Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 10 nov. 2025, n° 22/05885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 22/05885 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LY2Y
En date du : 10 novembre 2025
Jugement de la 4ème Chambre en date du dix novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 juin 2025 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025 prorogé au 10 novembre 2025.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [U], né le 14 Février 1992 à [Localité 3], de nationalité Française, Responsable de magasin, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lionel LECOLIER, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. BIBI, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
S.A. PROTECT, dont le siège social est [Adresse 6] [Adresse 4] (BELGIQUE)
représentée par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Didier CAPOROSSI – 0150
Me Lionel LECOLIER – 1012
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 25 septembre 2018, M. [S] [U] a acquis de M. [R] [G] et Mme. [J] [G] (les vendeurs) une maison à usage d’habitation située à [Adresse 5].
Il a confié les travaux de rénovation de cette maison à la SARL BIBI, assurée auprès de la société PROTECT SA, suivant devis acceptés du 22 novembre 2018 et du 10 janvier 2019.
Les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception expresse. M. [U] a pris possession des lieux courant novembre 2019.
Déplorant des malfaçons et non finitions affectant les travaux confiés à la société BIBI d’une part, et la découverte de traces d’humidité sur plusieurs murs intérieurs de la maison vendus par les époux [G] d’autre part, M. [U] a fait dresser un constat par huissier le 27 novembre 2019.
Dans le prolongement de ce constat, la société SAM est intervenue le 13 décembre 2019 pour déboucher la canalisation d’eaux usées du WC. L’inspection vidéo a révélé la présence de laitance de ciment en quantité importante.
Le Cabinet SYNTEX ROBERT, expert mandaté par l’assureur protection juridique de M. [U], a établi un rapport le 15 juin 2020 listant des désordres.
En lecture de celui-ci, M. [U] a assigné les vendeurs et la société BIBI devant le juge des référés aux fins d’instauration d’une mesure d’expertise. Par ordonnance de référé en date du 2 juillet 2021, M. [T] [M] a été désigné en qualité d’expert.
L’expert a rendu son rapport le 13 juin 2022.
M. [U] a assigné les vendeurs en garantie des vices cachés au vu des remontées humides constatées sur les murs de la maison.
Parallèlement, il a assigné la société BIBI et son assureur, la société PROTECT SA, par acte du 31 octobre et du 2 novembre 2022, devant le tribunal de ce siège aux fins de voir condamner solidairement les requis, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, au paiement des sommes suivantes :
-6390 € au titre des travaux de reprise des désordres, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 13 juin 2022, date du rapport d’expertise, et la date du présent jugement,
-36.000 € en réparation de son préjudice de jouissance à parfaire au jour du jugement à raison de 1000€/mois à compter d’octobre 2019,
-3000€ en réparation de son préjudice moral,
-2.500€ au titre des frais irrépétibles en sus des dépens, en ce compris la moitié des frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions du 8 janvier 2024, la société PROTECT SA demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1792 et suivants du code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL
A titre principal
— débouter M. [U] de ses demandes au titre des réclamations relatives aux défauts sur les canalisations d’eau usée, aux malfaçons sur le tableau électrique, aux défauts des équipements électriques et aux défauts de ferrure et soudure sur la grille de l’entrée principale (dont le coût des travaux de reprise est à hauteur de la somme totale de 7.508 € (4.656 € + 352 € + 1.000 € + 1.500 €) et préjudices en découlant, résultant d’activités non garanties ;
— débouter M. [U] et toute partie de leurs demandes formées à l’encontre de la société PROTECT au regard de l’absence de mobilisation des garanties ;
A titre subsidiaire, sur le volet décennal
— débouter en tout état de cause M. [U] et toute partie de leurs demandes formées à l’encontre de la société PROTECT au titre des réclamations relatives :
*aux défauts sur les équipements électriques et aux défauts de finition de carrelage (pour lesquels les travaux de reprise ont été respectivement chiffrés aux sommes de 1.000 € et 1.500 €) ;
*à la présence de mousse sur les tuiles, aux défauts sur la grille de l’entrée principale, et aux défauts de finition du carrelage de la cage d’escalier menant au sous-sol (pour lesquels les travaux de reprise ont été respectivement chiffrés aux sommes de 1.500 € et 1.500 €) ;
— limiter en conséquence, la mobilisation de la garantie responsabilité civile décennale de la société PROTECT aux réclamations relatives aux malfaçons du tableau électrique et aux défauts sur l’escalier d’accès à la mezzanine (pour lesquels les travaux de reprise ont été respectivement chiffrés aux sommes de 352 € et 1.500 €) ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— débouter M. [U] de ses demandes au titre :
*des travaux de la reprise de la toiture qu’il estime à la somme de 600 €,
*du préjudice de jouissance qu’il estime à la somme de 36.000 €
*du préjudice moral qu’il estime à la somme de 3.000 € ;
— appliquer et déduire de toute condamnation la franchise contractuelle de 1.000 € revalorisable, ainsi que les plafonds de garanties prévus par la police souscrite;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— débouter M. [U] de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— condamner M. [U] ou tout succombant au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 2 mai 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 2 juin suivant. Le délibéré a été fixé au 22 septembre 2025 prorogé au 10 novembre 2025.
La société BIBI, régulièrement citée dans les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les désordres
L’expert a retenu les désordres suivants :
— des infiltrations d’eau : au niveau de la façade enterrée de la maison côté rue et dans la cage d’escalier, à l’étage inférieur au niveau du placard, de la circulation et de la chambre ;
— un incendie du tableau électrique ;
— des défauts affectant l’escalier d’accès à la mezzanine et le garde-corps de la mezzanine : défaut de fixation au sol de l’escalier, escalier non parallèle à la paroi, découpe du limon à deux reprises, potelet de départ conçu pour être disposé sur le côté opposé, souplesse anormale du garde-corps, main-courante mal assemblée, section insuffisante des vis de fixation, fixation défectueuse sur le mur de l’extrémité du garde-corps ;
— des défauts sur les équipements électriques : une dizaine d’interrupteurs et prises électriques sont mal fixés, les disjoncteurs du tableau électrique ne sont pas bien fixés sur leurs supports et les barrettes de liaison entre les interrupteurs sont insuffisamment introduites dans les bornes des disjoncteurs ;
— des défauts sur la grille de l’entrée principale : ferrures mal alignées et soudées de façon sommaire, le pêne ne pénètre pas suffisamment dans la gâche ;
— des défauts de finition de l’enduit sur l’entourage des plinthes ;
— un peu de mousse sur les tuiles anciennes.
Il est relevé que l’expert indique qu’il n’a pu constater le phénomène de remontée d’eau sale dans la baignoire décrit au constat d’huissier du 27 décembre 2019 (lorsque la chasse d’eau des toilettes est actionnée), mais qu’il ne remet pas en cause pour autant l’existence d’un désordre affectant la canalisation d’écoulement des eaux usées du fait de son encombrement par la laitance de ciment, dont il souligne qu’il a été révélé par l’inspection par caméra effectuée par la SAM le 13 décembre 2019 -l’expert indique que la canalisation lui semble alors “à moitié obstruée”- et qu’il est susceptible de causer régulièrement l’obturation des canalisations. Ce désordre, caractérisé tant par le procès verbal de constat d’huissier du 27 décembre 2019, que par le rapport d’intervention de la SAM du 13 décembre 2019 et le rapport d’expertise judiciaire, sera donc retenu également.
L’expert indique également qu’il n’a pu constater le défaut d’étanchéité du seuil de la porte d’entrée évoqué par le rapport d’expertise amiable auquel il a été remédié par la société BRIZZI FACADES. Il retient toutefois l’existence de ce désordre qu’il prend en compte dans le cadre de la mission qui lui était donnée de réaliser le compte entre les parties. Ce désordre, dont la matérialité n’est pas remise en cause par les parties et dont la preuve est rapportée par la photographie figurant en page 20 du rapport du cabinet SYNTEX ROBERT (montrant que le seuil de la menuiserie et son appui maçonné ne sont pas solidaires) sera retenu.
Sur la responsabilité de la société PROTECT SA et la garantie de son assureur
A titre liminaire, il sera relevé que seule la responsabilité contractuelle de la société BIBI est susceptible d’être recherchée au titre des désordres retenus dès lors qu’il résulte des pièces versées aux débats que les travaux en cause n’ont pas fait l’objet d’une réception expresse et qu’ils n’ont été réglés qu’à hauteur de 68%.
Les développements de la société PROTECT SA relatifs à la garantie décennale sont ainsi inopérants, et ce d’autant que l’action du demandeur est exclusivement fondée sur la responsabilité de droit commun et qu’aucune des parties ne sollicite la réception judiciaire.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il est constant que M. [U] et la société BIBI sont liés par deux devis acceptés du 22 novembre 2018 et du 10 janvier 2019 portant sur les lots “démolition”, “menuiserie”, “électricité”, “plomberie sanitaire”, “placo doublage isolation”, “agencement intérieur”, “peinture”, “revêtement des sols et murs”, “révision toiture”, “réparation poutre et peinture façade extérieure”.
Pour engager la responsabilité contractuelle de la société BIBI, la faute de celle-ci doit être prouvée.
Il convient d’analyser pour chacun des désordres retenus si la responsabilité de la société BIBI peut être engagée et si le cas échéant la garantie responsabilité civile de son assureur, la société PROTECT SA, peut être mobilisée au titre de la police BATI SOLUTION n°00/S.10001.010737, dont il est justifié qu’elle a pris effet le 27 novembre 2018, qu’elle a fait l’objet d’un avenant le 5 juin 2020 à effet au 19 mai 2020, avant d’être résiliée le 14 novembre 2023 pour défaut de paiement des primes.
1. Sur les infiltrations d’eau
L’expert judiciaire indique que les traces et auréoles constatées en façade en haut de l’escalier, sur les marches de l’escalier, sur le mur enterré de la circulation de l’étage inférieur ainsi que dans la chambre sont causées par des remontées humides dues à un défaut de construction ayant toujours existé
Ces infiltrations, pré-existantes et sans lien avec les travaux réalisés par la société BIBI selon l’expert, ne peuvent engager la responsabilité de celle-ci envers M. [U].
En revanche, l’expert judiciaire indique que les traces d’humidité observées sur la paroi Est de la cage d’escalier sont probablement apparues au mois d’août 2019 et qu’elles résultent d’infiltrations en toiture ayant pour origine des interstices entre plusieurs tuiles qui ont glissé et ne sont plus recouvertes, ainsi que l’étanchéité défaillante du solin de la toiture contre la paroi Est de la cage d’escalier, lequel est vétuste et fendu.
Or il résulte du devis du 10 janvier 2019 que la société BIBI avait en charge de contrôler le solin, de resceller les tuiles de rive, de remplacer des tuiles cassées et de nettoyer les tuiles après travaux dans le cadre du lot “révision toiture” qui lui était confié.
L’expert indique que le contrôle du solin aurait dû amener l’entreprise à proposer un devis de remplacement du solin et de remise en place des tuiles. Il estime que le contrôle n’a donc manifestement pas été effectué.
L’inexécution caractérisée de ce chef engage la responsabilité contractuelle de la société BIBI qui sera par conséquent tenue de réparer les dommages consécutifs à ce désordre.
Il résulte des conditions particulières de la police souscrite par la société BIBI auprès de la société PROTECT SA que l’activité “couverture”, à laquelle peuvent être rattachés les travaux de révision de la toiture, n’a pas été souscrite.
La société PROTECT SA ne peut donc voir sa garantie mobilisée au titre de la réparation des dommages consécutifs aux infiltrations en toiture.
M. [U] sera donc débouté de sa demande en réparation dirigée à l’encontre de la société PROTECT SA s’agissant des travaux de reprise et préjudices immatériels consécutifs à ce dommage.
2- Sur l’incendie du tableau électrique
Il résulte du rapport d’expertise amiable du cabinet SYNTEX ROBERT qu’un incendie s’est déclaré depuis le tableau électrique de la maison le 24 décembre 2019, et a donné lieu à intervention d’un technicien mandaté par la société AXA, assureur de M. [U], lequel a retiré “une liaison électrique directement entre l’alimentation générale et le disjoncteur différentiel avec un câble et un bornier sous dimensionnés”.
L’expert judiciaire indique que les dominos utilisés pour effectuer les connections avaient une section insuffisante et qu’ils étaient probablement insuffisamment serrés, ce qui a créé les faux-contacts à l’origine de l’échauffement. Il estime que l’installation électrique n’est toujours pas conforme, et que d’autres accidents peuvent se produire.
Or selon le devis du 22 novembre 2018, la société BIBI avaient en charge la réfection complète du tableau électrique dans le cadre du lot “électricité” qui lui était confié.
Le défaut de réalisation constaté par l’expert sur le nouveau tableau électrique installé par la société BIBI atteste d’une faute de sa part engageant sa responsabilité contractuelle. Elle sera par conséquent tenue de réparer les dommages consécutifs à ce désordre.
Il résulte des conditions particulières de la police souscrite par la société BIBI auprès de la société PROTECT SA que l’activité “électricité”, à laquelle peuvent être rattachés les travaux de réfection du tableau électrique, n’a pas été souscrite.
La société PROTECT SA ne peut donc voir sa garantie mobilisée au titre de la réparation des dommages consécutifs à l’incendie du tableau électrique survenu le 24 décembre 2019.
M. [U] sera donc débouté de sa demande en réparation dirigée à l’encontre de la société PROTECT SA s’agissant des travaux de reprise et préjudices immatériels consécutifs à ce dommage.
3- Sur les défauts affectant l’escalier d’accès à la mezzanine et le garde-corps de la mezzanine
L’expert indique que les défauts relevés sur l’escalier de la mezzanine et le garde-corps sont dus à une mauvaise mise en oeuvre. Il précise que les défauts de réalisation des rambardes et du garde-corps mettent en jeu la sécurité des personnes et que le défaut de fixation au sol de l’escalier compromet sa bonne tenue.
Or selon le devis du 22 novembre 2018, la société BIBI avaient en charge la construction d’une mezzanine, la fourniture et pose d’une rambarde de sécurité et d’un escalier avec rampe, en sapin, dans le cadre du lot “agencement intérieur” qui lui était confié.
Le défaut de mise en oeuvre qui lui est imputable atteste d’une faute de sa part engageant sa responsabilité contractuelle. Elle sera par conséquent tenue de réparer les dommages consécutifs à ce désordre.
Il résulte des conditions particulières de la police souscrite par la société BIBI auprès de la société PROTECT SA que l’activité “menuiseries intérieures”, qui comprend les “escaliers et garde-corps” ainsi que les “planchers y compris surélevés en bois”, à laquelle peuvent être rattachés les travaux concernés a été souscrite à effet du 27 novembre 2018. Contrairement à ce qui était soulevé par l’assureur, ces travaux ne relèvent pas de l’activité “charpente structure bois” ajoutée par avenant du 5 juin 2020.
Toutefois, au rang des exclusions spécifiques à la garantie responsabilité civile générale avant et /ou après réception listées par l’article 3.1.3 des conditions générales de la police BATI SOLUTION, figurent “les dommages affectant les travaux de l’assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance” (article 3.1.3.15.).
La société PROTECT SA ne peut dès lors voir sa garantie mobilisée au titre de la réparation des désordres affectant les travaux que la société BIBI a réalisé concernant l’escalier et le garde-corps de la mezzanine.
M. [U] sera donc débouté de sa demande en réparation dirigée à l’encontre de la société PROTECT SA s’agissant des travaux de reprise et préjudices immatériels consécutifs à ce dommage.
4- Sur les défauts sur les équipements électriques
L’expert indique que les défauts de fixation constatés sur les prises et interrupteurs sont dus au mauvais choix de l’appareillage ; qu’un appareillage sur plaque visée aurait évité ce désordre ; il ajoute que le tableau électrique a été mal réalisé.
Or selon le devis du 22 novembre 2018, la société BIBI avaient en charge la fourniture et la pose des prises de courant et interrupteurs dans les différentes pièces de la maison, en sus de la réfection du tableau comme précédemment indiqué, dans le cadre du lot “électricité” qui lui était confié.
Le choix inapproprié du matériel relevé par l’expert, ainsi que la réalisation défaillante du tableau électrique par la société BIBI atteste d’une faute de sa part engageant sa responsabilité contractuelle. Elle sera par conséquent tenue de réparer les dommages consécutifs à ce désordre.
Il résulte des conditions particulières de la police souscrite par la société BIBI auprès de la société PROTECT SA que l’activité “électricité”, à laquelle peuvent être rattachés l’installation des prises de courant et interrupteurs litigieux, n’a pas été souscrite.
La société PROTECT SA ne peut donc voir sa garantie mobilisée au titre de la réparation des dommages consécutifs aux défauts affectant les équipements électriques.
M. [U] sera donc débouté de sa demande en réparation dirigée à l’encontre de la société PROTECT SA s’agissant des travaux de reprise et préjudices immatériels consécutifs à ce dommage.
5- Sur les défauts sur la grille de l’entrée principale
L’expert indique que les défauts relevés sur la grille principale sont dus à une mauvaise mise en oeuvre et qu’au-delà de leur caractère inesthétique ils compromettent également l’efficacité de la grille.
Or selon le devis du 22 novembre 2018, la société BIBI avaient en charge de remplacer le volet de la porte d’entrée par une grille à 6 barreaux et trois traverses en fer plein soudé dans le cadre du lot “menuiserie” qui lui était confié.
Le défaut de mise en oeuvre qui lui est imputable atteste d’une faute de sa part engageant sa responsabilité contractuelle. Elle sera par conséquent tenue de réparer les dommages consécutifs à ce désordre.
Il résulte des conditions particulières de la police souscrite par la société BIBI auprès de la société PROTECT SA que l’activité “serrurerie-métallerie”, à laquelle peuvent être rattachés les travaux concernant la grille en fer de l’entrée, n’a pas été souscrite.
La société PROTECT SA ne peut donc voir sa garantie mobilisée au titre de la réparation des dommages consécutifs à ce désordre.
M. [U] sera donc débouté de sa demande en réparation dirigée à l’encontre de la société PROTECT SA s’agissant des travaux de reprise et préjudices immatériels consécutifs à ce dommage.
6- Sur les défauts de finition de l’enduit sur l’entourage des plinthes
L’expert indique que les défauts de finition de l’enduit relevés sur l’entourage des plinthes du carrelage de la cage d’escalier menant au sous-sol sont dus à une mauvaise mise en oeuvre et qu’ils sont d’ordre esthétique.
Or selon le devis du 22 novembre 2018, la société BIBI avaient en charge la fourniture et la pose du revêtement des escaliers en carrelage dans le cadre du lot “revêtement des sols et murs” qui lui était confié.
Le défaut de mise en oeuvre qui lui est imputable atteste d’une faute de sa part engageant sa responsabilité contractuelle.
Il résulte des conditions particulières de la police souscrite par la société BIBI auprès de la société PROTECT SA que l’activité “revêtement de surface en matériaux durs” à laquelle peuvent être rattachés les travaux concernés a été souscrite à effet du 27 novembre 2018.
Toutefois, au rang des exclusions spécifiques à la garantie responsabilité civile générale avant et /ou après réception listées par l’article 3.1.3 des conditions générales de la police BATI SOLUTION, figurent “les dommages affectant les travaux de l’assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance” (article 3.1.3.15.).
La société PROTECT SA ne peut dès lors voir sa garantie mobilisée au titre de la réparation des désordres affectant les travaux que la société BIBI a réalisé concernant le carrelage de l’escalier menant au sous-sol.
M. [U] sera donc débouté de sa demande en réparation dirigée à l’encontre de la société PROTECT SA s’agissant des travaux de reprise et préjudices immatériels consécutifs à ce dommage.
7- Sur la mousse sur les tuiles
Selon le devis du 10 janvier 2019, la société BIBI avaient en charge le nettoyage des tuiles après travaux dans le cadre du lot “révision toiture” qui lui était confié.
Or l’expert judiciaire indique que le nettoyage des tuiles n’a pas été effectué.
Ce défaut d’exécution fautif engage la responsabilité contractuelle de la société BIBI qui sera tenue de réparer les dommages consécutifs.
En revanche, la société PROTECT SA ne pourra voir sa garantie mobilisée au titre de la réparation des dommages consécutifs de ce chef dès lors que “les dommages affectant les travaux de l’assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance” sont exclus de la garantie responsabilité civile générale avant et /ou après réception souscrite par son assurée selon l’article 3.1.3.15. des conditions générales de la police BATI SOLUTION.
M. [U] sera donc débouté de sa demande en réparation dirigée à l’encontre de la société PROTECT SA s’agissant des travaux de reprise et préjudices immatériels consécutifs à ce dommage.
8- Sur l’encombrement de la canalisation d’écoulement des eaux usées
L’expert indique que c’est le nettoyage des outils employés par la société BIBI qui a causé l’obstruction partielle (50%) de la canalisation, tel que révélé par les investigations par caméra menées par la société SAM au mois de décembre 2019. Il précise qu’il existe un risque d’obstruction récurrente des canalisations.
Le dommage causé à la canalisation existante par la société BIBI, par un nettoyage inadapté de ses outils à l’occasion des travaux qui lui avaient été confiés, engage sa responsabilité contractuelle. Elle sera par conséquent tenue de réparer les dommages consécutifs à ce désordre.
Il ne s’agit pas d’un dommage “affectant les travaux de l’assuré”, dans la mesure où la société BIBI n’avait nullement en charge des travaux portant sur la canalisation d’écoulement des eaux usées.
Par conséquent, ce désordre ne relève pas de l’exclusion de garantie stipulée à l’article 3.1.3.15 précédemment visé.
S’agissant de laitance de ciment, le dommage en cause résulte à l’évidence de travaux réalisés dans le cadre des activités garanties par la police souscrite par la société BIBI, à savoir “menuiseries intérieures”, “plâtrerie”, “revêtement de surfaces en matériaux durs”, “enduits”, ou “maçonnerie et béton armé sauf précontraint”.
Enfin, il résulte des conditions générales de la police BATI SOLUTION souscrite par la société BIBI auprès de PROTECT SA que pour la garantie “responsabilité civile générale avant et/ou après réception des travaux”, l’article 3.1.1 “objet de la garantie” stipule :
“Les Assureurs s’engagent à prendre en charge les Conséquences Pécuniaires de la responsabilité incombant à l’Assuré à raison de Préjudices ne consistant pas en des Dommages Construction, Dommages Matériels Intermédiaires, Dommages Matériels ou Dommages Immatériels visés aux articles 3.2 et suivants des présentes Conditions Générales, causés aux Tiers par sa Faute ou par le fait notamment de :
ses travaux de construction,[…]
ses travaux réalisés dans le cadre des Activités garanties, mais ne relevant pas de travaux de construction, par extension à l’objet du contrat
Sont notamment couverts par cette garantie :
les Dommages Corporels, Matériels ou Immatériels tels que ceux : […]causés aux Existants, avant et après la Réception[…]
les Dommages Immatériels consécutifs à des Dommages Corporels ou Matériels garantis par le présent contrat,les Dommages Immatériels Non Consécutifs”.
L’encombrement de la canalisation par la laitance de ciment remplit les différentes conditions visées par l’objet de la garantie responsabilité civile générale avant et/ou après réception des travaux.
La garantie de la société PROTECT SA peut donc être mobilisée à ce titre pour la réparation des conséquences pécuniaires de la responsabilité de la société BIBI à raison des dommages matériels ou immatériels causés aux existants et dommages immatériels consécutifs.
9- Sur le défaut d’étanchéité du seuil de la porte d’entrée
Le défaut d’étanchéité du seuil de la porte d’entrée résulte de l’absence de solidarité entre le seuil de la menuiserie et son appui maçonné.
Or, selon le devis du 22 novembre 2018, la société BIBI avaient en charge la dépose de la porte d’entrée et la pose d’une porte en remplacement, bâti monté avec mortier et joint d’étanchéité périphérique dans le cadre du lot “menuiserie” qui lui était confié.
Une mise en oeuvre défaillante de la part de la société BIBI est donc à l’origine de ce désordre. La faute commise à cet égard par la société BIBI engage sa responsabilité contractuelle. Elle sera tenue de réparer les dommages consécutifs.
Sur l’indemnisation des préjudices
Sur le coût des travaux de reprise
Pour remédier aux désordres retenus, l’expert préconise les travaux suivants :
— pour les infiltrations : rénover la couverture de la cage d’escalier, solin compris ; l’expert n’a pas chiffré ces travaux ;
— pour résoudre le problème d’évacuation des eaux usées : curer la canalisation, inaccessible, ce qui nécessitera la démolition du regard borgne découvert par la SAM et la reconstruction d’un regard en façade ouest de la maison ; selon devis Négoce Travaux (pièce 12), l’expert évalue le montant des travaux à 3880 € HT, soit 4656 € TTC (dernier poste de la page 2 et premier poste de la page 3) ;
— pour supprimer tout risque d’incendie électrique : refaire le tableau électrique pour un montant évalué à 352 € TTC selon devis Miroiterie Varoise (pièce 6) ; l’expert précise que ce devis de remise en état, bien que non rédigé par un électricien, correspond à son évaluation ;
— pour l’escalier d’accès à la mezzanine : déposer l’escalier, l’ajuster correctement, le fixer au sol, et reprendre l’ensemble des fixations des rambardes et garde-corps ; il précise qu’en complément, le plafond de la mezzanine devra être remis en peinture après lissage et ponçage de l’enduit des joints ; le montant des travaux est évalué à 1665 € selon devis All Sailing Yacht Services (pièce T) pour la réparation de l’escalier et du garde-corps, auquel l’expert rajoute 500 € pour la remise en peinture du plafond de la mezzanine, soit 2 165 € TTC au total ;
— pour résoudre le problème de la mauvaise tenue des équipements électriques : les remplacer par des appareillages sur plaque à visser ; en l’absence de devis, l’expert maintient son évaluation de 1 000€, le devis produit par les parties ne correspondant pas à ses préconisations ;
— pour supprimer les désordres sur la grille de l’entrée principale : la remplacer de façon à résoudre tant le problème esthétique que celui de sa bonne condamnation ; en l’absence de devis, l’expert maintient son évaluation des travaux de 1 500 € ;
— pour les quelques défauts de finition du carrelage de la cage d’escalier : les reprendre et refaire la peinture de la cage ; en l’absence de devis, l’expert maintient son évaluation des travaux de 1 500 €.
— pour la présence de mousse sur les tuiles : l’expert ne préconise pas de travaux ; il précise que ce désordre reste d’ordre esthétique et très peu visible dans le contexte visuel du quartier et qu’il le prend en compte au titre du compte à faire entre les parties.
Le montant total des travaux à effectuer pour éliminer les désordres et leur cause (hormis remontées d’humidité) est évalué à 11173 € TTC par l’expert.
Il ajoute à bon droit le coût des interventions de la SAM (159,50€ +429€), dommage matériel consécutif au désordre affectant la canalisation, et conclut à un préjudice matériel de 11.760€.
Au titre du compte entre les parties, l’expert a retenu que le montant total des travaux confiés à la société BIBI est de 25.556,50€ HT ; qu’elle n’a pas effectué la révision de la toiture (720€ HT), ni remplacé le tableau électrique (1200€ HT), de sorte que M. [U] lui doit la somme de 26.000 euros TTC (23.636€ HT) ; que le montant des acomptes versés par M. [U] s’élevant à 19.200€, il reste à payer 6800€ TTC, mais que M. [U] ayant remédié au défaut d’étanchéité du seuil de la porte pour un coût de 770€ TTC (facture BRIZZI FACADES), il reste à payer 6030 euros.
M. [U] se rallie à l’évaluation de l’expert sur le coût des travaux de reprise des désordres, sauf en ce qu’elle omet d’inclure les travaux de reprise de la toiture au-dessus de la cage d’escalier dont il s’est acquitté à hauteur de 660€ suivant facture du 30 juin 2022. Il sollicite donc, après déduction de la somme de 6.030€ restant due à la société BIBI, la condamnation solidaire des parties défenderesses au paiement de la somme de 6.390€ (11760+660-6.030), au titre des travaux de reprise des désordres, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 13 juin 2022, date du rapport d’expertise, et la date du présent jugement.
La société PROTECT SA estime qu’il n’y a pas lieu d’intégrer la somme de 660€ réclamée par M. [U]. Il demande au tribunal d’entériner seulement les sommes retenues par l’expert.
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit.
La facture du 30 juin 2020 qui est versée aux débats concerne le remplacement d’un solin pour un coût de 660€.
L’expert ayant déjà déduit le coût de la prestation de “révision de la toiture” qui n’a pas été effectuée par la société BIBI, et qui n’impliquait pas le remplacement des éléments défectueux, il n’y a pas lieu de faire supporter le coût de cette facture à la société BIBI.
Dans ces conditions, la société BIBI est condamnée à payer à M. [U] la somme de 5.730 euros (11760-6.030) dont 5244,50 euros in solidum avec la société PROTECT SA correspond au coût des travaux de reprise du désordre affectant la canalisation d’eau usée (4656€) et dommages matériels consécutifs (intervention de la SAM :159,50€ +429€).
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 13 juin 2022, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
La société PROTECT SA est fondée à opposer à M. [U] la franchise et le plafond prévus au contrat souscrit par la société BIBI (article 6.1.2 des conditions générales) par application de l’article L112-6 du code des assurances.
Sur le préjudice de jouissance
M. [U] conteste le fait que l’expert n’a pas retenu l’existence d’un préjudice de jouissance. Il estime que bien qu’habitable, la maison ne permet pas une occupation paisible et en toute sécurité eu égard au risque d’incendie encouru, du fait de l’installation électrique, et de l’absence d’accès sécurisé à la mezzanine. Il précise qu’il a renoncé à occuper cette maison, ne pouvant exposer sa compagne et son nouveau-né aux risques identifiés par l’expert et qu’il a, par précaution, continué à vivre dans un appartement en location. Ne pouvant supporter le remboursement du crédit immobilier en sus du coût du loyer, il a dû installer dans les lieux sa mère qui a supporté le remboursement de son crédit immobilier jusqu’à ce qu’il obtienne un délai de grâce par ordonnance de référé du 2 novembre 2021. Il évalue son préjudice de jouissance à 1000 euros par mois depuis la fin des travaux.
La société PROTECT SA demande d’entériner le rapport d’expertise qui a écarté l’existence d’un tel préjudice alors que la maison est habitée, malgré les inconvénients. Elle ajoute qu’aucun élément ne vient justifier du quantum arbitrairement fixé par M. [U] et que si un tel préjudice était caractérisé, alors l’indemnisation bénéficierait à la mère de M. [U] qui occupe le bien et non à M. [U], lequel n’a ni intérêt, ni qualité à agir.
Force est de constater que seule la mère de M. [U] a effectivement subi les risques d’incendie électrique et de sécurité identifiés par l’expert du fait de son occupation des lieux, et que c’est également celle-ci qui a assumé le remboursement des échéances du crédit incombant à M. [U] en dédommagement de cette occupation. M. [U] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice de jouissance direct et personnel en lien avec les malfaçons et non finitions imputables à la société BIBI.
La demande d’indemnisation formée de ce chef par M. [U] sera rejetée.
Sur le préjudice moral
M. [U] sollicite le versement par les parties défenderesses d’une somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral.
La société PROTECT SA fait valoir que cette somme n’est pas justifiée dans la mesure où il n’habite pas la maison.
Aucun élément produit aux débats ne permet de retenir que M. [U] avait pour projet d’habiter les lieux avec sa famille à l’origine, et non d’y installer sa mère. En revanche, il est constant qu’en tant que propriétaire des lieux il a dû gérer les démarches auprès de son assureur et faire intervenir en urgence la SAM pour remédier aux désordres causés par la société BIBI. En réparation du préjudice moral ainsi occasionné, il lui sera alloué la somme de 3000 euros.
La société PROTECT SA est redevable de sa garantie à ce titre s’agissant d’un dommage immatériels consécutif.
La société BIBI et la société PROTECT SA sont ainsi condamnées in solidum à verser à M. [U] la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral subi.
Sur les frais du procès
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société BIBI et la société PROTECT SA, qui succombent dans la présente instance, seront condamnées in solidum aux dépens, y compris de référé ; ceux-ci comprendront la moitié des frais d’expertise judiciaire par application de l’article 695 du même code.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [U] les frais irrépétibles qu’il a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. La société BIBI et la société PROTECT SA sont condamnées in solidum à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. La nature de l’affaire ne justifie pas d’y déroger. La société PROTECT SA allègue d’un risque d’insolvabilité de M. [U] sans en justifier.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société BIBI à payer à M. [S] [U] la somme de 5.730 euros TTC dont 5244,50 euros in solidum avec la société PROTECT SA, au titre des travaux de reprise des désordres;
DIT que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 13 juin 2022 jusqu’à la date du présent jugement ;
DIT que la société PROTECT SA pourra opposer à M. [S] [U] le montant de la franchise et du plafond prévus au contrat BATI SOLUTION n°00/S.10001.010737 la liant à la société BIBI ;
CONDAMNE in solidum la société BIBI et la société PROTECT SA à payer à M. [S] [U] la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral,
DÉBOUTE M. [S] [U] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE in solidum la société BIBI et la société PROTECT SA aux dépens, en ce compris la moitié des frais d’expertise ;
CONDAMNE in solidum la société BIBI et la société PROTECT SA à payer à M. [S] [U] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Sociétés ·
- Chose jugée ·
- Omission de statuer ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Épouse ·
- Assesseur ·
- Minute ·
- Date ·
- Juge ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Désistement d'instance ·
- Au fond ·
- Fond ·
- Instance ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Juridiction
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Contrat de crédit ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Évaluation ·
- Information ·
- Défaillance ·
- Offre de crédit
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Expertise médicale ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Durée ·
- Demande d'expertise ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Hébergement ·
- Partage ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Justification
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Vacances ·
- Changement ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Date
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Veuve ·
- Vente ·
- Décès ·
- Prix minimum ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Cabinet ·
- Avocat ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juriste ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Europe
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures conservatoires ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Adresses
- Salariée ·
- Bénin ·
- Registre ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Lieu de travail ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Accident de travail ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.