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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, ch. de proximite, 28 mai 2026, n° 25/00728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’ALBERTVILLE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00728 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C3LY
Minute :
JUGEMENT
DU : 28/05/2026
S.A.S. LESKO-BAT
C/
[C] [P], [T] [Y]
Grosse et expéd. le 28/05/2026
à
Expéd. le 28/05/2026
à
JUGEMENT
du 28 Mai 2026
Le 28 Mai 2026, le Tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à disposition au greffe ;
Sous la Présidence de Monsieur […], Juge du Tribunal Judiciaire, assisté de […], Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 Mars 2026 ;
Le jugement suivant a été rendu :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR ET DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
S.A.S. LESKO-BAT
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Cléo SEGUY, avocat au barreau de CHAMBERY
ET :
DÉFENDEURS ET DEMANDEURS A L’OPPOSITION :
Madame [C] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Christian ASSIER, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Christian ASSIER, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 3 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire d’Albertville, statuant sur requête en injonction de payer, a enjoint à Monsieur [T] [Y] et Madame [C] [P] de payer solidairement à la société LESKO-BAT :
5855,25 euros à titre principal; 60,00 euros au titre des frais accessoires ; 51,60 euros au titre des frais de requête ; 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] et Madame [P] ont régulièrement formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 04 décembre 2025 à la demande de l’une des parties au mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026 puis réouverte par mention au dossier compte tenu de l’absence de dossier de plaidoirie du conseil des défendeurs.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 19 mars 2026.
A cette date, la société LESKO-BAT, représentée par son conseil, sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [Y] et Madame [P] à lui payer :
4710,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, 800,00 euros au titre du solde du lot cloisons-plâtres-peintures,1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; les dépens.
La société LESKO-BAT soutient que le traitement des tableaux de fenêtres constituait une prestation distincte du devis initial et que les maîtres de l’ouvrage ont expressément accepté le principe d’une facturation complémentaire par la mention manuscrite portée sur le devis du 15 mai 2022. Elle ajoute que cette prestation a été exécutée et que les défendeurs ne peuvent utilement invoquer le geste commercial accordé au titre de l’isolation de la cage d’escalier, celui-ci étant étranger au traitement des tableaux.
Monsieur [Y] et Madame [P] sollicitent le rejet des demandes de la société LESKO-BAT. Ils soutiennent notamment que la facturation complémentaire des tableaux ne serait pas contractuellement due, l’existence d’un solde restant dû sur le lot cloisons-peintures et invoquent un geste commercial ainsi que des désordres affectant certaines réservations de portes.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré pour qu’un jugement soit rendu le 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer. Toutefois, si l’acte de signification n’est pas délivré à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens du débiteur.
Il appert que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée aux débiteurs par actes du 26 avril 2025, à étude.
L’opposition a été formée par lettre reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 21 mai 2025, soit dans le délai légal et sera donc déclarée recevable.
Sur la demande en paiement au titre du traitement des tableaux de fenêtres
L’opposition régulièrement formée contre une ordonnance portant injonction de payer saisit le tribunal de l’entier litige et remet les parties dans la situation d’une procédure contradictoire de droit commun.
Il appartient dès lors à la société LESKO-BAT, demanderesse au paiement, de démontrer l’existence, le montant et l’exigibilité des créances qu’elle invoque, conformément à l’article 1353 du code civil.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte des éléments soumis à la juridiction que la société SAS LESKO-BAT exerce une activité de gros œuvre et réalise notamment des travaux d’isolation thermique par l’extérieur, de façades, de plâtrerie et de peinture.
En 2022, Monsieur [T] [Y] et Madame [C] [P] ont entrepris des travaux de rénovation de leur maison située au [Adresse 4] [Localité 4] et ont confié plusieurs prestations à la société LESKO-BAT.
Deux marchés distincts ont été conclus :
un premier lot relatif aux travaux de façades et d’isolation thermique par l’extérieur, suivant devis n°41/2022 du 15 mai 2022, d’un montant de 43 191,70 euros TTC ;
un second lot relatif aux cloisons, plâtres et peintures, suivant devis n°34/2022 du 26 avril 2022, d’un montant de 73 791,30 euros TTC.
Le devis relatif au lot façades et isolation thermique par l’extérieur précisait une surface de façade de 315 m² et comportait, sous la signature de Monsieur [Y], une mention manuscrite indiquant : « ajouter traitement tableaux ».
La société LESKO-BAT expose que cette mention traduisait l’accord des maîtres de l’ouvrage sur le principe d’une facturation complémentaire des tableaux de fenêtres après métrés définitifs.
Elle indique également que les surfaces effectivement traitées se sont révélées supérieures à celles figurant sur le devis initial, avoisinant 400 m².
Par ailleurs, les maîtres de l’ouvrage ont souhaité étendre les travaux d’isolation à la cage d’escalier, ce qui a donné lieu à un devis complémentaire du 14 octobre 2022 d’un montant de 3 165 euros TTC, réglé par eux.
Le chantier s’est poursuivi et l’ensemble des factures relatives au lot façades et ITE a été réglé, à l’exception d’une facture du 18 janvier 2023 n°263/2023 d’un montant de 4710,60 euros TTC, correspondant au traitement des tableaux de fenêtres.
S’agissant du lot cloisons, plâtres et peintures, les travaux ont été exécutés et les factures d’avancement réglées.
Une facture de solde du 06 décembre 2023 d’un montant de 1600,00 euros est toutefois demeurée partiellement impayée.
La société LESKO-BAT reconnaît avoir accepté une moins-value de 800,00 euros en raison d’une erreur de dimensionnement affectant certaines réservations de portes, de sorte qu’elle ne réclame plus qu’un solde résiduel de 800,00 euros.
En l’absence de règlement spontané des sommes demeurées impayées, la société LESKO-BAT a engagé une procédure d’injonction de payer.
En l’espèce, le devis n°41/2022 du 15 mai 2022, signé par Monsieur [Y], comportait une mention manuscrite expresse indiquant : « ajouter traitement tableaux ».
Cette mention, portée immédiatement sous la signature du maître de l’ouvrage, ne saurait être considérée comme dépourvue de portée contractuelle.
Elle établit, au contraire, que les parties avaient entendu distinguer le traitement des tableaux de fenêtres du périmètre principal du devis initial et qu’elles avaient accepté le principe d’une facturation spécifique de cette prestation.
La société LESKO-BAT explique que les tableaux n’avaient pu être précisément mesurés lors de l’établissement du devis initial, ce qui justifiait une facturation ultérieure après relevés définitifs.
Les défendeurs ne contestent d’ailleurs pas sérieusement l’exécution matérielle des travaux litigieux.
Les défendeurs invoquent un geste commercial.
Toutefois, il résulte des pièces produites que ce geste commercial concernait une proposition d’isolation intérieure de la cage d’escalier, distincte de la prestation litigieuse relative aux tableaux de fenêtres.
Aucun élément ne permet donc de considérer que la société LESKO-BAT aurait renoncé de manière claire et non équivoque au paiement de la facture du 18 janvier 2023.
La créance de la société LESKO-BAT apparaît ainsi fondée en son principe et en son montant.
Il convient dès lors de condamner solidairement Monsieur [Y] et Madame [P] à payer à la société LESKO-BAT la somme de 4710,60 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande en paiement au titre du lot cloisons, plâtres et peintures
La société LESKO-BAT sollicite également le paiement d’un solde de 800,00 euros au titre du lot cloisons, plâtres et peintures.
Bien que distincte de celle ayant donné lieu à l’ordonnance d’injonction de payer, cette demande présente un lien suffisant avec le litige principal dès lors qu’elle procède du même chantier, des mêmes relations contractuelles et de la même opération de rénovation.
Il résulte des pièces produites que les travaux ont été réalisés, les factures d’avancement ont été réglées, une facture de solde de 1600,00 euros a été émise, la société LESKO-BAT a accepté une moins-value de 800 euros en raison d’un défaut affectant certaines réservations de portes.
La société LESKO-BAT ne réclame donc plus qu’un solde résiduel de 800,00 euros.
Les défendeurs invoquent des désordres liés aux portes intérieures.
Toutefois, aucun élément technique ou chiffrage contradictoire n’est produit permettant d’établir que les désordres allégués excéderaient la moins-value déjà consentie par l’entreprise.
Il n’est pas davantage démontré que les travaux litigieux auraient été totalement inexécutés ou impropres à leur destination.
La société LESKO-BAT justifie ainsi suffisamment de l’existence d’un solde restant dû de 800,00 euros.
Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [Y] et Madame [P] au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
La société LESKO-BAT a été contrainte d’engager une procédure judiciaire puis de soutenir une instance après opposition afin d’obtenir le paiement des sommes restant dues.
Il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens.
Il convient toutefois de réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée.
Monsieur [Y] et Madame [P] seront condamnés in solidum à payer à la société LESKO-BAT la somme de 650,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] et Madame [P], qui succombent principalement, seront condamnés in solidum aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
REÇOIT Monsieur [T] [Y] et Madame [C] [P] en leur opposition à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 3 janvier 2025 ;
MET À NÉANT l’ordonnance portant injonction de payer n°21-24-000565 du 03 janvier 2025 ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [Y] et Madame [C] [P] à payer à la SAS LESKO-BAT la somme de 4710,60 euros TTC au titre de la facture n°263/2023 du 18 janvier 2023 relative au traitement des tableaux de fenêtres ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la SAS LESKO-BAT de sa demande de pénalités de retard distinctes des intérêts au taux légal ;
DÉCLARE recevable la demande additionnelle relative au lot cloisons, plâtres et peintures ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [Y] et Madame [C] [P] à payer à la SAS LESKO-BAT la somme de 800,00 euros au titre du solde restant dû sur le lot cloisons, plâtres et peintures ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [Y] et Madame [C] [P] à payer à la SAS LESKO-BAT la somme de 650,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum solidairement Monsieur [T] [Y] et Madame [C] [P] aux dépens;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le président de la juridiction.
Le greffier Le président
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