui concerne les dépenses concernant des prestations échues, effectuées par des professionnels ou des organismes dont la rémunération a été facturée, le préjudice de la victime est évalué aux sommes réellement déboursées.
Pour les besoins en aide par tierce personne échus, et qui ont été comblés par l’entourage de la victime, les dispositions fiscales sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et sur le calcul de l’indemnisation de la victime. En application de ce principe, le préjudice de la victime est évalué sans tenir compte de l’éventuel crédit d’impôt afférent aux sommes servant à l’évaluation de son préjudice.
Assistance aux tâches de la vie quotidienne
L’expert judiciaire a évalué à trois heures par jour, le besoin en assistance d’une tierce personne de Monsieur [K] en dehors des périodes d’hospitalisation complète en ce qui concerne les courses, les tâches ménagères, la préparation des repas et le transport de son fauteuil roulant.
La durée concernée est de 633 jours (du 4 janvier 2014 au 21 avril 2015 puis du 23 février 2015 au 29 septembre 2015).
À cette durée il est ajouté 10 jours correspondant à des sorties progressives organisées lors de l’hospitalisation de Monsieur [D] selon les dates retenues dans ses conclusions. En effet, à ces dates comprises entre le 6 octobre 2013 et le 2 janvier 2014, Monsieur [D] s’est rendu au minimum par périodes de demi-journées à son domicile et finalement par journées puis par week-end entiers. Il a donc eu un besoin en assistance par tierce personne lors de ces visites.
Le besoin en assistance à tierce personne pour les besoins de la vie courante de Monsieur [D] est donc évaluée à trois heures sur 643 jours, soit 1929 heures.
Une partie de ses besoins en assistance par tierce personne a été effectuée par ses proches. Une autre partie a été effectuée par des personnels d’organismes ayant facturé les prestations d’aide.
Il s’agit des organismes O2 et ADMR.
Il en résulte que, concernant les heures facturées par ces organismes, le préjudice de la victime est fixé au montant réellement payé.
La compagnie ALLIANZ IARD justifie par ailleurs avoir indemnisé Monsieur [M] [D] des heures effectuées par l’ADMR, dont la victime ne conteste pas qu’il s’agissait de paiement au titre de 149 heures d’intervention. Les montants évoqués dans la pièce 96 de la compagnie ALLIANZ IARD paraissent néanmoins ne concerner qu’une partie des paiements effectués au titre de l’intervention de l’ADMR.
Monsieur [M] [D] justifie également de frais de 3.663,37 euros au titre des prestations de l’organisme O2, dont il n’est pas contesté qu’il est intervenu 123 heures.
Il reste donc à évaluer le préjudice de Monsieur [M] [D] au titre de l’aide apportée par ses proches, pour une durée de 1929-123-149 = 1657 heures.
Il n’y a pas lieu de tenir compte d’un éventuel crédit d’impôt que Monsieur [M] [D] aurait pu obtenir s’il avait eu recours à un organisme au lieu d’avoir recours à ses proches concernant ces prestations, car son préjudice est évalué à ses besoins en assistances et non aux sommes réellement déboursées en matière d’aide « familiale », puis qu’il n’y a pas de débours.
Il est donc tenu compte d’un taux horaire de 22 euros, conformément à ce qui a été indiqué dans les conclusions de la victime concernant le montant fixé par l’arrêté du 30 décembre 2021 relatif au tarif minimal mentionné au I de l’article L314-2-1 du code de l’action sociale et des familles pour le coût de l’aide humaine.
Le préjudice de Monsieur [M] [D] est donc fixé à 1657x22 euros = 36.454 euros au titre de l’aide par tierce personne assurée par ses proches.
Ce préjudice est augmenté de 3.663,37 euros, correspondant au préjudice financier lié au recours à l’organisme O2.
Pour le surplus, vu l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à Monsieur [M] [D] de justifier de ses prétentions.
Or, en l’absence de factures concernant l’ADMR, il est jugé que le préjudice de Monsieur [M] [D] relatif à l’intervention de cet organisme a d’ores et déjà été indemnisé dans son intégralité par la compagnie ALLIANZ IARD, sans qu’un montant total de ces interventions de l’ADMR ne soit communiqué par les parties.
Le préjudice de Monsieur [M] [D] est donc fixé à 40.117,37 euros outre le montant des prestations réalisées par l’ADMR déjà indemnisé par la compagnie ALLIANZ IARD.
La compagnie ALLIANZ IARD et son assurée la SARL AQUA SPORT LOISIRS sont condamnées in solidum à verser cette somme à Monsieur [M] [D].
Assistance au titre de l’entretien de la maison
Le financement du robot- tondeuse est pris en compte au titre des frais divers avant consolidation.
Monsieur [M] [D] demande en outre l’indemnisation de :
424,80 euros au titre de l’entretien de son jardin en 2015,1.308 euros au titre de l’entretien de son jardin en 2014,480 euros pour l’entretien des vitres.
La compagnie ALLIANZ IARD donne son accord pour 1.662 euros concernant les frais d’entretien de jardin et pour 480 euros de nettoyage de vitres.
Sur ce,
Vus les justificatifs produits par Monsieur [M] [D], dont un simple devis concernant l’année 2014, il est pris acte de la proposition de la compagnie ALLIANZ IARD pour évaluer son préjudice à 1.662+480 euros au titre de ces frais, soit 2.142 euros.
La compagnie ALLIANZ IARD et son assurée la SARL AQUA SPORT LOISIRS sont condamnées in solidum à indemniser Monsieur [M] [D] à hauteur de 2.142 euros en réparation de ce préjudice.
* * *
*
Au titre des pertes de gains professionnels actuels
Monsieur [M] [D] expose qu’il a créé son entreprise [D] SERVICES en 2011 et que ce n’est qu’après deux années de travail acharné qu’il a réussi à rentabiliser son activité.
Il indique que, parallèlement, il tirait des revenus de son activité de sportif de haut niveau et que dans le cadre de celle-ci il a développé une association spécialisée dans la démonstration de VTT TRIAL, laquelle a évolué par la suite vers une société dénommée CAPTIVE BIKE immatriculée le 25 novembre 2012.
Il indique que suite à son accident, il a été placé en arrêt et n’a pas été en mesure de reprendre ses activités.
Selon Monsieur [M] [D], pour calculer le revenu de référence, la jurisprudence prend en considération les derniers revenus de la victime afin de tenir compte des augmentations de revenus récentes et d’en déduire un revenu de référence qui soit le plus proche possible de la réalité.
Il soutient que rien ne s’oppose à ce que les seuls revenus de l’année précédant l’accident soient pris en référence pour déterminer la perte de gains professionnels. Selon lui, il est vraisemblable que le chiffre d’affaires aurait augmenté les années suivantes de sorte qu’il convient de prendre ses revenus de l’année 2013 comme revenus de référence, lesquels s’élèvent à la somme de 88.797 euros.
Au titre de la perte de gains professionnels actuels, il compte 761 jours entre l’accident et la consolidation. Il déduit de son préjudice, les indemnités journalières versées par le RSI et par GENERALI, et demande de voir fixer son indemnisation à hauteur de 119.317,70 euros.
Il précise s’opposer à une expertise comptable. Selon lui, les éléments versés aux débats suffisent et dans la mesure où une nouvelle expertise aura pour effet de retarder l’indemnisation.
La compagnie ALLIANZ IARD déclare, à titre principal, qu’il ressort de la situation professionnelle de Monsieur [M] [D] que sa rémunération était très variable et dépendait de l’activité de son mandat d’agent immobilier.
Elle estime que Monsieur [M] [D] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une quelconque perte de salaire durant la période traumatique.
Elle expose qu’elle a sollicité auprès de lui qu’il communique ses déclarations d’impositions et avis d’imposition des années 2010, 2011, 2012 et 2013 et que Monsieur [M] [D] lui a communiqué son avis d’imposition 2014 sur les revenus perçus en 2013 seulement lequel est incomplet. Elle ajoute que l’avis mentionne seulement le revenu fiscal de référence et non les revenus effectivement déclarés par Monsieur [M] [D].
Elle estime que la production de ce document laisse supposer que le revenu fiscal de référence au titre de l’année 2013 était exceptionnel.
Elle considère que le revenu de référence ne peut s’établir sur la base d’un seul document incomplet.
Elle déclare que, en tout état de cause, Monsieur [M] [D] a perçu des indemnités journalières par le RSI et par la société GENERALI IARD pour un montant total de 71.956,42 euros.
Elle sollicite par conséquent le débouté de Monsieur [M] [D] de sa demande.
A titre subsidiaire, elle indique que le revenu fiscal de référence imposable de Monsieur [M] [D] au titre de l’année 2013 s’élève à la somme de 74.894.
Elle estime la perte de revenu à la somme de 156.141,98 euros à laquelle il convient de déduire les indemnités journalières.
Elle déduit que la somme versée ne pourra excéder 84.185,56 euros.
La CPAM du Puy de Dôme a réglé 21.848.,85 euros au titre des indemnités journalières du 30 août 2013 au 30 septembre 2015.
GENERALI indique avoir payé 70.829,62 euros au titre d’indemnités journalières pour la période du 28 novembre 2013 au 31 mars 2016.
Sur ce,
La perte de gains professionnels actuels (ci-après PGPA) concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes.
Monsieur [M] [D] exerçait deux activités à titre indépendant avant l’accident, qui lui ont procuré des revenus l’année de son accident.
A compter de l’accident et jusqu’à la consolidation de son état, il n’a pas pu exercer son activité principale d’agent immobilier, ni celle secondaire de démonstrateur sportif de VTT de trial.
Monsieur [M] [D] a été placé en arrêt de travail jusqu’au 2 janvier 2015.
Il n’est pas contesté qu’il a perçu des indemnités destinées à compenser en tout ou partie cette perte de revenus avant la consolidation :
Du RSI 21.848,85 euros,De GENERALI 43.969,11 euros. Concernant la preuve de ses revenus avant et après 2013 (l’année de l’accident), Monsieur [M] [D] verse au débat ses déclarations de revenus à compter des revenus de l’année 2010.
Les revenus de Monsieur [M] [D] en 2013 ont été de 83.179 euros.
Il n’y a pas lieu de tenir compte de la déduction fiscale automatique de 10% sur les revenus, qui constitue un forfait comptabilisé par l’administration fiscale au titre des frais exposés par l’assujetti à l’impôt sur les revenus.
Il n’est pas tenu compte non plus du résultat net de 7.097 euros de son bilan d’activité d’agent immobilier exercée sous forme de société, car Monsieur [M] [D] n’a pas déclaré avoir perçu cette somme au titre de revenus complémentaires dans sa déclaration de revenus.
Enfin, il est conclu par Monsieur [M] [D] qu’il aurait pu percevoir 1.700 euros au titre de son activité secondaire. Or, l’expert-comptable qui a rédigé un rapport sur les pertes de revenus de Monsieur [M] [D] précise qu’il n’a pas perçu de revenus de cette activité les années antérieures à l’accident. Par conséquent, ce revenu hypothétique ne constitue pas un préjudice certain de Monsieur [M] [D].
Monsieur [M] [D] soutient qu’il convient de tenir compte uniquement de ses revenus de l’année 2013 pour évaluer sa perte de gains actuels.
L’expert-comptable mandaté par Monsieur [M] [D] indique que l’activité professionnelle de son client atteignait sa maturité en 2013 après deux années de prospection et d’étayage de son réseau professionnel.
Néanmoins, il est rappelé que l’activité d’agent immobilier procure des revenus irréguliers provenant de commissions sur des transactions. Par ailleurs, Monsieur [M] [D] était dans sa troisième année d’activité, les deux exercices précédents lui ayant octroyé des revenus bien moindres de 15.911 euros pour l’année 2011 et de 10.364 euros pour l’année 2012.
Par conséquent, pour estimer le préjudice financier de Monsieur [M] [D] au titre de la perte de gains actuels, il est tenu compte des trois dernières années de revenus, avec une pondération favorable à la dernière année de référence, pour tenir compte d’une activité en croissance malgré l’incertitude liée à la fois à la maturité de l’activité de Monsieur [M] [D] et aux aléas économiques de cette activité.
Le préjudice de Monsieur [M] [D] est évalué à ((15.911 + 10.364 +83.179+ 83.179)/4)/365x761 jours = 100.406,65 euros.
Sur ce préjudice, la compagnie ALLIANZ IARD et son assurée la SARL AQUA SPORT LOISIRS sont condamnées in solidum à verser 21.848,85 euros à la CPAM du Puy de Dôme et 43.969,11 euros à GENERALI qui ont versé les indemnités journalières idoines à Monsieur [M] [D].
La compagnie ALLIANZ IARD et son assurée la SARL AQUA SPORT LOISIRS sont condamnées in solidum à verser le surplus, soit 34.588,69 euros, à Monsieur [M] [D] en réparation de son préjudice.
* * *
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B) Préjudices patrimoniaux permanents
1) Au titre des dépenses de santé futures
L’expert judiciaire a identifié les soins et traitements périodiques suivants, pour la période après consolidation de l’état de Monsieur [D] :
• un suivi médical régulier tous les trois mois par son médecin traitant pour le renouvellement et l’adaptation du traitement médicamenteux, le renouvellement et le suivi des séances de kinésithérapie, le contrôle régulier de la fonction rénale, le diagnostic précoce et la prise en charge d’éventuelles complications,
• la poursuite sur le long terme de séances de kinésithérapie d’entretien trois fois par semaine, afin de limiter la spasticité et de prévenir les complications articulaires,
• un suivi spécialisé annuel par un médecin de MPR, avec la réalisation régulière de bilan aérodynamique,
• un suivi spécialisé annuel de neuro- andrologie,
• le renouvellement périodique d’aides techniques :
— fauteuil roulant à propulsion manuelle : tous les cinq ans,
— verticalisateur : tous les 10 ans,
— MOBILYGO : tous les 10 ans,
— lit à commande électrique : tous les 10 ans,
— coussin anti-escarre : tous les deux ans,
• le renouvellement périodique de petit matériel suivant :
— vibrateur de type ferticare personnal, dont les batteries doivent être changées régulièrement,
— chaussettes de contention,
— sonde urinaire,
— gants stériles,
• un traitement médicamenteux au long cours :
— BACLOFENE : quatre comprimés par jour,
— OXYBUTYNINE : quatre comprimés par jour,
— SURFARLEM : trois comprimés par jour (traitement non remboursé par la sécurité sociale),
— EDUCTYL : un suppositoire par jour,
— VIAGRA : quatre comprimés par mois (traitement non remboursé par la sécurité sociale),
• la poursuite d’une activité physique adaptée et encadrée :
— séance de yoga une fois par semaine,
— activité physique adaptée encadrée par un éducateur sportif à domicile une fois par semaine.
La CPAM déclare une créance de 98.872,53 euros au titre des soins pos-consolidation ( hospitalisations, examens médicaux, frais pharmaceutiques, frais infirmiers, kinésithérapie, appareils et équipements en lien avec le handicap) et 432.759,81 euros de frais futurs viagers.
Concernant les médicaments, la CPM prend en charge les BACLOFENE, OXYBUTYNINE, SURFARLEM, EDUCTYL.
Concernant les équipements techniques, elle prend également en charge :
— les sondes de drainage vésical,
— un coussin pour prévenir des escarres de classe de à 81 euros,
— un véhicule roulant à propulsion manuelle et pliant à 603,35 euros,
— un scooter électrique modulaire à 1890 euros,
— une orthèse releveur de pied sur moulage à 392,74 euros,
— un lit médical à 1030 euros,
— un matelas d’aide à la prévention des escarres de classe de à 296,62 euros,
— l’achat de quatre alèse imperméables réutilisables par an soit 27,44 euros par an,
— quatre paires de chaussettes de contention par an soit 172,16 euros par an,
— une paire de cannes métalliques réglables en hauteur avec appui à 22,40 euros,
— un appareil de verticalisation et un jeu de roulette à 382,19 euros.
Concernant la rééducation, elle prend en charge :
— 100 séances de rééducation des affections neuromusculaires à 24,33 euros la séance soit 2433 euros,
— deux bilans de diagnostic kinésithérapique par an soient 47,74 euros par an.
Monsieur [M] [D] dit avoir conservé à sa charge : une facture pour l’achat d’une paire de cannes anglaises, une facture pour l’acquisition d’une freewheel, 3 séances de kinésithérapie par semaine, un fauteuil roulant à propulsion manuelle (à déduire 452,73 euros de prise en charge par la CPAM), un verticalisateur (à déduire 272,80 euros de prise en charge par la CPAM), un fauteuil MOBILYGO, un lit à commande électrique (à déduire 1.422,62 euros de prise en charge par la CPAM), un coussin anti-escarres (à déduire 170,55 euros de prise en charge par la CPAM), un vibrateur type FERTI CARE PERSONNAL, des chaussettes de contention, des gants stériles, du viagra, et de l’aide à la propulsion manuelle, soit, un montant total de 604.415,27 euros.
La compagnie ALLIANZ IARD estime, et sous réserve de la production de la créance de la mutuelle, qu’il reste à la charge de Monsieur [M] [D] les frais relatifs au renouvellement du vibrateur de type FERTI CARE PERSONNAL, au renouvellement du fauteuil roulant MOBILYGO, au renouvellement des paires de cannes anglaises et au renouvellement d’aide à la propulsion manuelle. Elle relève, en revanche, que Monsieur [M] [D] ne verse pas les factures correspondant aux 3 séances de kinésithérapie – elle précise qu’il ressort de la créance définitive de la CPAM qu’elle prend en charge 2 bilans kinésithérapiques -, au coussin anti-escarre – elle précise également que la CPAM prend en charge son acquisition – et aux chaussettes de contention ou bas de contention de sorte qu’il devra être débouté au titre de ces demandes.
Elle déduit, et sous réserve de la communication des bordereaux de remboursement de la mutuelle, que le montant de ce poste ne saura excéder la somme de 86.953,93 euros.
Sur ce,
Monsieur [M] [D] a une mutuelle. La Mutuelle Harmonie a été attraite à la cause mais n’a pas constitué avocat.
Or, Monsieur [M] [D] ne produit aucun justificatif concernant la prise en charge partielle, totale ou l’absence de prise en charge des frais de santé dont il allègue qu’ils restent à sa charge par cette mutuelle.
Par ailleurs, les montants qu’il expose comme étant les montants pris en charge par la CPAM ne correspondent pas aux montants indiqués dans la déclaration de créance de la CPAM.
Il ne justifie donc pas de sa créance.
Au vu des conclusions de la compagnie ALLIANZ IARD qui admet qu’il lui reste certains frais à charge, le préjudice de Monsieur [M] [D] au titre des dépenses de santé futures est fixé à 98.872,53 euros plus 432.759,81 euros, plus 86.953,93 euros, soit 618.586,27 euros.
La compagnie ALLIANZ IARD et son assurée la SARL AQUA SPORT LOISIRS sont condamnées in solidum à verser à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 531.632,34 euros au titre des dépenses futures et viagères de santé.
Elles sont condamnées in solidum à verser à Monsieur [M] [D] la somme de 86.953,93 euros en réparation de ce préjudice.
2) Au titre des frais de véhicule adapté
L’expertise judiciaire conclut que le déficit fonctionnel permanent dont est atteint Monsieur [D] a nécessité d’adapter son véhicule avec le déplacement du côté gauche de la pédale d’accélérateur et l’installation de rails d’accès pour le chargement du fauteuil MOBILYGO.
Monsieur [M] [D] en conclut qu’il doit bénéficier d’un véhicule adapté -inversion pédalier et ajout des rails pour transporter le fauteuil MOBILYGO- et ce, façon viagère.
Il ajoute qu’il a dû repasser l’examen du permis de conduire à ses frais.
Il fait valoir qu’il conservera son véhicule pendant cinq ans et qu’il devra, dans ces circonstances, opérer les adaptations nécessaires à cette fréquence pour lui permettre de conduire et d’y transporter son fauteuil MOBILYGO.
Il estime, vu son âge à la date de consolidation, qu’il convient de tenir compte du barème de capitalisation le plus récent afin de tenir compte des évolutions économiques, soit, l’application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022.
Il demande une indemnité de 39.292,09 euros à ce titre.
La compagnie ALLIANZ IARD expose que l’adaptation du véhicule consiste à déplacer du côté gauche la pédale d’accélérateur.
Elle propose d’allouer la somme de 2.398,08 euros.
Sur ce,
Les frais qui ont été exposés sont pris en compte dans les limites suivantes, vues les adaptations validées par l’expert judiciaire :
Inversion de pédalier : 511,68 euros,Porte segway pour transporter le MOBILYGO : 559 euros,Visite médicale du permis de conduire 33 euros.En revanche, l’adaptation d’un système d’accélérateur sous le volant n’apparaît pas nécessaire dès lors que les inversions de pédales ont pour objet de permettre les accélérations sur véhicule avec boîte automatique.
La fréquence de renouvellement de véhicule est estimée à six ans, par conséquent, les frais sont amortis sur cette durée, soit (551,68+559)/6= 185,11 euros.
Il est tenu compte de l’âge de Monsieur [M] [D] au jour du premier renouvellement (première dépense en 2014, premier renouvellement par conséquent en 2020). Pour un homme né en 1987, celui-ci était donc âgé de 33 ans au jour du premier renouvellement.
Le barème de capitalisation pris en compte est celui publié à la Gazette du Palais le plus récemment. En effet, le barème le plus récent tient compte des conditions d’inflation les plus récentes. Il reflète donc la réalité économique au moment du jugement.
L’euro de rente pour un homme de 33 ans, selon le barème publié en 2025 à la Gazette du palais, est de 41,256.
Le préjudice de Monsieur [M] [D] au titre du véhicule adapté est donc fixé comme suit 185,11x41,256= 7.636,90 euros.
La compagnie ALLIANZ IARD et son assurée la SARL AQUA SPORT LOISIRS sont condamnées in solidum à lui verser cette somme.
3) Au titre des frais de logement adapté
L’expert judiciaire a indiqué que Monsieur [D] a fait l’acquisition d’une maison de plain-pied à Sautron par le biais d’une SCI familiale qui a nécessité des travaux d’adaptation à son handicap. Une annexe à l’expertise judiciaire a estimé à 75 981,30 euros le montant des surcoûts de l’habitation liés au handicap du demandeur. Il s’agit du surcoût en termes de surface complémentaire, travaux extérieurs et intérieurs, et frais de maîtrise d’œuvre.
Monsieur [M] [D] demande de tenir compte des frais d’acquisition du logement en plus de ces frais d’adaptation.
Il rappelle qu’il avait engagé un processus de construction d’une maison d’habitation avant l’accident, et qu’il a dû quitter l’appartement dont il était locataire, celui-ci étant situé au premier étage sans ascenseur.
Il expose qu’il a été contraint de constituer une SCI avec sa compagne et ses parents moyennant la somme de 1.858 euros afin de faciliter l’emprunt immobilier, car les banques ont refusé de financer un projet immobilier qu’il aurait porté individuellement, du fait de son état de santé.
Il dit qu’il doit racheter les parts de SCI de sa compagne, ces derniers étant séparés, et à terme, celles de ses parents.
Il demande la somme de 340.199,30 euros au titre de ce préjudice.
La compagnie ALLIANZ IARD déclare que la jurisprudence rappelle que l’assureur doit prendre en charge le surcoût des frais d’aménagement du logement lorsque ces dépenses sont directement imputables aux séquelles dues à l’accident et spécifiques au handicap.
Elle déclare que l’accident est sans lien avec l’acquisition d’un logement de sorte que Monsieur [M] [D] ne peut solliciter la réparation du coût intégral d’acquisition d’un appartement neuf ou d’une maison.
Elle expose qu’elle a fait diligenter une expertise architecturale afin d’identifier et évaluer les aménagements nécessaires, laquelle a retenu la somme de 75.981,30 euros.
Elle considère, concernant les frais de constitution de la SCI, qu’ils ne sont pas justifiés en ce qu’il n’y a aucune obligation légale de créer une telle structure pour pouvoir acquérir un bien immobilier. Quant aux frais dont il est sollicité le remboursement, elle déclare qu’ils ne sont pas justifiés de sorte que Monsieur [M] [D] doit être débouté de sa demande.
Concernant les frais de réfection de l’appartement, elle déclare qu’ils auraient nécessairement dû être pris en charge par Monsieur [M] [D] dès lors qu’il quittait le logement locatif.
Elle déduit que le montant de l’indemnité pour ce poste de préjudice ne saura excéder la somme de 75.981,30 euros.
Sur ce,
Le préjudice indemnisable de la victime correspond au coût de l’adaptation de son logement à son état de santé consolidé. Ce coût peut inclure le coût d’acquisition du logement, lorsque les aménagements à effectuer sont incompatibles avec la situation de locataire de la victime de l’accident. Il convient donc d’évaluer ce qui, dans l’acquisition du logement ou dans les travaux réalisés, relève des conséquences de l’accident.
En l’espèce, avant l’accident, Monsieur [M] [D] avait pour projet de devenir propriétaire. Il avait engagé des démarches pour acquérir un terrain et pour faire construire une maison. La promesse de vente sous condition suspensive versée au débat mentionne un projet d’achat de terrain et de construction de maison individuelle pour un montant de 260.000 euros.
L’acquisition de la maison de [Localité 19] correspond donc pour partie à un projet antérieur à l’accident.
Le prix d’achat de cette maison a été de 235.800 euros, frais de notaire et d’agence inclus. Les deux projets successifs sont donc similaires en terme de coût d’achat.
En revanche, la nécessité de constituer une SCI pour bénéficier des garanties financières des parents de Monsieur [M] [D] et permettre cette acquisition paraît peu contestable, eu égard à la modification des garanties financières de Monsieur [M] [D] du fait de l’accident imputable à l’assuré de la compagnie ALLIANZ IARD.
De même, un expert a évalué la part des travaux réalisés par Monsieur [M] [D] dans la maison, qui est directement ou indirectement causée par son handicap.
Il est donc tenu compte des frais de constitution de SCI et des frais nécessaires au rachat des parts de SCI des parents de Monsieur [D] et de son ex-compagne par ce dernier dans le préjudice indemnisable par la compagnie ALLIANZ IARD.
L’apport en compte courant de Monsieur [M] [D] dans la SCI n’est pas pris en compte dans la mesure où il a vocation à se faire rembourser cette somme par la SCI.
Par conséquent, la compagnie ALLIANZ IARD et son assurée la SARL AQUA SPORT LOISIRS sont condamnées in solidum à indemniser Monsieur [M] [D] des frais d’adaptation du nouveau logement et des frais afférents à la SCI, à hauteur de 75.981,30 +980+2.858 = 79.829,30 euros.
Monsieur [M] [D] est débouté du surplus de ses demandes concernant ce poste de préjudice.
4) Au titre des frais divers
Monsieur [M] [D] expose qu’avant l’accident il pratiquait le VTT TRIAL régulièrement et à haut niveau et qu’il a dû remplacer cette passion par le handbike. Ils demandent le financement d’un handbike par la compagnie ALLIANZ IARD, dont le coût est de 14.765,24 euros.
De même, il dit avoir pratiqué plusieurs sports aquatiques qu’il n’est pas en mesure de reprendre. Il indique qu’il existe aujourd’hui du matériel adapté permettant aux personnes à mobilité réduite de faire du wakeboard au moyen d’un sitwake dont le coût s’élève à la somme de 3.658,01 euros et il sollicite la prise en charge de ce coût.
Enfin, il dit qu’il pratiquait également des sports d’hiver et qu’il ne peut plus faire de ski. Il estime que l’acquisition d’un fauteuil handiski s’avère indispensable et sollicite sa prise en charge à hauteur de 10.054 euros.
La compagnie ALLIANZ IARD estime que les frais relatifs à la prise en charge d’un handkibe, d’un sitwake et d’un handiski ne sont pas justifiés. Elle considère qu’il n’est pas démontré la réalité des activités sportives pratiquées par Monsieur [M] [D] et que, en tout état de cause, la reprise de sport extrême n’est pas subordonnée à l’acquisition d’un matériel sportif adapté, celui-ci pouvant être loué ou prêté.
Sur ce,
Il n’est pas contesté que le demandeur est un sportif de haut niveau, s’étant illustré particulièrement en vélo trial.
La compagnie ALLIANZ IARD est mal fondée à lui opposer la limitation de sa garantie en faisant valoir la possibilité de louer du matériel, étant donné la pratique antérieure régulière et fréquente de cette activité dont Monsieur [M] [D] a été champion
De plus, Monsieur [M] [D] a indiqué à l’expert judiciaire avoir pratiqué divers sports nautiques dont le kite-surf et le jet-ski.
Il n’est pas contestable que l’état consolidé de Monsieur [M] [D] ne lui permet pas de pratiquer ces sports ou des sports ressemblants, sur terre ou sur l’eau, sans équipement adapté, dont le coût est élevé.
Par conséquent, il est bien fondé à solliciter l’indemnisation du préjudice financier lié à la nécessaire adaptation d’un équipement sportif à son handicap (vélo et wake-board adaptés), par l’assureur du responsable de son accident, à hauteur de 18.423,25 euros.
En revanche, il n’a pas évoqué la pratique du ski. Il est donc débuté de sa demande d’indemnisation au titre de matériel de ski adapté, étant donné l’absence de preuve de son préjudice.
La compagnie ALLIANZ IARD et son assurée la SARL AQUA SPORT LOISIRS sont condamnées in solidum à lui verser à ce titre la somme de 18.423,25 euros.
5) Au titre de l’assistance par une tierce personne permanente
Le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [D] a été évalué par l’expert judiciaire à 65 %. Il s’agit d’un déficit moteur séquellaire des deux membres inférieurs, plus important du côté droit avec une forte spasticité, des troubles sensitifs, une maladresse et un manque de dextérité au niveau des membres supérieurs pour les activités de précision, des troubles sphinctériens, des troubles génitaux sexuels, une limitation de la mobilité du rachis cervical en flexion et en extension.
L’expert estime qu’au vu de ce déficit fonctionnel permanent, Monsieur [D] a besoin de l’aide d’une tierce personne pour les tâches domestiques et dans le cadre de son travail.
Il préconise une aide de sept heures par semaine en ce qui concerne les tâches domestiques et douze heures par semaine d’aide dans le cadre du travail (déplacements, apports de matériel, installation des stands lors des salons).
En réponse aux dires des parties concernant les frais afférents à l’entretien du jardin de la maison de Monsieur [D], l’expert a considéré que le recours à une entreprise pour l’entretien du jardin, le recours à un robot de tonte et l’entretien extérieur des vitres est en adéquation avec la situation de la maison et les contraintes de Monsieur [D].
Les demandeurs indiquent que l’association HANDEO a évalué le coût d’une intervention entre 22,40 et 24,40 euros et qu’un arrêté récent du 30 décembre 2021 a lui fixé le coût horaire de l’aide humaine à 22 euros de l’heure.
Ils rappellent que le principe de la réparation intégrale impose lorsque la victime a recours à une entreprise prestataire de prendre en compte le coût horaire de la prestation.
Ils estiment qu’il sera retenu un taux horaire de 25,98 euros conformément aux tarifs pratiqués par les prestataires employés par Monsieur [M] [D]. Ils demandent de retenir une période annuelle de 412 jours, pour tenir compte des congés payés.
Ils répondent aux défendeurs que l’entretien du jardin et des vitres est distinct des tâches purement domestiques et de l’aide au déplacement.
Ils demandent à ce qu’il soit versé à Monsieur [M] [D] la somme de 1.541.221,68 euros en capital.
Ils précisent que le versement en capital est privilégié lorsque la victime est en mesure de pourvoir suffisamment à ses intérêts et a toutes les facultés pour gérer son patrimoine, tel est le cas en l’espèce.
Ils disent que le rapport produit par la compagnie ALLIANZ IARD n’est pas contradictoire et ne présente aucun intérêt, celui de l’expert judiciaire étant suffisant.
La compagnie ALLIANZ IARD expose qu’afin de garantir sa vie durant la satisfaction de ses besoins d’aide par une tierce personne et de le prémunir contre le risque de placement inadapté, il convient de verser le montant octroyé à la victime sous forme de rente viagère payable trimestriellement, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 tout en précisant que cette rente est suspendue en cas de prise en charge de la victime en milieu médicalisé à partir du 46ème jour de cette prise en charge.
Elle précise que les frais d’entretien de jardinage et le nettoyage extérieur des vitres sont pris en compte dans l’évaluation du besoin en tierce personne pour le ménage et que dès lors aucune indemnité supplémentaire ne pourra être accordée à ce titre.
Elle estime que l’évaluation de l’expert s’agissant des déplacements professionnels de Monsieur [M] [D] ne repose sur aucun élément objectif et apparaît excessive et non justifiée en l’espèce.
Elle déclare qu’il n’a nul besoin du recours d’un tiers pour la conduite de sa voiture ou pour le chargement et déchargement de son fauteuil roulant dans la mesure où son véhicule est équipé d’un rail d’accès. Elle ajoute avoir diligenté une enquête privée laquelle n’a pas objectivé le recours d’un tiers pour les déplacements professionnels du requérant. Elle indique que cette enquête met en exergue que ce dernier se rend seul à son travail, porte lui-même ses affaires, a peu recours à son fauteuil roulant et a très peu de déplacements professionnels.
Elle demande par conséquent à la présente juridiction qu’elle accorde une rente trimestrielle de 1.872 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente.
A titre subsidiaire, elle propose le versement d’une indemnité d’un montant capitalisé de 331.740,86 euros.
Elle indique que si l’évaluation des 12h de tierce personne pour les déplacements professionnels était retenue, l’indemnisation serait limitée jusqu’à l’âge légal du départ à la retraite, soit, 62 ans, soit, un montant global de 631.879,86 euros.
Sur ce,
Le préjudice indemnisable au titre de la tierce personne permanente a pour objet d’indemniser le besoin d’aide humaine de la victime en raison de la diminution ou de la perte d’autonomie de façon pérenne.
Ce poste s’étend à tous les actes et activités, y compris d’ordre social, de loisir ou d’agrément que requiert l’accomplissement d’une vie normale et l’épanouissement de l’être humain.
L’indemnisation n’ a pas à être ni réduite en cas d’assistance familiale ni subordonnée à la justification de dépenses effectives.
Le principe du préjudice de Monsieur [M] [D] n’est pas contesté par la compagnie ALLIANZ IARD.
Monsieur [M] [D] est un homme jeune, un chef d’entreprise, dont le déficit fonctionnel permanent lié à l’accident est purement physiologique. Il demande une indemnisation capitalisée au titre de ce préjudice. Il lui appartient de choisir la modalité d’indemnisation dont il juge, éclairé par son conseil, qu’elle constitue la modalité la plus à même de garantir la réparation intégrale de son préjudice.
Concernant l’assistance dans les tâches quotidiennes, le quantum de l’aide nécessaire n’est pas contesté par la compagnie ALLIANZ IARD.
Comme cela a été motivé concernant l’indemnisation au titre de l’aide par tierce personne avant la consolidation de l’état de Monsieur [M] [D], il n’y a pas lieu de tenir compte d’un éventuel crédit d’impôt que Monsieur [M] [D] pourrait obtenir s’il avait recours à un organisme au lieu d’avoir recours à ses proches concernant tout ou partie de cette aide, car son préjudice est évalué conformément à ses besoins en assistances et non par rapport aux sommes réellement déboursées en matière d’aide « familiale », puisqu’il n’y a pas de débours.
Monsieur [M] [D] ne justifie pas du nombre d’heures d’aides effectuées par des prestataires professionnels pour la période post-consolidation.
Il est par conséquent tenu compte d’un taux horaire de 22 euros, conformément à ce qui a été indiqué dans les conclusions de la victime concernant le montant fixé par l’arrêté du 30 décembre 2021 relatif au tarif minimal mentionné au I de l’article L314-2-1 du code de l’action sociale et des familles pour le coût de l’aide humaine.
Ces prestations ont vocation à perdurer pour la vie entière de Monsieur [M] [D].
Son préjudice à ce titre est donc liquidé, pour la période comprise entre la consolidation et la liquidation fixée au 30 septembre 2025, à :
7 heures x22 eurosx520 semaines= 80.080 euros.
Il est évalué, concernant la période postérieure, concernant un homme âgé de 38 ans au moment de la liquidation, et au vu de l’euro de rente tel que fixé sur le barème de la Gazette du Palais de 2025, à :
7heures x52 semaines x22 x37,457= 299.955,66 euros.
En tout, concernant l’aide par tierce personne pour les besoins de la vie quotidienne, le préjudice de Monsieur [M] [D] est fixé à 380.035,66 euros.
,
Concernant l’entretien du jardin et l’entretien extérieur des vitres, l’expert judiciaire a précisé que ces prestations sont des prestations non comprises dans les besoins d’assistance qu’il a évalués pour la vie quotidienne de Monsieur [M] [D].
Il est donc tenu compte des frais évalués par Monsieur [M] [D], tels qu’ils ressortent des prestations effectuées et des devis produits à l’instance.
Son préjudice à ce titre est liquidé, concernant la période comprise entre la consolidation et la liquidation fixée au 30 septembre 2025, à :
Jardin : 424,80 x10 = 4.248 euros,
Vitres : 480 x10= 4.800 euros.
Il est évalué, concernant la période postérieure, concernant un homme âgé de 38 ans au moment de la liquidation, et au vu de l’euro de rente tel que fixé sur le barème de la Gazette du Palais de 2025, à :
— [Localité 11] : 424,80 x37,457 = 15.911,73 euros,
— Vitres : 480 x37,457= 17.979,36 euros
En tout, concernant l’aide par tierce personne pour les extérieurs de la maison, le préjudice de Monsieur [M] [D] est fixé à 42.939,09 euros.
Concernant l’aide nécessaire à Monsieur [M] [D] dans le cadre professionnel, le principe de cette aide est contesté par la compagnie ALLIANZ IARD.
La compagnie ALLIANZ IARD a fait réaliser une enquête par un détective privé pour illustrer l’autonomie de Monsieur [M] [D] dans ses déplacements. Il ressort de cette enquête que lors des déplacements entre son domicile et son lieu de travail, Monsieur [M] [D] est autonome et qu’il se déplace en béquilles notamment jusqu’à son véhicule.
L’expert judiciaire a précisé que, si Monsieur [M] [D] utilise ses béquilles pour des déplacements courts, il utilise un modèle particulier de fauteuil roulant électrique pour ses déplacements plus longs. Ce fauteuil pèse environ 90 kg et il ne peut le charger lui-même dans son véhicule.
L’expert précise qu’il a classé dans la rubrique « aide au travail » les besoins en assistances de Monsieur [M] [D] en termes de déplacements, que ce soit pendant une journée type de travail ou pour ses loisirs, dont des voyages. Il a convenu que l’aide concernant l’installation des stands de son entreprise lors des salons, n’était que ponctuelle. Cependant, il a relevé qu’en période d’activité professionnelle, Monsieur [M] [D] effectue de nombreux déplacements lors desquels son associé doit l’aider pour porter les affaires dont il a besoin (sac à dos, ordinateur, objet à développer) lorsqu’il doit se rendre chez un client. Il précise que Monsieur [M] [D] limite à environ trois fois par an les déplacements en avion. Dans ce cas, il utilise son fauteuil roulant manuel et son associé pousse le fauteuil. L’expert précise aussi que ces déplacements ont vocation à se poursuivre de manière viagère puisque Monsieur [M] [D] sera moins en forme en prenant de l’âge et qu’il devra limiter ses déplacements en béquilles, même s’il diminue ses déplacements.
Ainsi, les besoins de Monsieur [M] [D] en aide aux déplacements sont objectivés et comprennent aussi bien les déplacements dans le cadre professionnel que les déplacements pour les loisirs.
Il est néanmoins pris en compte la réduction des besoins de déplacement de Monsieur [M] [D] avec l’augmentation de son âge, notamment en raison d’une future retraite. Celui-ci étant chef d’entreprise, l’âge auquel les déplacements professionnels seront réputés terminés, est fixé à 68 ans.
Le nombre d’heures hebdomadaires dévolues aux besoins d’aide aux déplacements de Monsieur [M] [D] dans la sphère professionnelle est fixé à six heures et le nombre d’heures hebdomadaires dévolues aux besoins d’aide aux déplacements de Monsieur [M] [D] dans la sphère personnelle est fixé à six heures.
Son préjudice à ce titre est donc liquidé, pour la période comprise entre la consolidation et la liquidation fixée au 30 septembre 2025, à :
12 heures x22 euros x520 semaines = 137.280 euros.
Il est évalué, concernant la période postérieure, concernant un homme âgé de 38 ans au moment de la liquidation, et au vu de l’euro de rente tel que fixé sur le barème de la Gazette du Palais de 2025 pour une rente viagère, comme pour une rente dont le dernier terme est dû à 68 ans, à :
— Déplacements loisirs : 6 heures x52 semaines x22 x37,457= 257.104,85 euros,
— Déplacements professionnels : 6 heures x52 semaines x22x26,326= 180.701,66 euros.
En tout, concernant les besoins de Monsieur [M] [D] en aide aux déplacements, son préjudice est fixé à 575.086,51 euros.
Au total, la compagnie ALLIANZ IARD et son assurée la SARL AQUA SPORT LOISIRS sont condamnées in solidum à indemniser le préjudice permanent de Monsieur [M] [D] au titre de l’aide par tierce personne à hauteur de 998.061,26 euros.
5- bis) Séances de yoga et de sport
Au titre des soins et traitements périodiques après consolidation, l’expert judiciaire a inclus la poursuite d’une activité physique adaptée et encadrée.
Ce point étant contesté par la compagnie ALLIANZ IARD, l’expert a précisé les besoins de Monsieur [M] [D] en matière d’activité physique, outre la kinésithérapie, au stade des dires.
Il souligne que l’état de santé de Monsieur [M] [D] qui résulte de l’accident du 30 août 2013 nécessite d’une part des séances de kinésithérapie et d’autre part la poursuite d’une activité physique adaptée et encadrée, comportant des séances de yoga une fois par semaine et des activités physiques adaptées encadrées par un éducateur sportif à domicile une fois par semaine également.
Il indique que les séances de yoga permettent un travail de contrôle des spasmes, lesquels représentent une gêne fonctionnelle majeure pour la victime et ne sont pas traités par les séances de kinésithérapie. Quant aux activités physiques adaptées encadrées par un moniteur sportif à domicile, il évoque également leur complémentarité avec les séances de kinésithérapie. Il distingue le travail musculaire segmentaire en puissance de la kinésithérapie, ciblé sur des groupes musculaires déficitaires, des séances d’activité physique adaptée, qui permettent de mettre en place un travail d’entretien musculaire plus global en travaillant particulièrement sur les capacités d’endurance de Monsieur [M] [D]. Il précise que ses membres supérieurs sont sur-utilisés lors des transferts et de l’utilisation du fauteuil roulant manuel et que ces séances de sport adapté permettre un travail d’utilisation des membres supérieurs. Il ajoute que la poursuite sur le long terme d’une activité physique adaptée et encadrée est le meilleur moyen de prévenir la survenue de complications et qu’elle présente un investissement rentable dans la mesure où la survenue des complications entraînerait des surcoûts importants en matière de soins.
Les demandeurs indiquent qu’il n’est pas contesté que les séances de yoga sont nécessaires à Monsieur [M] [D] et qu’elles sont en lien direct avec l’accident du 30 août 2013.
Ils disent que Monsieur [M] [D] devra poursuivre ses séances de yoga à raison d’une fois par semaine sans durée limitée. Ils exposent que ce dernier était âgé de 27 ans au jour de la consolidation de sorte qu’il convient de prendre en compte l’euro de rente viager fixé par le barème de la gazette du palais 2022. Ils déduisent que Monsieur [M] [D] est fondé à se voir indemniser la somme de 213.586,90 euros au titre des séances de yoga.
Les demandeurs estiment que l’intervention d’un coach sportif est également nécessaire à Monsieur [M] [D] à titre viager, ce qui est d’ailleurs confirmé par l’expert judiciaire.
Ils affirment que ces séances sont en lien direct avec les conséquences de l’accident et qu’elles sont rendues nécessaires par l’état de santé de la victime. Ils demandent par conséquent la prise en charge viagère de ces séances de sport en tenant compte d’un coût moyen de 30 euros par séance de sorte que Monsieur [M] [D] doit se voir verser la somme de 82.414,80 euros au titre des séances de sport à domicile.
La compagnie ALLIANZ IARD estime que la preuve que Monsieur [M] [D] suit régulièrement et sur le long terme des cours de yoga n’est pas rapportée de sorte qu’il doit être débouté de cette demande.
A titre subsidiaire, elle considère que cette indemnité doit être limitée dans le temps, soit, pour une durée de 20 ans.
Elle déduit que le montant de la rente trimestrielle sera limité à la somme de 1.007,50 euros.
Sur ce,
L’expert judiciaire a exposé la distinction entre les bénéfices attendus de la kinésithérapie, de ceux des séances de sport adapté et de yoga. Il a précisé les raisons du maintien au long cours de ces activités : diminuer les spasmes, entretenir les muscles des membres supérieurs, éviter une dégradation de l’état de santé de Monsieur [M] [D].
Au vu de ces éléments, Monsieur [M] [D] démontre suffisamment l’existence de son préjudice et son lien avec l’accident imputé à l’assuré de la compagnie ALLIANZ IARD.
Son préjudice est fixé à 50 euros par séance de yoga et de 30 euros par séance de sport adapté.
Vu les conclusions du rapport d’expertise, l’entretien physique de Monsieur [M] [D] est jugé nécessaire à titre viager.
Depuis la consolidation de son état à l’âge de 27 ans, et à titre viager, en prenant comme référence le barème de la Gazette du Palais 2025, son préjudice est évalué à :
(50+30) x52x45,744= 190.295,04 euros.
Au titre des séances d’activité sportives adaptées, la compagnie ALLIANZ IARD et son assurée la SARL AQUA SPORT LOISIRS sont condamnées in solidum à verser à Monsieur [M] [D] la somme de 190.295,04 euros au titre de la liquidation de son préjudice à titre viager à compter de la consolidation de son état.
6) Au titre de la perte de gains professionnels futurs
L’expert judiciaire conclut que le déficit fonctionnel permanent subi par Monsieur [M] [D] le rend inapte à la reprise de son activité professionnelle antérieure, principale ou annexe. Selon les conclusions, il est néanmoins apte à un travail à temps plein en milieu ordinaire, mais avec des limitations nécessitant des aménagements de son poste de travail.
Monsieur [M] [D] rappelle qu’au moment de l’accident, il exerçait une activité d’agent immobilier d’entreprise au sein de la société [D] SERVICES, ainsi que des fonctions de dirigeant de la société CAPTIV.
Or, il a dû abandonner ces activités en raison de l’accident. Il a réorienté l’objet social de la société CAPTIV vers la commercialisation d’objet connectés, alors que cette société était en pleine ascension.
Monsieur [M] [D] demande de voir fixer ses revenus de référence au montant perçu l’année de l’accident, soit 88.797 euros.
Il constate une baisse de ses revenus à compter de la consolidation et précise que les prestations versées par la sécurité sociale au titre de l’invalidité sont inclues dans l’assiette de calcul de l’impôt sur les revenus. Il précise qu’il convient également de tenir compte dans la base de calcul, des prestations versées par la compagnie GENERALI IARD au titre de son contrat de prévoyance.
Il considère, compte tenu de l’absence d’avis d’imposition pour l’année 2022 et dans un souci de simplification, qu’il convient d’évaluer la perte de gains professionnels futurs sur la période écoulée jusqu’au 31 décembre 2020 puis capitaliser de façon viagère afin de tenir compte des pertes de droit à la retraite.
En tenant compte des arrérages échus entre la consolidation et au 31 décembre 2020 et de la capitalisation à compter du 1er janvier 2021, Monsieur [M] [D] évalue le montant de ce poste de préjudice à 3.649.574,11 euros.
La compagnie ALLIANZ IARD rappelle que les pertes de gains professionnels futurs s’évaluent in concreto au regard de la preuve apportée par la victime, de ses pertes réelles et certaines de revenus.
Elle déclare que l’agence dans laquelle travaillait Monsieur [M] [D], avant son accident, lui avait proposé un poste de salarié responsable d’agence dans l’immobilier d’entreprise, offre qu’il a déclinée.
Elle indique que les avis d’impositions des années 2016 à 2020 versés par Monsieur [M] [D] ne sont pas exploitables car ils sont incomplets et ils n’apportent aucun renseignement fiable quant aux revenus effectivement perçus par Monsieur [M] [D] au titre de son activité professionnelle depuis la date de consolidation de son état de santé. Elle ajoute que ce dernier ne verse aucun élément sur ses revenus pour les années antérieures à l’accident.
Elle déduit qu’il n’est pas possible de déterminer un revenu de référence objectif.
Elle déclare qu’il est surprenant que Monsieur [M] [D] soit dépourvu de tout revenu financier compte tenu de son profil très actif d’entrepreneur.
Elle indique que l’enquête qu’elle a fait diligenter fait ressortir que Monsieur [M] [D] se rend à son travail en voiture, seul, en toute autonomie de sorte que celui-ci a bien repris une activité professionnelle à temps plein et génératrice de gains.
Elle estime que la demande de Monsieur [M] [D] contrevient au principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Elle ajoute qu’il doit être pris en compte au titre des pertes de gains professionnels futurs les indemnités et les pensions d’invalidité perçues par la victime.
Elle déclare, qu’en l’espèce, Monsieur [M] [D] a perçu une indemnité globale par la CPAM et GENERALI IARD de 1.283.602,38 euros.
Elle sollicite par conséquent le débouté de Monsieur [M] [D] de sa prétention.
A titre subsidiaire, elle déclare que l’évaluation de cet éventuel préjudice ne pourra pas être calculée de manière totale et générale.
Elle considère, vu les moyens sus exposés, qu’il convient de limiter le montant de l’indemnité à une perte de chance qui pourrait être évaluée à 30%, soit, une rente trimestrielle d’un montant de 5.623,80 euros.
Elle estime, toutefois, que la rente d’invalidité versée par GENERALI IARD couvre à elle seule le préjudice au titre de la perte de gains professionnels futurs de sorte que Monsieur [M] [D] ne subit aucun préjudice au titre de la perte de gains professionnels futurs.
La CPAM indique avoir réglé la somme de 9.422,74 euros au titre des indemnités journalières post- consolidation du 1er octobre 2015 au 31 mars 2016, ainsi que 58.916 euros d’arrérages échus de la pension d’invalidité du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2023 (dont 21.502,64 euros échus du 1er avril 2016 au 31 décembre 2018).
Elle ne déclare pas de créance au titre du « capital invalidité », déclarant ne plus verser de pension d’invalidité à Monsieur [M] [D] depuis novembre 2023.
Generali déclare 178 292,62 euros au titre des arrérages échus au 25 août 2022 de la pension d’invalidité bénéficiant à Monsieur [M] [D].
Elle indique que le montant capitalisé de la rente d’invalidité du 1er septembre 2022 jusqu’aux 65 ans de l’assuré selon l’euro de rente résultant du barème de capitalisation publiée par la Gazette du Palais 2020 pour un homme de 35 ans au jour de la liquidation élève à 721.631,63 euros (soit 2099,06x12moisx 28,649).
Sur ce,
L’état consolidé de Monsieur [M] [D] le rend inapte à exercer ses précédentes activités professionnelles d’agent immobilier d’entreprise et de démonstrateur sportif dans l’événementiel.
Toutefois, il n’est pas inapte à toute activité et il ne conteste pas exercer une activité de chef d’entreprise dans le domaine des objets connectés, au sein de la structure CAPTIV, dans laquelle il importait et commercialisait des cadres de vélo avant son accident.
Comme il a été jugé au titre de la perte de gains actuels, les revenus de Monsieur [M] [D] en 2013 ont été de 83.179 euros.
Pour évaluer le revenu de référence de Monsieur [M] [D], le tribunal a tenu compte de ses trois dernières années de revenus. Une pondération favorable à la dernière année a été opérée, de la nature et de la maturité de cette activité économique. Il est renvoyé au poste de préjudice des PGA, pour de plus amples développements.
Ainsi, le revenu annuel de référence de Monsieur [M] [D] a été évalué à 48.158, 25 euros.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, et de l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve de ce préjudice repose sur celui qui s’en prévaut.
Or, il est relevé que pour justifier de son préjudice au titre de la perte de gains futurs, Monsieur [M] [D] ne verse pas ses déclarations de revenus postérieurs aux revenus de l’année 2018 alors que l’ordonnance de clôture des débats date de 2024.
Par conséquent, les montants allégués par Monsieur [M] [D] au titre des années 2019, 2020 et des années postérieures ne sont pas retenus, et ce d’autant plus que les revenus allégués au terme des écritures de Monsieur [M] [D] pour les années antérieures ne correspondent pas à la lecture des pièces.
Compte-tenu de l’absence de justificatifs pour les années postérieures, seule la perte de gains futurs pour la période écoulée entre la consolidation et le 31 décembre 2018 peut donc être calculée par le tribunal, au vu du revenu de référence de 48.158,25 euros.
Pour cette période, le préjudice de Monsieur [M] [D] au titre de la perte de gains professionnels futurs est fixé à (48.158,25/12)x3 + (48.158,25x3) = 12.039,56+144.474,75 =156.514,31 euros.
Au vu des déclarations de revenus versées par Monsieur [M] [D] au titre des revenus de 2015 à 2018, il est avéré que Monsieur [M] [D] a perçu 81.433 euros, en ce compris les sommes versées par le RSI :
— 19 958 euros en 2015 (soit 4.989 euros sur trois mois de septembre à décembre),
— 18 725 + 6448 = 25 173 euros en 2016,
— 24 230 + 9318= 33 548 euros en 2017,
— 12 191 + 5532 = 17 723 euros 2018.
La CPAM déclare lui avoir versé la somme de 30.925,38 euros sur la période.
Il ressort des conclusions de Monsieur [M] [D], qu’à ces revenus s’ajoutent les arrérages échus de la pension d’invalidité servie à Monsieur [M] [D] par Generali, qui s’élèvent à 78.502,15 euros :
En 2015, sur trois mois (consolidation au 30/09/2015) : 6.051,30 euros, 2016 : 24.205,20 euros, 2017 : 24.205,20 euros, 2018 : 24.040, 45 euros,En tout, il a donc perçu 159.935,15 euros.
Il ne justifie donc d’aucun préjudice qui n’aurait pas été compensé par les rentes et indemnités journalières versées par les organismes tiers payeurs.
Au vu de ces éléments, vu l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, la CPAM sera indemnisée par la compagnie ALLIANZ IARD et son assurée la SARL AQUA SPORT LOISIRS in solidum à hauteur de 30.925,38 euros.
Vu l’article 33 de la loi du 5 juillet 1985, vu l’article 8 des conditions générales du contrat d’assurance signé avec Monsieur [M] [D], la SA GENERALI sera indemnisée à hauteur de 78.502,15 euros par la compagnie ALLIANZ IARD et son assurée la SARL AQUA SPORT LOISIRS tenues in solidum.
7) Au titre de l’incidence professionnelle
Monsieur [M] [D] relève que l’expert judiciaire a considéré qu’il est nécessaire de procéder à un aménagement de son poste de travail et de procéder à des limitations et adaptations particulières lors de ses déplacements, en rapport avec ses difficultés de locomotion.
Il rappelle qu’il a dû se réorienter vers un poste plus adapté suite à l’accident ; que ses journées de travail sont particulièrement éprouvantes en raison de l’utilisation du fauteuil roulant et des béquilles ; qu’il doit solliciter l’aide de ses collègues notamment pour les déplacements ; que son handicap l’empêche de développer pleinement ses aptitudes professionnelles et diminue son efficacité.
Il demande l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 120.000 euros.
La compagnie ALLIANZ IARD déclare que Monsieur [M] [D] est parfaitement apte à exercer une activité professionnelle à temps complet et en milieu ordinaire, tel en témoigne son parcours.
Elle déduit que l’indemnité sollicitée est excessive et ne peut être accueillie.
Elle demande par conséquent à la présente juridiction de limiter le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée à la somme de 80.000 euros.
Elle rappelle que les montants capitalisés des pensions d’invalidité servies par les organismes sociaux devront nécessairement être déduits de l’incidence professionnelle.
Elle expose, en l’espèce, qu’en l’absence de perte de gains professionnels futurs, la pension d’invalidité servie par GENERALI IARD et la CPAM viennent s’imputer sur l’éventuelle indemnité qui serait allouée à Monsieur [M] [D] au titre de l’incidence professionnelle.
Elle indique que le montant de l’indemnité s’élève à la somme de 1.283.602,38 euros de sorte que Monsieur [M] [D] doit être débouté de sa demande.
Sur ce,
Ce poste a pour objet d’indemniser les conséquences de l’accident sur la sphère professionnelle : dévalorisation sur le marché du travail, perte d’une chance professionnelle, augmentation de la pénibilité de l’emploi et nécessité de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre. Cela implique les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, ainsi que la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap.
L’accident a rendu Monsieur [M] [D] inapte à exercer son activité antérieure d’agent immobilier d’entreprise et son activité secondaire de prestataire en événementiel sportif.
Il résulte de la déclaration des revenus de Monsieur [M] [D] de 2013 et de l’attestation d’un expert-comptable qu’il a mandaté, que son activité d’agent immobilier arrivait à maturité après trois années d’exercice, et que son activité secondaire aurait pu lui rapporter des revenus à terme.
Or, l’accident a fait perdre à Monsieur [M] [D] la chance de développer ces activités, dont l’activité rémunératrice d’agent immobilier d’entreprise, et celle socialement gratifiante, de sportif de démonstration, dans le sport dans lequel il excellait.
Par ailleurs, l’accident l’a contraint à réorienter l’activité sociale d’une société qu’il dirigeait, nécessitant de nouveaux efforts de recherche de financements, de développement de clientèle et de réseau, en vue de créer et de commercialiser des objets connectés en lien avec le handicap, alors que ces efforts avaient déjà été fournis dans sa précédente activité d’importation de cadres de vélo de trial. Et ce, en étant contraint par son déficit fonctionnel permanent de 65% rendant l’exercice professionnel fatigant et contraignant.
Il est justifié d’évaluer l’incidence professionnelle de Monsieur [M] [D] à 120.000 euros.
Le recours des tiers-payeurs s’exerçant sur ce poste de préjudice, le montant est entièrement absorbé par les créances de la CPAM et de GENERALI au titre des pensions d’invalidité versées.
Vus les articles 29 à 33 de la loi du 5 juillet 1985,
La CPAM déclare 68.348,85 euros au titre des pensions d’invalidité versées et indemnités journalières à compter de la date de consolidation.
La compagnie ALLIANZ IARD et son assurée la SARL AQUA SPORT LOISIRS sont condamnées in solidum à lui verser ce montant.
GENERALI a versé 178.892,62 euros au titre de la rente d’invalidité échue et déclare 721.631,63 euros de rente d’invalidité à échoir.
Elle justifie d’un recours subrogatoire conventionnel dans les droits de son assuré au vu de l’article 8 des conditions générales de la police d’assurance souscrite par Monsieur [M] [D]. Néanmoins, son recours subrogatoire est limité, d’une part par les droits de son assuré contre les tiers responsables, d’autre part par la subsidiarité de son recours par rapport à celui de la CPAM en application de l’article 33 de la loi du 5 juillet 1985.
La compagnie ALLIANZ IARD et son assurée la SARL AQUA SPORT LOISIRS sont condamnées in solidum à lui verser, en sa qualité de subrogée dans les droits de Monsieur [M] [D], la somme de 120.000- 68.348,85= 51.651,15 euros.
III. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
A) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1) Le déficit fonctionnel temporaire
L’expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice de la manière suivante :
• déficit fonctionnel temporaire total du 30 août 2013 au 3 janvier 2014 et le 22 avril 2015,
• déficit fonctionnel temporaire de classe quatre du 4 janvier 2014 au 21 avril 2015 et du 23 avril 2015 au 30 septembre 2015.
Les consorts [D] et Madame [G] [F] [L] estiment qu’il convient de fixer à 30 euros l’indemnité journalière de base de sorte que Monsieur [M] [D] est fondé à solliciter la somme de 18.105 euros.
La compagnie ALLIANZ IARD propose de retenir un taux de 23 euros jours et d’allouer la somme totale de 13.857,50 euros.
Sur ce,
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
La durée du déficit fonctionnel temporaire total est fixée à 127 jours. La durée du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe quatre est fixé à 634 jours.
Monsieur [M] [D] a subi une intervention chirurgicale en urgence le jour de l’accident. Il a été hospitalisé du 30 août au 9 septembre dans le service de réanimation de l’hôpital puis dans le service de neuro traumatologie du 9 septembre au 16 septembre 2013 et enfin en hospitalisation complète du 16 septembre 2013 au 3 janvier 2014 dans le service de médecine physique et de réadaptation neurologique du CHU de [Localité 14].
Par la suite il a été hospitalisé deux jours dans le service de médecine physique et de réadaptation neurologique du CHU de [Localité 14] du 16 janvier 2014 jusqu’à la mi-juillet 2015 tous les mardis, mercredi, jeudi, et vendredi pour une prise en charge kinésithérapique et sportive puis au-delà du 14 février jusqu’à la mi-juillet 2015.
Dès lors qu’il a pu se déplacer, Monsieur [M] [D] a dû être aidé par un tiers pour se déplacer en fauteuil roulant manuel puis en fauteuil roulant électrique. Il a dû également adapter son domicile en rehaussant son lit et en adaptant un rehausseur de cuvette à ses toilettes.
L’expert judiciaire précise que pendant toute cette période jusqu’à la consolidation, Monsieur [M] [D] n’a pu reprendre aucune des activités de loisirs qu’il avait auparavant.
Monsieur [M] [D] a donc subi un préjudice important du fait de la durée de ses hospitalisations et de l’importance des séquelles de l’accident.
L’indemnité journalière est fixée à 25 euros par jour pour une IFTT, et à 18,75 euros pour une indemnité journalière de classe IV.
Son préjudice est donc fixé à (127x25) +(634x18,75) = 3.175+11.887,50 = 15.062,50
La compagnie ALLIANZ IARD et son assurée la SARL AQUA SPORT LOISIRS sont condamnées in solidum à verser à Monsieur [M] [D] 15.062,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
2) Les souffrances endurées
L’expert judiciaire décrit les éléments constitutifs de ce préjudice qu’il évalue à 5,5/7 :
• les circonstances de l’accident avec des souffrances physiques et psychiques,
• une intervention chirurgicale sous anesthésie générale réalisée en urgence le jour de l’accident puis une seconde intervention chirurgicale sous anesthésie générale le 22 avril 2015 pour une neurotomie,
• une hospitalisation d’une semaine en neuro traumatologie avec survenue d’une pyélonéphrite,
• le port d’un corset minerve pendant trois mois,
• des complications douloureuses : ongles incarnés, des douleurs neuropathiques au niveau de la prise du greffon iliaque,
• une longue et douloureuse éducation hospitalisation complète puis en hospitalisation de jour qui a duré près de deux ans avec de nombreux gestes invasifs (bilans urodynamiques, injection de toxine botulique, réalisation de bloc-moteur, sondages urinaires … ),
• des douleurs morales en rapport avec les lourdes contraintes psychologiques liées à l’acceptation de son handicap et du regard des autres,
• un état de stress post-traumatique avec des cauchemars qui ont pour thème son accident.
Monsieur [M] [D] demande une indemnisation de 35.000 euros à ce titre.
La compagnie ALLIANZ IARD propose d’accorder la somme de 30.000 euros.
Sur ce,
Vu les souffrances endurées par Monsieur [M] [D] qui sont rappelées par l’expert judiciaire, son préjudice est fixé à 5,5/7 et sera indemnisé par la somme de 35.000 euros.
La compagnie ALLIANZ IARD et son assurée la SARL AQUA SPORT LOISIRS sont condamnées in solidum à lui verser cette somme.
3) Le préjudice esthétique temporaire
L’expert judiciaire estime que ce préjudice s’élève à 5,5/7 au titre des éléments constitutifs suivants :
• la perte de la marche normale et la nécessité de se déplacer en fauteuil roulant en dehors de son domicile,
• des cicatrices au niveau de la crête iliaque droite, au niveau du creux poplité droit et surtout au niveau de la région cervicale antérieure droite, cette dernière étant particulièrement inesthétique,
• le port d’un corset minerve pendant trois mois.
Au vu de ces éléments, Monsieur [M] [D] demande une indemnisation de 10.000 euros.
La compagnie ALLIANZ IARD propose d’accorder la somme de 3.000 euros.
Sur ce,
Vu l’alitement de Monsieur [M] [D] pendant de nombreux mois, les séquelles physiques de l’accident dont des cicatrices importantes et une modification de la marche ainsi que le port d’un corset pendant trois mois, son préjudice esthétique temporaire est fixé à 5,5/7 et sera indemnisé par une somme de 10.000 euros.
La compagnie ALLIANZ IARD et son assurée la SARL AQUA SPORT LOISIRS sont condamnées in solidum à verser à Monsieur [M] [D] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire.
B) Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
L’expert judiciaire évalue à 65 % le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [M] [D] en se référant au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par Le Concours Médical, au vu des éléments suivants :
• des lésions médullaires cervicales, responsable d’une tétraplégie de niveau C8 incomplète avec un syndrome de Brown-Séquard, par lésion asymétrique de la moelle responsable :
— d’un déficit moteur séquellaire des deux membres inférieurs, minime du côté gauche mais important du côté droit où il est associé à une forte spasticité avec un schème en extension et des spasmes gênants qui surviennent surtout en charge en position debout, ne permettant la marche difficilement sur une dizaine de mètres avec l’aide de cannes,
— des troubles sensitifs avec une hypoesthésie algique du côté de son déficit moteur à droite, jusque dans les derniers métamètres sacrés et une anesthésie algique contro latérale,
— une maladresse et un manque de dextérité au niveau des membres supérieurs pour les activités de précision,
— des troubles sphinctériens avec une atteinte des fonctions d’élimination urinaire et rectale,
— des troubles génitaux sexuels,
— une limitation de la mobilité du rachi cervical en flexion et en extension et des douleurs résiduelles au niveau cervico dorsal.
Les demandeurs indiquent que de manière générale, Monsieur [M] [D] est très limité dans ses capacités fonctionnelles, notamment en raison du déficit moteur dont il souffre au niveau de ses membres inférieurs, outre les spasmes qu’il subit.
Ils ajoutent que Monsieur [M] [D] procède à l’élimination des urines par sonde, plusieurs fois par jour, ainsi qu’une à deux fois par nuit et que l’exonération des selles est effectuée manuellement, une fois par jour.
Ils considèrent, compte tenu de l’âge de 27 ans de Monsieur [M] [D] au jour de la consolidation, qu’il convient de faire application du barème d’indemnisation le plus récent, lequel prévoit une valeur du point de 5.520, ce qui représente 358.800 euros.
La compagnie ALLIANZ IARD propose de retenir une indemnisation sur la base d’une valeur de point de 3.500 euros de sorte que la présente juridiction devra limiter l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 227.500 euros.
Sur ce,
Au vu du taux de déficit partiel permanent retenu par l’expert judiciaire et qui est adopté par le tribunal compte-tenu des séquelles permanentes de Monsieur [M] [D] dues à l’accident, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par la somme de 358.000 euros.
La compagnie ALLIANZ IARD et son assurée la SARL AQUA SPORT LOISIRS sont condamnées in solidum à verser la somme de 358.000 euros à Monsieur [M] [D] en réparation de son déficit permanent partiel.
a) Au titre du préjudice d’agrément
L’expert judiciaire indique que Monsieur [M] [D] n’a pu reprendre aucune des activités sportives qu’il pratiquait avant l’accident du 30 août 2013 : ni le vélo trial, ni le VTT, ni le cross-country ni le kitesurf le jet ski ou encore le karting. Il avait également débuté avant l’accident une formation de pilotage d’avion pour laquelle il a été déclaré inapte par la suite du fait de l’accident.
Monsieur [M] [D] confirme qu’il était un très grand sportif et qu’il avait entrepris des leçons de pilotage d’avion, ce qu’il a dû abandonner suite à l’accident.
Il déclare que les conséquences de cet accident sont particulièrement insupportables en ce qu’elles le privent d’une très large partie de ses centres d’intérêts.
Il relève également l’inaccessibilité de certains lieux ou la fatigabilité accrue qui le privent de sorties entre amis.
Il en déduit que le champ des activités accessibles est quasiment réduit à néant.
Il répond à la compagnie ALLIANZ IARD que la reprise, même ponctuelle, du karting n’a aucune incidence sur le préjudice d’agrément.
Il estime par conséquent que son préjudice doit être réparé par une indemnité de 60.000 euros.
La compagnie ALLIANZ IARD déclare que Monsieur [M] [D] a pu reprendre certaines de ses activités sportives telles que le karting ou le rallye. Elle ajoute qu’il a participé à un raid humanitaire à travers l’Europe au volant d’un véhicule Peugeot 205 sur plus de 10.000 km.
Elle demande par conséquent à la présente juridiction de limiter le montant de la somme allouée à 20.000 euros.
Sur ce,
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
En l’espèce, Monsieur [M] [D] pratiquait le vélo trial, le VTT et le cross-country à haut niveau. S’il est possible pour lui dorénavant de pratiquer du cyclisme adapté au moyen d’un équipement spécifique, il n’en demeure pas moins que le préjudice d’agrément est d’autant plus fort du fait de la pratique de haut niveau qu’il avait antérieurement à l’accident. Il est rappelé également que l’accident est intervenu dans sa 26 ème année, ce qui accroît son préjudice.
Au vu de ces éléments, le préjudice d’agrément de Monsieur [M] [D] sera réparé par une indemnisation 50.000 euros.
La compagnie ALLIANZ IARD et son assurée la SARL AQUA SPORT LOISIRS sont condamnées in solidum à lui verser 50.000 euros au titre du préjudice d’agrément.
b) Au titre du préjudice esthétique permanent
L’expert judiciaire fixe à 5/7 ce préjudice au vu des éléments constitutifs suivants :
— la perte de la marche normale et la nécessité de se déplacer en fauteuil roulant en dehors de son domicile,
— des cicatrices au niveau de la crête iliaque droite, au niveau du creux poplité droit et surtout au niveau de la région cervicale antérieure droite cette dernière étant particulièrement inesthétique.
Au vu de ces éléments, Monsieur [M] [D] demande de voir fixer son préjudice à 35.000 euros.
La compagnie ALLIANZ IARD demande à la présente juridiction de ramener à de plus justes proportions la somme allouée au titre de ce préjudice, soit, à la somme de 20.000 euros.
Sur ce,
Vu l’âge de la victime au moment de la consolidation, le préjudice esthétique permanent de Monsieur [M] [D] lié à la démarche avec des béquilles ou aux déplacements en fauteuil roulant, outre les cicatrices persistances, est évalué à 5/7 et sera indemnisé par la somme de 30.000 euros.
La compagnie ALLIANZ IARD et son assurée la SARL AQUA SPORT LOISIRS sont condamnées in solidum à verser cette somme à Monsieur [M] [D].
c) Au titre du préjudice sexuel
Selon l’expert judiciaire, Monsieur [M] [D] subit un important préjudice sexuel, dont les éléments constitutifs sont :
— une dysfonction érectile gênant la réalisation de l’acte sexuel,
— une médicalisation et une instrumentalisation de l’acte sexuel contrariant son bon déroulement,
— une dévalorisation psychologique de la victime liée à ses difficultés avec la peur de ne plus être désirable,
— d’importantes difficultés éjaculatoires compromettant les capacités de procréation.
L’expert ajoute que l’ensemble de ses difficultés entraîne en conséquences pour la victime une moindre probabilité qu’avant l’accident, de nouer des liens durables avec une compagne et de fonder un foyer ce qui constitue un préjudice d’établissement.
Monsieur [M] [D] indique que cette situation génère une importante frustration et une perte de confiance qui engendrent des relations conflictuelles avec sa compagne.
Il demande à ce titre une indemnisation à hauteur de 60.000 euros.
La compagnie ALLIANZ IARD estime que l’indemnité réclamée est excessive et doit être ramenée à la somme de 25.000 euros.
Sur ce,
Le préjudice sexuel peut être constitué de l’une ou plusieurs de ces trois composantes :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel ( perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel , perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
Or, Monsieur [M] [D] subit ces trois sortes de dommages sexuels. Il est souligné qu’il n’avait pas d’enfant lors de l’accident, ce qui crée un préjudice accru concernant les difficultés liées à la procréation.
Son préjudice sexuel sera réparé par une indemnité de 60.000 euros.
La compagnie ALLIANZ IARD et son assurée la SARL AQUA SPORT LOISIRS sont condamnées in solidum à verser cette somme à Monsieur [M] [D].
d) Au titre du préjudice d’établissement
Les demandeurs indiquent que le handicap de Monsieur [M] [D] génère une probabilité moindre de nouer des liens durables avec sa compagne et la possibilité de procréer. Ils soulignent le fait que Madame [G] [P] a mis fin à leur relation.
Selon eux, cette séparation rend le projet d’avoir un enfant impossible car le handicap de Monsieur [M] [D] entraîne un nombre de contraintes au quotidien. Ils font valoir le fait que la qualité du sommeil s’est trouvée altérée obligeant le couple à faire chambre à part.
Ils estiment Monsieur [M] [D] fondé à solliciter la somme de 50.000 euros.
La compagnie ALLIANZ IARD indique que si Monsieur [M] [D] est séparé, il a depuis rencontré une autre femme avec laquelle il partage sa vie.
Elle déduit que le préjudice d’établissement n’est pas établi de sorte qu’il doit être débouté de sa demande.
Sur ce,
Ce préjudice consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. L’évaluation est personnalisée notamment en fonction de l’âge.
Il ressort des pièces versées au débat, notamment de l’attestation de Madame [S] [T], que si Monsieur [M] [D] est séparé de Madame [F] [L], celui-ci a retrouvé une compagne.
Par conséquent, Monsieur [M] [D] ne justifie pas du préjudice d’établissement allégué.
Il est débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
IV. Sur les préjudices patrimoniaux subis par la compagne et les parents de Monsieur [M] [D]
A) Au titre de la perte de revenus
Les parents de Monsieur [M] [D] et Madame [G] [P] déclarent que le handicap de Monsieur [M] [D] a engendré une grave diminution de leurs revenus.
Madame [G] [P] soutient qu’elle a dû mettre sa carrière entre parenthèses et qu’elle a passé des journées entières auprès de Monsieur [M] [D] pour le soutenir tandis que la salariée de son entreprise se démenait pour maintenir in boni sa société. Elle demande à être indemnisée à hauteur de 35.669 euros pour la période de 2013 à 2017.
Les parents de Monsieur [M] [D] font valoir qu’ils ont été contraints de cesser toute activité professionnelle durant l’hospitalisation de leur fils et que leur perte financière peut s’évaluer à la somme de 17.280 euros.
Ils relèvent également l’impact sur leur droit à la retraite.
La compagnie ALLIANZ IARD relève que les documents versés par Madame [G] [P] font apparaître une baisse des revenus à compter de l’année 2014 mais qu’aucun élément ne permet de relier cette baisse à l’accident dont a été victime Monsieur [M] [D].
Elle déclare, en second lieu, que l’entreprise de Madame [G] [P] était très récente et a débuté au cours de l’année 2014.
Elle ajoute que celle-ci a rencontré de nombreux obstacles sans lien avec l’accident et notamment un important retard de chantier, des défauts de construction et d’autres complications. Elle rajoute que Madame [G] [P] aurait été victime d’un cambriolage.
Elle souligne également la conjoncture économique de 2013 laquelle était extrêmement instable.
Elle demande par conséquent le débouté de Madame [G] [P] de sa prétention.
La compagnie ALLIANZ IARD indique que la demande formée par les parents de Monsieur [M] [D] n’est pas justifiée de sorte qu’ils doivent en être déboutés.
Sur ce,
Préjudice de Madame [G] [F] [L] au titre de la perte de revenus
Madame [G] [P] évoque en pièce 107, qu’elle a vendu deux centres Naturhouse en 2013 pour en ouvrir un autre à compter de septembre 2013 à [Localité 17].
Elle évoque le retard pris par l’ouverture du fait des travaux.
Il ressort du compte de résultat du premier exercice social de septembre 2013 à septembre 2014, que l’activité lui a permis de payer un salarié et de rémunérer sa gérance à hauteur de 800 euros.
Sa déclaration des revenus de l’année 2014 mentionne 4.935 euros de salaires et assimilés, alors que, pour l’année 2013, Madame [G] [P] avait perçu 27.064 euros de salaires.
L’année 2015, Madame [G] [P] a perçu 17.120 euros de revenus et en 2016, elle a perçu 19.507 euros de revenus.
Madame [G] [P] ne verse pas ses déclarations de revenus postérieures aux revenus de l’année 2016.
Il est rappelé que la baisse brutale de revenus de Madame [G] [P] est liée au moins pour partie à la modification de son activité. Elle a dû capter une nouvelle clientèle lors de l’ouverture du centre « Naturhouse » de [Localité 17] fin 2013 après la vente de deux autres structures, comme elle le dit elle-même en pièce 111.
Le choc de l’annonce de l’accident de Monsieur [M] [D], le temps de présence et d’assistance qu’a nécessité l’état de son concubin, lui ont fait perdre une chance de percevoir des revenus plus importants dès le premier exercice social de son activité commerciale ou libérale.
Cette perte de chance est évaluée à 80%.
Il n’est pas tenu compte des revenus qu’elle a perçu en 2013 comme revenu de référence, du fait du changement de structure professionnelle intervenu concomitamment à l’accident, mais d’un revenu de référence de 19.507 euros, qui est le revenu atteint en 2016, après la consolidation de l’état de Monsieur [M] [D].
La perte de revenu de Madame [G] [F] [L] imputable à l’accident est donc de :
(19.507 – 4.935 euros)x80% = 11.657,60 euros pour l’année 2014
(19.507 – 17.120 euros)x80% = 1.909,60 euros pour l’année 2015.
Le préjudice de Madame [G] [F] [L] au titre de la perte de revenus est fixé à 13.567,20 euros.
La compagnie ALLIANZ IARD et son assurée la SARL AQUA SPORT LOISIRS sont condamnées in solidum à lui verser cette somme.
Préjudice de Monsieur et Madame [D] au titre de la perte de revenus
Monsieur et Madame [D] ne justifient pas de la perte de revenus qu’ils allèguent en raison des déplacements qu’ils ont effectué au chevet de leur fils.
Ils sont déboutés de leur demande indemnitaire à ce titre.
B) Au titre des frais divers
Monsieur et Madame [D] et Madame [G] [F] [L] soutiennent avoir opéré de nombreux allers/retours correspondant à la somme minimale de 18.111,80 euros pour Madame [G] [P], outre les frais de repas, de logement et de changement de véhicule pour transporter le fauteuil roulant de Monsieur [M] [D].
Ils indiquent, concernant les parents de Monsieur [M] [D], qu’ils ont effectué près de 14.000km ce qui correspond à la somme de 8.330 euros, outre le fait qu’ils ont dû vendre leur restaurant et ce, en contrepartie du versement d’une somme ne leur permettant pas d’amortir les frais d’acquisition.
Ils estiment le montant global au titre de ce poste à la somme de 63.330 euros.
La compagnie ALLIANZ IARD déclare qu’il convient de distinguer les déplacements lors de l’hospitalisation du 30 août 2013 au 3 janvier 2014 de ceux lors des hospitalisations de jour du 7 janvier 2014 au 14 juillet 2015 (mardi, mercredi, jeudi et vendredi).
Elle expose que sur la première période, Madame [G] [F] [L] se déplaçait tous les jours au CHU de [Localité 14] et qu’elle parcourait dès lors 32 km allers/retours, soit, un trajet total de 4.032 km.
Elle propose de retenir, s’agissant du barème kilométrique applicable, celui correspondant à l’année 2014 qui était de 0.540 pour une voiture de 5 CV.
Elle déduit que la somme allouée pour cette période sera limitée à 2.177,28 euros.
Elle expose, sur la deuxième période, que le relevé du RSI indique que les déplacements ont été effectués par transport médical et ont été intégralement pris en charge par l’organisme social.
Elle ajoute que Monsieur [M] [D] a pu reprendre la conduite automobile à partir du mois d’avril 2014.
Elle déduit qu’aucune indemnisation ne pourra être versée à Madame [G] [F] [L] au titre de cette deuxième période.
Quant aux frais relatifs à l’acquisition d’un nouveau véhicule, ceux-ci n’étant pas démontrés, elle conclut au rejet de cette prétention.
La compagnie ALLIANZ IARD expose que les parents de Monsieur [M] [D] devaient parcourir 200 km allers/retours pour se rendre auprès de leur fils, une fois par semaine, soit, un kilométrage total de 3.600 km. Elle estime qu’il convient de retenir le barème kilométrique correspondant à l’année 2014 qui était de 0.592 pour une voiture de plus de 7 CV.
Elle déduit que le montant au titre des frais de déplacement pour les parents de Monsieur [M] [D] sera limité à la somme de 2.131,20 euros.
Quant à la somme sollicitée relative à la perte d’acquisition de leur restaurant, elle estime que celle-ci n’est pas justifiée de sorte qu’il ne peut y être fait droit.
Sur les frais divers de Madame [G] [P] Au titre des frais kilométriques de Madame [G] [P], il est tenu compte des périodes d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [D] , étant donné que lors des hospitalisations de jour il était véhiculé en ambulance.
De même, seul l’assureur produit un barème de frais kilométriques pour l’année 2014, qui est adopté.
Le préjudice de Madame [G] [P] à ce titre est fixé à 2.177,28 euros.
La compagnie ALLIANZ IARD et son assurée la SARL AQUA SPORT LOISIRS sont condamnées in solidum à verser à Madame [G] [P] la somme de 2.177,28 euros en réparation de ce préjudice.
Sur les frais divers de Monsieur et Madame [D]
Au titre des frais kilométriques de Monsieur et Madame [D], il est tenu compte des périodes d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [D] , étant donné que lors des hospitalisations de jour il était véhiculé en ambulance.
De même, seul l’assureur produit un barème de frais kilométriques pour l’année 2014, qui est adopté.
Le préjudice de Monsieur et Madame [D] à ce titre est fixé à 2.131,20 euros au titre des frais kilométriques.
Concernant la perte financière résultant de la cession de la crêperie qu’ils avaient acquise fin 2012, Monsieur et Madame [D] ne justifient pas de son prix de revente après 21 mois d’activité.
Par conséquent, ils ne justifient pas de leur préjudice.
La compagnie ALLIANZ IARD et son assurée la SARL AQUA SPORT LOISIRS sont condamnées in solidum à leur verser la somme de 2 .131,20 euros au titre de leur préjudice pour frais divers.
C) Sur les préjudices extrapatrimoniaux subis par Madame [G] [F] [L] et les parents de Monsieur [M] [D]
1) Au titre du préjudice d’affection
Monsieur [M] [D] et Madame [G] [P] exposent avoir été marqués sur le plan psychologique par l’accident de Monsieur [M] [D] et ses séquelles irréversibles, lesquelles nécessitent des soins, des attentions et des précautions quotidiennes.
Ils exposent avoir été également marqués lorsqu’ils ont appris que Monsieur [M] [D] était entre la vie et la mort.
Ils déclarent être inquiets quant à l’avenir de ce dernier.
Ils ajoutent que cet accident a ébranlé le couple que formaient Monsieur [M] [D] et Madame [G] [F] [L] et a finalement été la cause de leur séparation.
Madame [G] [P] indique à quel point elle a été impliquée dans le processus de rééducation de son compagnon. Elle explique qu’elle l’a encouragé sans cesse, lui remontant le moral alors qu’elle était elle-même dévastée par l’accident et ses suites, et qu’elle a dû effectuer seule les tâches quotidiennes et ménagères, les démarches administratives de Monsieur [M] [D], et tout mettre en œuvre pour préparer le retour de Monsieur [M] [D] et l’aider dans ses déplacements.
Madame [G] [P] explique qu’elle est parvenue à un épuisement général profond, qui s’est manifesté notamment par des sautes d’humeurs, des crises d’angoisse, une thyroïdie d’Hashimoto ainsi qu’une rechute anorexique.
Monsieur et Madame [D] et Madame [G] [P] demandent chacun l’allocation de la somme de 15.000 euros en réparation de leur préjudice.
La compagnie ALLIANZ IARD propose de verser à Madame [G] [P] la somme de 10.000 euros et 8.000 euros aux parents de Monsieur [M] [D].
Sur ce,
Le préjudice d’affection de Monsieur et Madame [D] Monsieur [M] [D] était indépendant de ses parents lors de l’accident.
Le préjudice d’affection lié à la souffrance morale subie par Monsieur et Madame [D] sera indemnisée, vu le choc de l’accident, les angoisses concernant l’état de leur fils dans les suites de l’accident et au long de sa rééducation, à hauteur de 8.000 euros chacun.
La compagnie ALLIANZ IARD et son assurée la SARL AQUA SPORT LOISIRS sont condamnées in solidum à verser la somme de 16.000 euros en tout à Monsieur et Madame [D] au titre de leur préjudice d’affection.
Le préjudice d’affection de Madame [G] [P] Monsieur [M] [D] était en couple depuis deux ans avec Madame [G] [P] lors de l’accident. Ils partageaient leur vie et avaient concrètement mis en œuvre des projets communs, que ce soit sur le plan personnel (construction de maison) ou professionnel (ouverture d’un centre Naturhouse).
Le préjudice d’affection de Madame [G] [P] résultant de la douleur morale causée par l’accident de son compagnon, les angoisses concernant l’état celui-ci dans les suites de l’accident et au long de sa rééducation, mais encore résultant de l’impossibilité de réaliser les projets communs mis en place, justifient de l’indemniser à hauteur de 15.000 euros de son préjudice.
La compagnie ALLIANZ IARD et son assurée la SARL AQUA SPORT LOISIRS sont condamnées in solidum à verser à Madame [G] [P] la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice d’affection.
2) Au titre du préjudice sexuel
Madame [G] [P] soutient que le préjudice sexuel de la victime par ricochet est indemnisable. Elle demande la somme de 5.000 euros à ce titre.
La compagnie ALLIANZ IARD indique que [G] [P] étant séparée de Monsieur [M] [D], aucune indemnité ne saurait lui être octroyée à ce titre.
Sur ce,
Vu les troubles sexuels de Monsieur [M] [D] auxquels il convient de se reporter, sa compagne Madame [G] [P] a subi un préjudice personnel lors de la vie commune à compter de l’accident le 30 août 2013 et jusqu’à la séparation en septembre 2017.
Son préjudice est fixé à 5.000 euros, vu les difficultés causées par l’accident en terme de possibilité de sexualité, de qualité de la sexualité, et de perte de chance de procréer de Monsieur [M] [D], le tout pour un couple de moins de trente ans.
La compagnie ALLIANZ IARD et son assurée la SARL AQUA SPORT LOISIRS sont condamnées in solidum à lui verser cette somme.
*
Monsieur [M] [D], Monsieur et Madame [D] et Madame [G] [P] sont déboutés de leurs plus amples et autres demandes indemnitaires.
*
Il est rappelé que les provisions versées par la compagnie ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SARL AQUA SPORT LOISIRS au bénéfice de Monsieur [M] [D], de Monsieur et Madame [D], de Madame [G] [P], et de la CPAM du PUY DE DOME viennent en déduction des condamnations prononcées à leur profit dans l’instance.
V. Sur le recours subrogatoire de la compagnie GENERALI VIE à l’encontre de la société AQUA SPORT LOISIRS et de la compagnie ALLIANZ IARD
Le Chapitre 2 de la loi du 5 juillet 1985 est intitulé « des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne ».
L’article 28 de la loi du 5 juillet 1985 qui inaugure ce chapitre dispose que « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux relations entre le tiers payeur et la personne tenue à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne, quelle que soit la nature de l’événement ayant occasionné ce dommage. »
L’article 29 de la même loi dispose que « Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural;
2. Les prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ;
3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage ;
5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances. »
L’article 30 de la même loi dispose que « Les recours mentionnés à l’article 29 ont un caractère subrogatoire. »
Generali déclare une créance de 178 292,62 euros au titre des arrérages échus au 25 août 2022 de la pension d’invalidité bénéficiant à Monsieur [M] [D] et une rente d’invalidité capitalisée à 721.631,63 euros. Elle dit être subrogée dans les droits de Monsieur [M] [D] y compris pour les prestations futures qui présentent un caractère certain, et y compris pour les prestations forfaitaires.
Néanmoins, la créance de la compagnie GENERALI VIE a été évaluée et liquidée au titre des préjudices de Monsieur [M] [D] soumis à recours, que sont la perte de gains actuels, la perte de gains futurs et l’incidence professionnelle.
Au vu de ces éléments, à défaut de créance de Monsieur [M] [D] contre la compagnie ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur du tiers responsable, la compagnie GENERALI VIE est mal fondée à se prévaloir de sa qualité de subrogée dans les droits de la victime.
Elle est déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre, qui excéderait les sommes qui lui ont été allouées plus haut.
VI. Sur la créance de la CPAM du Puy de Dome
Vu les développements ci-dessus, la créance de la CPAM du Puy de Dôme sur la compagnie ALLIANZ IARD et son assurée la SARL AQUA SPORT LOISIRS est fixée à 806.521,02 euros en principal.
Vu l’article 1231-7 du code civil, pour les sommes excédant les provisions déjà versées par la compagnie ALLIANZ IARD, les condamnations en principal mises à la charge de la compagnie ALLIANZ IARD et son assurée la SARL AQUA SPORT LOISIRS porteront intérêt à la date du jugement.
VII. Sur les frais de gestion sollicités par la CPAM du Puy de Dome
Vu l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, la compagnie ALLIANZ IARD et son assurée la SARL AQUA SPORT LOISIRS sont condamnées in solidum à indemniser la CPAM du Puy de Dôme à hauteur de 1.191 euros au titre de ses frais de gestion.
VIII. Sur les dépens et frais irrépétibles
Succombant principalement à l’instance, la compagnie ALLIANZ IARD et son assurée la SARL AQUA SPORT LOISIRS sont condamnées in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il est équitable que la compagnie ALLIANZ IARD et son assurée la SARL AQUA SPORT LOISIRS soient condamnées in solidum à indemniser les autres parties constituées de leurs frais irrépétibles à hauteur de :
8.000 euros concernant Monsieur [M] [D], 3.000 euros concernant Monsieur et Madame [D], 3.000 euros concernant Madame [G] [B] euros concernant la CPAM du Puy de Dôme, 2.000 euros concernant la compagnie GENERALI VIE et la SA GENERALI IARD.
IX. Sur l’exécution provisoire
L’ancienneté des faits justifie d’assortir le jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition le 27 novembre 2025, après prorogation du délibéré initialement fixé au 22 mai 2025,
Dit la SARL AQUA SPORT LOISIRS entièrement responsable du préjudice de Monsieur [M] [D],
Au titre de l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [M] [D] :
I -Préjudices patrimoniaux
A) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1) dépenses de santé actuelles :
FIXE le préjudice de Monsieur [M] [D] à 213.144,49 euros,
CONDAMNE in solidum la compagnie ALLIANZ IARD et son assurée la SARL AQUA SPORT LOISIRS sont condamnées in solidum à verser à ce titre 184.691,09 euros à la CPAM du Puy de Dôme,
CONDAMNE in solidum la compagnie ALLIANZ IARD et son assurée la SARL AQUA SPORT LOISIRS à verser à ce titre 28.453,40 euros à Monsieur [M] [D],
2 ) frais divers :
FIXE le préjudice de Monsieur [M] [D] du fait des frais divers engagés avant sa consolidation à 3.858,64 euros,
CONDAMNE in solidum la compagnie ALLIANZ IARD et son assurée la SARL AQUA SPORT LOISIRS à verser cette somme à Monsieur [M] [D],
3) tierce personne temporaire :
a) au titre de l’aide quotidienne
FIXE le préjudice de Monsieur [M] [D] à 40.117,37 euros outre le montant des prestations réalisées par l’ADMR déjà indemnisé par la compagnie ALLIANZ IARD,
CONDAMNE in solidum la compagnie ALLIANZ IARD et son assurée la SARL AQUA SPORT LOISIRS à verser cette somme à Monsieur [M] [D],
b) au titre de l’entretien des extérieurs de la maison
FIXE le préjudice de Monsieur [M] [D] à 2.142 euros,
CONDAMNE in solidum la compagnie ALLIANZ IARD et son assurée la SARL AQUA SPORT LOISIRS à verser cette somme à Monsieur [M] [D],
4) pertes de gains professionnels actuels :
FIXE le préjudice de Monsieur [M] [D] à 100.406,65 euros,
CONDAMNE in solidum la compagnie ALLIANZ IARD et son assurée la SARL AQUA SPORT LOISIRS à verser à ce titre 21.848,85 euros à la CPAM du Puy de Dôme,
CONDAMNE in solidum la compagnie ALLIANZ IARD et son assurée la SARL AQUA SPORT LOISIRS à verser à ce titre 43.969,11 euros à la SA GENERALI IARD,
CONDAMNE in solidum la compagnie ALLIANZ IARD et son assurée la SARL AQUA SPORT LOISIRS à verser à ce titre 34.588,69 euros, à Monsieur [M] [D] en réparation de son préjudice,
B) préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1) dépenses de santé futures :
FIXE le préjudice de Monsieur [M] [D] au titre des frais de santé futures à 618.586,27 euros,
CONDAMNE in solidum la compagnie ALLIANZ IARD et son assurée la SARL AQUA SPORT LOISIRS à verser à ce titre à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 531.632,34 euros,
CONDAMNE in solidum la compagnie ALLIANZ IARD et son assurée la SARL AQUA SPORT LOISIRS à verser à ce titre à Monsieur [M] [D] la somme de 86.953,93 euros,
2) frais de véhicule adapté :
FIXE le préjudice de Monsieur [M] [D] à ce titre à 7.636,90 euros,
CONDAMNE in solidum la compagnie ALLIANZ IARD et son assurée la SARL AQUA SPORT LOISIRS à lui verser cette somme,
3) frais de logement adapté :
FIXE le préjudice de Monsieur [M] [D] à ce titre à 79.829,30 euros,
CONDAMNE in solidum la compagnie ALLIANZ IARD et son assurée la SARL AQUA SPORT LOISIRS à lui verser cette somme,
4) frais divers :
FIXE le préjudice de Monsieur [M] [D] à 18.423,25 euros à ce titre,
CONDAMNE in solidum la compagnie ALLIANZ IARD et son assurée la SARL AQUA SPORT LOISIRS à lui verser cette somme,
5) assistance par tierce personne :
a) aide humaine au titre des besoins quotidiens, déplacements et entretien des extérieurs de la maison
FIXE le préjudice de Monsieur [M] [D] à 998.061,26 euros,
CONDAMNE in solidum la compagnie ALLIANZ IARD et son assurée la SARL AQUA SPORT LOISIRS à lui verser cette somme,
b) cours de yoga et de sport adapté
FIXE le préjudice de Monsieur [M] [D] à 190.295,04 euros,
CONDAMNE in solidum la compagnie ALLIANZ IARD et son assurée la SARL AQUA SPORT LOISIRS à lui verser cette somme,
6) pertes de gains professionnels futurs :
DIT que Monsieur [M] [D] ne justifie d’aucun préjudice après les sommes versées par les organismes sociaux entre la consolidation de son état et le 31 décembre 2018,
CONDAMNE in solidum la compagnie ALLIANZ IARD et son assurée la SARL AQUA SPORT LOISIRS à verser à ce titre 30.925,38 euros à la CPAM du Puy de Dôme,
CONDAMNE in solidum la compagnie ALLIANZ IARD et son assurée la SARL AQUA SPORT LOISIRS à verser à ce titre 78.502,15 euros à la SA GENERALI IARD,
DÉBOUTE Monsieur [M] [D] de ses demandes indemnitaires à ce titre pour la période postérieure à décembre 2018,
7) incidence professionnelle :
FIXE le préjudice de Monsieur [M] [D] à ce titre à Monsieur [M] [D] à 120.000 euros,
CONDAMNE in solidum la compagnie ALLIANZ IARD et son assurée la SARL AQUA SPORT LOISIRS à verser à ce titre 68.348,85 euros à la CPAM du Puy de Dôme,
CONDAMNE in solidum la compagnie ALLIANZ IARD et son assurée la SARL AQUA SPORT LOISIRS à verser à ce titre 51.651,15 euros à la SA GENERALI IARD,
II- Préjudices extra-patrimoniaux
A) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1) déficit fonctionnel temporaire :
FIXE le préjudice temporaire de Monsieur [M] [D] à 15.062,50 euros,
CONDAMNE in solidum la compagnie ALLIANZ IARD et son assurée la SARL AQUA SPORT LOISIRS à lui verser cette somme,
2) souffrances endurées :
FIXE le préjudice de Monsieur [M] [D] à 35.000 euros,
CONDAMNE in solidum la compagnie ALLIANZ IARD et son assurée la SARL AQUA SPORT LOISIRS à lui verser cette somme,
3) préjudice esthétique temporaire :
FIXE le préjudice de Monsieur [M] [D] à 10.000 euros,
CONDAMNE in solidum la compagnie ALLIANZ IARD et son assurée la SARL AQUA SPORT LOISIRS à lui verser cette somme,
B) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1) déficit fonctionnel permanent :
FIXE le préjudice de Monsieur [M] [D] à 358.000 euros,
CONDAMNE in solidum la compagnie ALLIANZ IARD et son assurée la SARL AQUA SPORT LOISIRS à lui verser cette somme,
2) préjudice d’agrément :
FIXE le préjudice de Monsieur [M] [D] à 50.000 euros,
CONDAMNE in solidum la compagnie ALLIANZ IARD et son assurée la SARL AQUA SPORT LOISIRS à lui verser cette somme,
3) préjudice esthétique permanent :
FIXE le préjudice de Monsieur [M] [D] à 30.000 euros,
CONDAMNE in solidum la compagnie ALLIANZ IARD et son assurée la SARL AQUA SPORT LOISIRS à lui verser cette somme,
4) préjudice sexuel :
FIXE le préjudice de Monsieur [M] [D] à 60.000 euros,
CONDAMNE in solidum la compagnie ALLIANZ IARD et son assurée la SARL AQUA SPORT LOISIRS à lui verser cette somme,
5) préjudice d’établissement :
DÉBOUTE Monsieur [M] [D] de ses demandes à ce titre,
III) Préjudices des victimes indirectes en cas de survie de la victime directe
A) préjudices patrimoniaux :
1) pertes de revenus des proches :
FIXE le préjudice de Madame [G] [F] [L] au titre de la perte de revenus à 13.567,20 euros,
CONDAMNE in solidum la compagnie ALLIANZ IARD et son assurée la SARL AQUA SPORT LOISIRS à lui verser cette somme,
DÉBOUTE Monsieur et Madame [D] de leur demande indemnitaire à ce titre,
2) frais divers des proches :
FIXE le préjudice de Monsieur [M] [D] au titre des frais kilométriques à 2.177,28 euros,
FIXE le préjudice de Monsieur et Madame [D] au titre des frais kilométriques à 2 .131,20 euros,
CONDAMNE in solidum la compagnie ALLIANZ IARD et son assurée la SARL AQUA SPORT LOISIRS à leur verser ces sommes,
B) préjudices extra-patrimoniaux :
1) préjudice d’affection :
FIXE le préjudice de Monsieur et Madame [D] à 16.000 euros en tout (8.000 euros par personne),
FIXE le préjudice de Madame [G] [F] [L] à 15.000 euros,
CONDAMNE in solidum la compagnie ALLIANZ IARD et son assurée la SARL AQUA SPORT LOISIRS à leur verser ces sommes,
2) préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels :
FIXE le préjudice sexuel de Madame [G] [F] [L] à 5.000 euros
CONDAMNE in solidum la compagnie ALLIANZ IARD et son assurée la SARL AQUA SPORT LOISIRS à lui verser cette somme,
DÉBOUTE Monsieur [M] [D], Monsieur et Madame [D] et Madame [G] [P] de leurs autres et plus amples demandes indemnitaires,
RAPPELLE que les provisions versées par la compagnie ALLIANZ IARD à Monsieur [M] [D], Monsieur et Madame [D] et Madame [G] [P] viendront en déduction des sommes qui leur sont allouées dans l’instance, de même que les provisions versées au profit de la CPAM du PUY de DOME,
DÉBOUTE la compagnie GENERALI VIE et GENERALI IARD de leurs plus amples demandes indemnitaires,
DIT que les intérêts sur les condamnations prononcées dans ce jugement au profit de la CPAM du Puy de Dôme, déduction faite des provisions versées antérieurement, produiront intérêts au jour du jugement,
CONDAMNE in solidum la compagnie ALLIANZ IARD et son assurée la SARL AQUA SPORT LOISIRS à verser à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 1.191 euros au titre de ses frais de gestion,
CONDAMNE in solidum la compagnie ALLIANZ IARD et son assurée la SARL AQUA SPORT LOISIRS aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE in solidum la compagnie ALLIANZ IARD et son assurée la SARL AQUA SPORT LOISIRS à verser au titre des frais irrépétibles :
8.000 euros à Monsieur [M] [D], 3.000 euros à Monsieur et Madame [D], 3.000 euros à Madame [G] [F] [R] euros à la CPAM du Puy de Dôme, 2.000 euros à la compagnie GENERALI VIE et la SA GENERALI IARD,ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christel KAN Amélie COUDRAY
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