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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jex saisies immobilieres, 15 sept. 2025, n° 24/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/00032
AFFAIRE N° RG 24/00020 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DY4B
Tribunal judiciaire de COUTANCES
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
RENDU LE 15 Septembre 2025
entre
Créancier poursuivant :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, immatriculée au RCS de Caen sous le numéro 478 834 930, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 15 Esplanade Brillaud de Laujardière – 14000 CAEN
représentée par Maître Christophe LOISON, membre de la SELARL AC2L AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de Cherbourg-en-Cotentin, et par Maître Jérémy BONNIEC, avocat postulant inscrit au barreau de Coutances-Avranches
et
Débiteur saisi :
Monsieur [L] [C]
né le 21 Mars 1961 à LONDRES (ROYAUME UNI)
demeurant 4 Walpole Road – LONDRES SW 19 2BZ – ROYAUME UNI
représenté par Maître Nicolas TANNIER, membre de la SCP TANNIER – LETAROUILLY – FERES, avocats au barreau de Coutances-Avranches
Créanciers inscrits :
1/ ADM SIP AVRANCHES, située 7 rue Louis Millet – 50300 AVRANCHES
Créancier inscrit sur les biens saisis en vertu de son inscription d’hypothèque légale prise le 22/03/2023 Volume 5004P04 2023 V n°1726
2/ ADM SIP DE MORTAIN BOCAGE, située Centre des finances publiques, Rue du 12ème arrondissement – 50140 MORTAIN BOCAGE
Créancier inscrit sur les biens saisis en vertu de son inscription d’hypothèque légale prise le 18/03/2019 Volume 5004P02 2019 V n°532
tous deux non comparants, ni représentés
COMPOSITION :
Juge de l’exécution : Katia CHEDIN, vice-présidente
Greffier : Phasay MERTZ, cadre greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 juin 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 septembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 à 453 du code de procédure civile.
CE + CCC à Me LOISON et Me TANNIER
CCC dossier
Le :
Par acte authentique du 12/01/2021, le CREDIT AGRICOLE NORMANDIE (la banque) a consenti à M. [L] [C] un prêt immobilier de 135 127€.
L’acte mentionnait le statut de non-résident au sens fiscal de M. [C], de nationalité britannique.
Le prêt a été garanti par une inscription d’hypothèque conventionnelle sur le bien immobilier de l’emprunteur, sis 51 rue du rocher à MORTAIN.
M. [C] a connu des difficultés de remboursement fin 2021.
Plusieurs mises en demeure lui ont été adressées courant 2022 et 2023.
Le 14/08/2024, la banque lui a fait délivrer à Londres un commandement de payer valant saisie immobilière sur le bien sis à MORTAIN, pour paiement de la somme de 113 873,09€.
Par exploit du 04/11/2024, la banque a fait assigner son débiteur à l’audience d’orientation du Juge de l’exécution de céans, statuant en matière de saisie immobilière, afin de solliciter la vente forcée du bien.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 02/06/2025, la banque conclut au débouté du défendeur, et sollicite la vente forcée du bien immobilier sur la mise à prix de 50 000€, ainsi que la fixation de sa créance à la somme de 113 873,09€ selon décompte du 16/01/2024, outre les intérêts au taux de 0,95 %, majoré du taux d’intérêts de retard.
En défense, M. [C] conclut à l’annulation des lettres de mises en demeure des 28/01/2022 et 19/04/2023, l’annulation du commandement de payer et de la procédure de saisie immobilière.
Subsidiairement, il conclut à la caducité du commandement de payer.
Il sollicite 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17/06/2025, et mise en délibéré au 15/09/2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article R322-10 du code des procédures civiles d’exécution, « Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l’assignation délivrée au débiteur saisi, le créancier poursuivant dépose au greffe du juge de l’exécution un cahier des conditions de vente comportant l’état descriptif de l’immeuble et les modalités de la vente. Il y est joint la copie de l’assignation délivrée au débiteur et un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer valant saisie(…) ».
En l’espèce, le défendeur soutient que la mise en demeure n’a pas été adressée à l’adresse du domicile du défendeur.
Cependant, la banque justifie d’une mise en demeure par LRAR du 28/01/2022 adressée à l’adresse française de M. [C] (qui ne justifie pas de son lieu de résidence à la date des mises en demeure litigieuses) à MORTAIN (pièce 2, « pli avisé et non réclamé »), et d’une autre mise en demeure par LRAR du 19/04/2023 à son adresse à Londres, 4 Walpole RD , traduite en anglais : pièce 4).
Le défendeur est donc mal fondé à soutenir que la mise en demeure et la procédure subséquente sont nulles.
Il est également mal fondé à soutenir que la banque n’a pas imputé ses règlements sur la créance qu’il avait le plus d’intérêt à apurer dès lors que le prêt bancaire était assorti d’une inscription d’hypothèque conventionnelle sur le bien immobilier.
Il doit être débouté de ses demandes.
Aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’est formulée à son encontre.
Il doit être condamné aux dépens.
Il convient de constater la créance de la banque s’élève à la somme de 113 873,09€.
En l’absence de demande d’orientation vers une vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée suivant les modalités prévues au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
DEBOUTE M. [L] [C] de ses demandes, et CONSTATE par conséquent la validité de la procédure de saisie immobilière ;
DIT que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE s’élève à la somme de 113 873,09€ (cent treize mille huit cent soixante-treize euros et neuf centimes), selon décompte des sommes dues au 16/01/2024, outre les intérêts au taux de 0,95 %, majoré du taux d’intérêts de retard ;
ORDONNE la vente forcée des biens saisi à MORTAIN BOCAGE (50140), 51 rue du Rocher, casastré section AO N° 270, pour une contenance de 233a 84 ca à l’audience du Mardi 18 novembre 2025 à 10h00, aux conditions du cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de 50 000€ ;
DESIGNE tel huissier au choix de la demanderesse, ou tout autre huissier du choix du créancier poursuivant en cas d’empêchement pour procéder à la visite dans le mois précédant la vente, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que la publicité de la vente paraîtra dans les journaux au choix de la demanderesse pour l’avis détaillé et pour l’avis simplifié ;
AUTORISE l’aménagement de la publicité et la publicité de la vente sur les sites internet prévus à cet effet ;
ORDONNE l’emploi de frais de la présente instance en frais privilégiés de vente ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 311-7, la notification sera faite par voie de signification.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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