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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 3 déc. 2025, n° 23/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00071 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JKAB
Minute N° : 25/00798
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 03 Décembre 2025
DEMANDEUR
Madame [E] [V]
77 Rue Frédéric Mistral
84270 VEDENE
représentée par Me Pierre François GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
CPAM HD AVIGNON
Service SJF
TAS 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [B] [F] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur [Y] [X], Assesseur employeur,
M. [R] [J], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 8 octobre 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 8 octobre 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 03 Décembre 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, avant dire droit
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [V] a été salariée de la société AUCHAN en qualité de gestionnaire d’un rayon non alimentaire, à compter du 21 juin 1983.
Madame [E] [V] a été victime d’un accident du travail le 03 juin 2014.
Le 04 juin 2014, une déclaration d’accident du travail a été établie par son employeur, la société AUCHAN.
Le 04 juin 2014, un certificat médical a été établi par le docteur [K] [A] qui constate des “ cervicalgie lombalgie sciatalgies ”.
Cet accident du travail a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision du 26 juin 2014.
Par certificat médical de prolongation du 09 juillet 2014 établi par le docteur [K] [A], Madame [E] [V] a présenté une nouvelle lésion : “ hernie discale ”.
Cette nouvelle lésion a été prise en charge par la CPAM de Vaucluse au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision du 29 juillet 2014.
L’état de santé de Madame [E] [V] a été consolidé le 02 janvier 2015, avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 08 %.
Madame [E] [V] a présenté un certificat médical de rechute établi par le docteur [K] [A] en date du 28 octobre 2015 mentionnant “ lombosciatique + cervicalgies ”.
Cette rechute a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, à l’issue d’un recours contentieux.
Le médecin conseil de la caisse a estimé que suite à cette rechute, l’état de Madame [E] [V] était consolidé à la date du 30 avril 2018 avec un retour à l’état antérieur.
Madame [E] [V] a présenté un certificat médical d’aggravation établi par le docteur [K] [A] en date du 04 mai 2022, selon lequel :“ (…) Son état de santé présente une aggravation des séquelles de son accident du travail du 03/06/2014 rechute le 28/10/2015).
Les douleurs et les difficultés pour les gestes de la vie de tous les jours se sont aggravées.
Il persiste des cervicalgies, des lombosciatiques et des lombalgies invalidantes gênant le port de charges, la marche et la station debout prolongée.
Il existe une réaction dépressive post traumatique aggravant la symptomatologie.”.
Par décision du 16 juin 2022, la CPAM de Vaucluse a notifié à Madame [E] [V] que “ Selon l’avis du docteur [M] [C], médecin conseil, je vous informe qu’aucune relation n’a été établie entre la lésion : réaction dépressive post-traumatique et le sinistre cité en référence. ”.
Madame [E] [V] n’a pas sollicité d’expertise médicale.
Par décision du 17 juin 2022, la CPAM de Vaucluse a notifié à Madame [E] [V] le maintien de son taux d’IPP à 08 %.
Madame [E] [V] a contesté cette décision et saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, laquelle a, dans sa séance du 10 novembre 2022, confirmé la décision de la caisse du 17 juin 2022 et maintenu le taux d’IPP à 08 %.
Par recours du 25 janvier 2023, Madame [E] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision explicite de rejet de la CMRA de la CPAM de Vaucluse.
Par ordonnance du 13 avril 2023, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale, hors audience et a désigné pour y procéder le docteur [Y] [Z].
Le médecin consultant désigné a déposé son rapport le 19 avril 2023 aux termes duquel il a conclu que “Le problème pendant 5 ans a porté sur la nature de la rechute : par jugement, le tribunal a accepté qu’il s’agissait bien d’une rechute le 28 octobre 2015 de l’accident du travail initial.
Son état de santé s’est aggravé depuis.
Une expertise par un rhumatologue sapiteur est necessaire pour apprécier les séquelles de la rechute du 28 octobre 2015.”.
Par jugement du 27 septembre 2023, le tribunal a:
ordonné une mesure de consultation médicale hors audience de Madame [E] [V] ;Désigné pour ce faire le docteur [G] [U], avec pour mission de :Décrire l’état de santé de Madame [E] [V] tel qu’il découle de l’accident du travail du 03 juin 2014 et de la rechute du 28 octobre 2015, ce au jour de la date de consolidation ;Décrire les séquelles subsistantes au jour de la date de consolidation et rattachables à l’accident du travail susvisé ;Evaluer, le cas échéant, le taux d’incapacité qui en découle au jour de la demande ;Faire toute remarque utile à la solution du litige ;dit que l’expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d’un mois aux parties pour faire des observations éventuelles ;dit que l’expert déposera son rapport dans les cinq mois de sa saisine, à compter de la notification qui lui aura été faite par le régisseur du versement de la provision, au greffe du pôle social du tribunal judicaire d’Avignon ;
dit que l’expert, en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement de ses opérations, avisera le président du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en charge du contrôle de la mesure d’instruction ;rappelle qu’en cas de récusation ou d’empêchement de l’expert, le magistrat procédera au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur simple requête ;dit que la CPAM de Vaucluse fera l’avance des frais d’expertise et consignera à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Avignon dans le délai de 90 jours de la notification du jugement la somme de 600,00 euros ;dit que les parties devront se présenter devant le docteur [G] [U], médecin expert, le 19 décembre 2023 à 13h30 ;dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ;renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état dématérialisée du 15 février 2024 à 9h00 ;rappelle aux parties que leur présence à l’audience de mise en état du 15 février 2024 à 9h00 n’est pas requise ;ordonne le sursis à statuer sur l’intégralité des demandes ;réserve les dépens.
Par ordonnance de changement d’expert du 02 février 2024, le président du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en charge du contrôle de la mesure d’instruction a désigné le docteur [P] [S] pour la mission spécifiée dans la décision du 27 septembre 2023.
Par ordonnance de caducité du 22 février 2024, le président du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en charge du contrôle de la mesure d’instruction a constaté la caducité de la désignation de l’expert et ordonné la notification de la présente ordonnance aux parties.
Par ordonnance de relevé de caducité du 27 mars 2024, le président du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en charge du contrôle de la mesure d’instruction a relevé Madame [E] [V] de la caducité de l’expertise ordonnée par le jugement en date du 27 septembre 2023, ordonné la consignation établie par le jugement en date du 27 septembre 2023 à la régie d’avances et de recettes par Madame [E] [V], en lieu et place de la CPAM de Vaucluse et accordé à Madame [E] [V] un délai jusqu’au 27 mai 2024 pour verser la consignation au greffe.
Madame [E] [V] a procédé au règlement de la somme de 600,00 euros demandée par le jugement du 27 septembre 2023, ce, en date du 13 mai 2024.
Par ordonnance de changement d’expert du 17 janvier 2025, le président du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en charge du contrôle de la mesure d’instruction a désigné le docteur [N] [D] pour la mission spécifiée dans la décision du 27 septembre 2023 et a prorogé jusqu’au 25 juillet 2025 le délai imparti précédemment à l’expert pour déposer son rapport écrit.
Le docteur [N] [D], rhumatologue, dans son rapport daté du 25 juin 2025, a conclu que “Le taux d’incapacité, selon le barème de la sécurité sociale, est de 20 %. ”.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 08 octobre 2025.
Par conclusions déposées, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [E] [V] demande au tribunal de:
Retenir le rapport d’expertise déposé par le docteur [N] [D] ;Infirmer la décision rendue le 10 novembre 2022 par la CMRA ;Fixer le taux d’IPP à 20 % ;Débouter la CPAM de Vaucluse de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;Condamner la CPAM de Vaucluse à payer à Madame [E] [V] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la CPAM aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise médicale.
Par conclusions déposées par sa représentante, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la CPAM de Vaucluse demande au tribunal de :
Ecarter le rapport du docteur [N] [D] ;Confirmer la décision de la CMRA ;Débouter Madame [E] [V] de son recours et de toutes ses demandes.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 03 décembre 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 05 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, Madame [E] [V] et la CPAM de Vaucluse ne sauraient respectivement solliciter l’infirmation de la décision rendue le 10 novembre 2022 par la CMRA et la confirmation de la décision de la CMRA, dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En vertu des articles L.443-1, L.443-2 et R.443-4 du code de la sécurité sociale, l’état d’un assuré peut être pris en charge au titre de la rechute d’un accident du travail dès lors qu’après consolidation ou guérison, il existe une aggravation, même temporaire, de la lésion entraînant pour la victime la nécessité d’un traitement médical, et pouvant donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire soit l’aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d’une nouvelle lésion après guérison en relation directe avec la maladie ou l’accident en cause.
La revalorisation du taux d’IPP suppose ainsi la démonstration d’une aggravation des séquelles de l’accident du travail.
L’article 283 du code de procédure civile dispose que “ Si le juge ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, il peut demander à entendre l’expert, les parties présentes ou appelées.”.
L’article 245 alinéa 01er du même code indique que “ Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions. ”.
L’article 245 alinéa 03 rajoute que “ Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. ”.
En l’espèce, le docteur [N] [D], médecin désigné par le tribunal a relevé, suite aux opérations du 28 mai 2025, que l’assurée est âgée de “ 61 ans, 50 au moment des faits, a présenté un accident de travail le 03/06/2014, à l’origine d’une lombosciatique gauche et une cervicalgie.
Par la suite la douleur s’est chronicisée entraînant un syndrome dépressif réactionnel d’après les documents médicaux fournis.
Cet accident a été consolidé à la date du 30/04/2018.
Examen paraclinique et soins :
Sur le plan physique
Le bilan I.R.M. (imagerie par résonance magnétique) et scanographique objective une discopathie très modérée à l’étage L4-L5, sans conflit radiculaire.
Il n’a pas été retenu d’indication chirurgicale.
Elle a eu une infiltration sur les articulations latéro-postérieures, qui a été mal tolérée.
Elle a réalisé 460 séances de rééducation, toujours en cours.
Elle a eu une prise en charge au centre de la douleur depuis, toujours en cours.
Sur le plan psychologique
Elle a vu un psychiatre qui retient le diagnostic de syndrome anxio-dépressif.
Elle a un traitement antidépresseur et anxiolytique débuté.
Elle a eu 15 séances de psychothérapie avec des séances EMDR (intégration neuro-émotionnelle par les mouvements oculaires).
Doléances
Sur le plan physique
Elle rapporte une cervicalgie positionnelle avec limitation des mouvements rotatoires, la gênant pour conduire son véhicule. A cela s’associent des maux de tête irradiant dans les membres inférieurs.
Elle souffre d’une lombalgie constante, majorée lors du port de charges ou à l’effort physique.
Elle rencontre des difficultés à effectuer son ménage ou ses courses.
Elle rapporte également une limitation du périmètre de marche à une vingtaine de minutes. La douleur la réveille la nuit lors des changements de position.
Sur le plan psychologique
Elle rapporte des cauchemars ayant pour thème son lieu de travail, des troubles du sommeil avec sursauts, une dévalorisation de soi, avec parfois des idées noires.
Elle souhaite que ses préjudices soient reconnus et que cette procédure se termine.
Examen clinique
Le rachis cervical est raide et douloureux à la palpation.
Le rachis lombaire est raide et douloureux à la palpation.
Il n’existe pas d’atrophie musculaire.
L’examen neurologique est normal.
Madame [E] [V] est coopérante, l’humeur est stable.
Aucun dire n’a été exprimé.
Etat séquellaire en lien avec l’accident du 03/06/2014
Cervicalgie avec raideur ;Lombosciatalgie gauche avec raideur ;Syndrome anxio-dépressif.Le taux d’incapacité en lien avec l’accident, selon le barème de la sécurité sociale, est de 20 % :
il comprend une lombalgie chronique sans déficit moteur ou sensitif, nécessitant un traitement antalgique et une prise en charge rééducative ; une cervicalgie chronique sans pathologie radiculaire, nécessitant une prise en charge rééducative régulière ; un syndrome dépressif chronique réactionnel aux multiples accidents de travail et les conditions de travail nécessitant une psychothérapie, un suivi psychiatrique ainsi qu’un traitement au long cours. ”.
Madame [E] [V] fait valoir que, suite aux conclusions du docteur [N] [D], elle sollicite l’entérinement du rapport avec fixation d’un taux d’IPP à 20 %.
La CPAM de Vaucluse fait valoir que les séquelles de Madame [E] [V] sont les suivantes : “ séquelles inchangées de lombosciatalgies responsables d’une impotence fonctionnelle douloureuse moyenne ”.
Elle ajoute que l’attribution d’un taux de 08 % tient compte de la limitation fonctionnelle, de l’âge et de la qualification professionnelle et que le médecin conseil a donc fait une juste application du barème au regard de l’examen clinique.
Elle précise encore que, destinataire des conclusions de l’expert, son médecin conseil a fourni l’argumentaire médical suivant :
“ Le service médical ne peut accepter les conclusions de l’expert, le docteur [N] [D], concernant le taux d’IPP à 20 %, consécutif à l’accident du travail du 03/06/2014.
En effet, les séquelles présentées correspondent à des lombosciatalgies responsables d’une impotence fonctionnelle douloureuse moyenne justifiant le taux d’IPP à 08 % décidé par le médecin conseil qui avait signé la consolidation.
Les troubles psychologiques ne sont pas imputables et ont d’ailleurs donné lieu à indemnisation et pension à un autre titre que celui de l’accident du travail. ”.
Elle en conclut au fait que le rapport du docteur [N] [D] doit être écarté et Madame [E] [V] déboutée de ses demandes.
Madame [E] [V] produit en réplique un rapport du docteur [H] [O] du 12 septembre 2025 selon lequel :
“ L’argumentation de la CPAM repose sur une analyse partielle et dépassée de l’état séquellaire de Madame [E] [V]. Elle ignore délibérément :
L’expertise rigoureuse du docteur [N] [D] ;Les reconnaissances institutionnelles convergentes ;L’évolution défavorable documentée ;La jurisprudence établie.Le taux de 20 % proposé par l’expert correspond à une évaluation scientifiquement fondée et juridiquement justifiée de l’état séquellaire réel de Madame [E] [V]. ” ;
Outre, il réfute “ l’impotence fonctionnelle douloureuse moyenne ” de la CPAM :
Eléments objectifs d’incapacité sévère :
Périmètre de marche limité à 300-400m ;Incapacité de porter plus de 3-4 kg ;Station assise de plus de 30 minutes impossible ;Douleurs d’intensité 5-8/10 quotidiennes ”.
Il fait également état de manifestation objectives du trouble psychologique :
Echelle HAD (anxiété dépression) : anxiété 12/21, dépression 14/21 (scores pathologiques) ;Cauchemars récurrents liés au travail ;Syndrome de stress post-traumatique professionnel ;Nécessité de suivi psychiatrique et psychotérapique continus ;Une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé jusqu’en 2041 ;Un renouvellement de la prise en charge de son affection de longue durée (ALD) pour 5 ans en juin 2021.
Madame [E] [V] fait également état de sa mise en invalidité catégorie II depuis le 01er juillet 2022.
Enfin, elle affirme que le syndrome anxio-dépressif réactionnel consécutif à un accident du travail constitue une séquelle indemnisable car :
Il est considéré comme une conséquence directe et certaine de l’accident, au même titre qu’une lésion physique. ;Son indemnisation se fait en conséquence. ;Elle doit donc être intégrée à l’évaluation du taux d’IPP.
Elle précise à ce titre qu’elle ne présentait aucun antécédent psychiatrique avant l’accident et produit divers certificats médicaux faisant état de ces troubles psychiatriques intervenus des suites de son accident du travail.
Compte tenu de ce qui précède, et de la persistance d’une difficulté médicale, il convient d’ordonner avant dire droit un complément de la mesure d’instruction ordonnée le 27 septembre 2023 dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort, avant dire droit :
Ordonne un complément de l’expertise médicale judiciaire réalisée le 28 mai 2025 au :
Docteur [N] [D], rhumatologue
126 rue André MALRAUX 30100 ALES
Tél. : 04.66.52.36.70 ; Fax. : 04.66.52.80.15 ; Mèl. : orkiacharef@aol.com
Avec pour mission de :
Convoquer Madame [E] [V] et le cas échéant son avocat ou défenseur ;Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel ;Prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission et se les faire remettre en quelques mains qu’ils se trouvent ;Procéder à l’examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Madame [E] [V] ;Etablir un rapport répondant de manière motivée aux questions suivantes en détaillant les éléments médicaux retenus pour :
Décrire les lésions, ce comprenant les lésions éventuellement psychologiques, de Madame [E] [V] qui se rattachent à son accident du travail du 03 juin 2014 et à sa rechute du 28 octobre 2015 et à ce seul accident, à l’exclusion d’autres éventuels accidents du travail ; Apprécier et proposer, à la date du certificat médical d’aggravation du 04 mai 2022, le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Madame [E] [V], conformément aux dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif d’invalidité applicable aux accidents du travail/maladies professionnelles ; Justifier et motiver la décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de Madame [E] [V], notamment en justifiant du lien avec l’accident du travail et de sa rechute, et à ce seul accident, à l’exclusion d’autres éventuels accidents du travail, ce comprenant d’éventuelles séquelles psychologiques, et en détaillant le mode de calcul du taux d’IPP, au regard de chaque séquelle retenue et du barème applicable ; Le cas échéant, donner un avis sur un coefficient professionnel complétant le taux d’incapacité retenu ;
Dit que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner ;
Dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les parties, ou le cas échéant leurs avocats ou défenseurs, et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire,
Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
La liste exhaustive des pièces par lui consultées ;Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;La date de chacune des réunions tenues ;Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;Le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe du service des expertises du tribunal (2 boulevard Limbert – 84000 Avignon) dans les QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux parties, ou le cas échéant à leurs avocats ou défenseurs ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Ordonne au service médical de la CPAM de Vaucluse de communiquer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision l’intégralité du rapport médical reprenant éventuellement les constats résultant de l’examen clinique de Madame [E] [V] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision au médecin expert désigné ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du pôle social pour contrôler les opérations d’expertise ;
Rappelle que la présence d’un avocat n’est pas autorisée lors de l’examen clinique (Cass. Civ. 2ème, 30 avril 2025, pourvoi n° 22-15.762 et 22-15.215) ;
Dit que l’affaire est renvoyée à l’audience du pôle social du 24 juin 2026 à 09h00, le présent jugement valant convocation par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 03 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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