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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 5 jex, 30 avr. 2026, n° 25/01583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGE DE L’EXECUTION
30 Avril 2026
— -------------------
N° RG 25/01583 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DXEU
[J] [M]
C/
[E] [X]
[P] [Z]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur Gwénolé PLOUX, Président
GREFFIER : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 2 Avril 2026 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [M], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Maud AVRIL-LOGETTE de la SELARL AVRIL-LOGETTE MAUD, avocats au barreau de RENNES
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [X], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
Madame [P] [Z], née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
Exposé du litige
Monsieur [E] [X] et Madame [P] [Z] ont par acte authentique du 26 juillet 2019 acquis de Monsieur [J] [M] et Madame [S] [L] un immeuble à usage d’habitation sis à [Adresse 2].
Après la vente, les acquéreurs ont constaté différents désordres qui ont justifié qu’une expertise judiciaire soit ordonnée. L’expert à déposé son rapport le 30 août 2024. Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024, Monsieur [E] [X] et Madame [P] [Z] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de RENNES leurs vendeurs ainsi que la société MMA ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ainsi que l’agence immobilière SAS GIBOIRE TRANSACTION.
Monsieur [J] [M] est propriétaire d’un bien sis [Adresse 1] à [Localité 4].
Monsieur [E] [X] et Madame [P] [Z] se prétendant créancier, ont obtenu du juge de l’exécution, selon ordonnance du 11 août 2025, l’autorisation de faire inscrire une inscription d’hypothèque provisoire sur ledit bien.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, Monsieur [J] [M] s’est vu dénoncer l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire diligentée à la requête de Monsieur [E] [X] et Madame [P] [Z] et régularisée selon inscription provisoire en date du 5 septembre 2025 publiée au service de la publicité foncière volume 2025 V 12207 1 pour la somme totale de 75.000 euros.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, Monsieur [J] [M] a fait assigner Monsieur [E] [X] et Madame [P] [Z] devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO aux fins de voir statuer sur la régularité de l’inscription d’hypothèque conservatoire pratiquée et ordonner sa mainlevée.
A l’audience, Monsieur [J] [M] maintient ses demandes telles que contenues dans son assignation et demande de voir :
— DEBOUTER Madame [Z] et Monsieur [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins, et conclusions plus amples et contraires ;
— RETRACTER l’ordonnance du 11 août 2025 ;
— ORDONNER la mainlevée de l’inscription d’hypothèse provisoire pris sur la parcelle située [Adresse 1], cadastrée section AC [Cadastre 1] pour une contenance totale de 0 ha 06a 3l3
— CONDAMNER Madame [Z] et Monsieur [X] à supporter les frais générés par la mesure conservatoire ;
— CONDAMNER in solidum Madame [Z] et Monsieur [X] av paiement d’une somme de 1.000,00 € au titre du préjudice causé par cette mesure ;
— CONDAMNER la ou les parties succombantes au versement d’une indemnité de 2.000 euros à Monsieur [M] au titre de l’article 700 DU CODE CIVIL, outre les entiers dépens de l’instance,
Monsieur [E] [X] et Madame [P] [Z] sollicitent du juge de l’exécution de voir :
— Débouter Monsieur [M] de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 11 août 2025 et de sa demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
— Débouter Monsieur [M] de sa demande au titre de son préjudice moral ,
— Condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner le même aux entiers dépens,
Le dossier a été appelé à l’audience du 4 décembre 2025 et a été renvoyé à la demande des parties jusqu’au 2 avril 2025 où l’affaire a été plaidée. Le délibéré est fixé au 30 avril 2025.
MOTIFS
L’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution ».
Aux termes de l’article L511-1 « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. ».
Aux termes de l’article L511-2 du même code « une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles ».
Aux termes de l’article L512-1 du code des procédures civiles d’exécution " même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut, le créancier entendu ou appelé, substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L511-4 ".
Les mesures conservatoires ont pour objet de permettre à un créancier dépourvu de titre exécutoire et dont la créance est menacée par les manœuvres, l’insolvabilité imminente de son débiteur, ou sa situation objective au regard des enjeux, de sauvegarder son droit jusqu’à ce qu’il obtienne le titre qui lui permettra de passer à l’exécution forcée. Par ailleurs,
Il suffit d’une apparence de créance et d’une simple menace dans son recouvrement.
Il résulte de la procédure que Monsieur [E] [X] et Madame [P] [Z] ont engagé une procédure au fond aux fins de voir statuer sur les responsabilités encourues dans le cadre de la vente intervenue, notamment se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire.
Sans statuer sur les responsabilités, il résulte du rapport du 30 août 2024 que la sécurité des personnes est à moyen terme compromise, d’où la mise en œuvre d’étaiement, en raison de l’existence d’une fissure dans le pignon laquelle résulte de cause structurelle. Néanmoins, il est établi que Monsieur [J] [M] avait connaissance de cette fissure depuis 2016 et qu’il s’est abstenu d’en mentionner l’existence, en tout état de cause auprès des acquéreurs qui l’ont fortuitement découvert avec leur voisin.
Ce seul élément est de nature à caractériser l’existence d’une apparence de créance de responsabilité à l’encontre des vendeurs qui ne se sont pas acquitté complètement de leur obligation d’information, peu important l’ampleur du désordre.
L’expert retient que la reprise de la fissure est évaluée à la somme de 312.848 euros hors taxes hors préjudices induits. Si l’expert relève que 90% de la responsabilité relève de l’intervention du maçon, il s’agit là d’une contribution à la dette entre les co-débiteurs responsables. En effet, Monsieur [J] [M] est susceptible d’être condamné pour le tout in solidum, à charge pour lui de se retourner contre le maçon, sur un chantier qu’il indique avoir suivi de près. Au surplus, il sera remarqué que l’hypothèque est limitée à 75.000 euros, de telle sorte qu’il est tenu compte d’un éventuel partage de responsabilité.
Par ailleurs, il importe peu que deux inscriptions ait été prises dès lors que le couple vendeur est responsable de l’information qui a été donnée.
Or, Monsieur [J] [M], bien que propriétaire de deux biens comme l’indique les demandeurs, ne justifie aucunement de la valeur de ces biens et encore moins de ses autres capacités financières. Aussi, au regard des enjeux indemnitaires pouvant exister, les menaces dans le recouvrement de cette créance sont caractérisées.
Aussi, conviendra-t-il de débouter Monsieur [J] [M] de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que si « le créancier a le choix des mesures propres à assurer le payement ou la conservation de sa créance, l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le payement de l’obligation ».
Le créancier qui a le choix des mesures d’exécution, ne saurait se voir reprocher, sauf abus de droit.
Il n’est aucunement justifié du préjudice subi par Monsieur [J] [M]. Il conviendra de le débouter de sa demande.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [E] [X] et Madame [P] [Z] succombant à l’instance, supporteront les dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais qu’ils ont dû exposer pour se faire représenter et assurer la défense de ses intérêts.
A ce titre, il sera alloué la somme de 1.000 euros.
Par ces motifs,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L511-1 et R511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE Monsieur [J] [M] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] au versement d’une indemnité de 1.000 euros à Madame [Z] et Monsieur [X] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] aux dépens.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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