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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 19 mai 2025, n° 23/02468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°
N° RG 23/02468 – N° Portalis DBYT-W-B7H-FGOM
=============
[I] [X] [K] [G] épouse [D]
C/
[B] [Z] [D]
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
1 ccc Madame [I] [G] (LR-AR)
1 ccc M [B] [D] (LR-AR)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 19 Mai 2025
DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
DEMANDEUR :
[I] [X] [K] [G] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4].
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-44184-2023-00257 du 16/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Représentée par Me Amélie FERNANDEZ, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEUR :
[B] [Z] [D]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
Défaillant.
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame [F] [Y]
LA GREFFIERE : Madame Christel KAN ;
DEBATS :
A l’audience non publique du 24 Février 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mai 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[B] [Z] [D] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9] (44)
et de
[I] [X] [K] [G] née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 7] (85)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2011, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 15 novembre 2019 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M [B] [D] et Mme [I] [G] ont pu, le cas échéant, se consentir
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
A défaut de partage amiable, INVITE la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que M [B] [D] et Mme [I] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance entre les deux domiciles parentaux, à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes : :
du lundi soir sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, les semaines paires au domicile de Monsieur et les semaines impaires au domicile de Madame, tous les ans,
cette même alternance se poursuivant pour toutes les vacances scolaires, soit les petites vacances scolaires et les grandes vacances scolaires suivant les mêmes modalités,
les enfants passant la journée de la fête des mères en présence de Madame et la journée de la fête des pères en présence de Monsieur,
les enfants passant la journée du 24 décembre les années paires et la journée du 25 décembre les années impaires au domicile de Madame, et inversement au domicile de Monsieur,
à charge pour chacun d’aller chercher ou de faire chercher et de ramener ou de faire ramener les enfants dans le cadre de l’exercice de son droit,
FIXE à 150 € par mois et par enfant, soit 300 € en tout, la contribution que doit verser M [B] [D], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [I] [G] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE M [B] [D] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais scolaires (frais d’inscription, frais de transport ou de logement, frais de cantine, frais de fournitures scolaires, frais de voyages scolaires, frais occasionnés par la poursuite d’études supérieures), sont partagés par moitié entre les parents sous réserve qu’ils aient été conjointement décidés ;
DIT que le parent bénéficiaire de l’allocation de rentrée scolaire devra assumer seul les frais scolaires des enfants jusqu’à épuisement du montant de ladite allocation, le principe du partage des frais scolaires s’appliquant en cas de dépassement du montant de l’allocation perçue ;
DIT que les frais extra-scolaires (activités artistiques, sportives et culturelles, frais d’acquisition du matériel spécifique à ces activités) et les frais extraordinaires (frais de santé non couverts par la sécurité sociale et la mutuelle, frais de permis de conduire), sous réserve qu’ils aient été conjointement décidés entre les parents seront également partagés par moitié entre les parents ;
CONDAMNE Mme [I] [G] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge aux Affaires Familiales,
Christel KAN [F] [Y]
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