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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 12 mai 2026, n° 25/01390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société de droit japonais OREC CO. LTD, CPAM DU PUY DE DOME, CPAM DE LA SAVOIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT EN INTERPRETATION DU 12/05/2026
Chambre : CIVILE
JUGEMENT CIVIL
Nature : Contradictoire
N° Jugement : 26/96
N° RG 25/01390
N° Portalis DB2O-W-B7J-C4ZF
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [D]
agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [S] [T] épouse [D]
agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur [H] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tous représentés par Me Alice TOURREILLE, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Adeline MOTTET, avocate plaidante au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEURS :
Société de droit japonais OREC CO. LTD
[Adresse 3],
[Localité 3], JAPAN 834-0195
représentée par Me Nathalie VIARD, de la SELARL ALTAMA AVOCATS, avocate au barreau d’ALBERTVILLE substituée par Me GROS, avocate au barreau d’ALBERTVILLE et Me Nancy DUBOIS, avocate plaidante au barreau de PARIS
CPAM DU PUY DE DOME
anciennement CPAM DE LA SAVOIE
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Paul SALVISBERG, de la SELARL PADZUNASS-SALVISBERG, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Lors des débats :
Président : […], juge
Assesseur : […], vice président
Assesseur : […], Vice-Président
Greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe : […],
DÉBATS :
Audience publique du : 24 Février 2026
Délibéré annoncé au : 12 mai 2026
Exécutoire délivré le : 12/05/2026
Expédition délivrée le :
à : Me TOURREILLE, Me VIARD et Me [E]
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 10 décembre 2019, le tribunal de grande instance d’Albertville a notamment :
— déclaré la société Orec Co Ltd entièrement responsable du dommage subi par [H] [D] le 26 juillet 2010,
— condamné en conséquence la société Orec Co Ltd à réparer intégralement le dommage subi par [H] [D],
— dit que M. [B] [D] devra garantir la société Orec Co Ltd de toute condamnation prononcée à hauteur de 35%,
— sursis à statuer sur les demandes afférentes à la liquidation définitive des différents chefs de préjudice de l’enfant jusqu’à la survenance de la consolidation,
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire,
— réservé les dépens.
Par jugement du 3 décembre 2024, le tribunal judiciaire d’Albertville a, après l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée par le jugement du 10 décembre 2019, notamment :
— condamné la société Orec Co Ltd aux dépens,
— condamné la société Orec Co Ltd à payer à [H] [D] une somme de 12.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par requête reçue le 12 novembre 2025, M. [B] [D] et Mme [S] [T] épouse [D], ci-après désignés “les consorts [D]”, demandent au tribunal judiciaire d’Albertville d’interpréter le jugement du 3 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026 et a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2026, les consorts [D] demandent au tribunal de :
— juger que la décision du 3 décembre 2024 sera complétée en précisant que les dépens et la somme allouée à [H] [D] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile seront en totalité à la charge définitive de la société Orec Co Ltd,
— juger en conséquence que le dispositif de ladite décision sera complété sur ce point,
— ordonner qu’il en sera fait mention de cette interprétation en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
— dire que la décision d’interprétation à intervenir devra être notifiée au même titre que la présente décision,
— débouter la société Orec Co Ltd de ses demandes,
— statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [D] expliquent, sur le fondement de l’article 461 du Code de procédure civile, que le dispositif du jugement rendu le 3 décembre 2024 est dénué de toute ambiguïté et que seule la société Orec Co Ltd a été condamnée à supporter la charge des dépens et à payer à [H] [D] une somme de 12.000 euros au titre des frais irrépétibles. Ils exposent que dans son jugement rendu le 10 décembre 2019 le tribunal de grande instance d’Albertville a réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2026, la société Orec Co Ltd demande au tribunal de :
— juger que la décision du 3 décembre 2024 sera complétée en rappelant que selon les termes du jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Albertville le 10 décembre 2019, M. [B] [D] doit garantir la société Orec Co Ltd de toute condamnation prononcée à hauteur de 35% et en précisant que M. [B] [D] doit donc garantir la société Orec Co Ltd à hauteur de 35% des condamnations prononcées au titre des dépens et de la somme allouée à [H] [D] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et qu’il devra donc prendre à sa charge 35% du montant de ces condamnations,
— juger, en conséquence, que le dispositif de ladite décision sera complété sur ce point,
— ordonner qu’il sera fait mention de cette précision en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
— dire que la décision d’interprétation à intervenir devra être notifiée au même titre que la décision soumise à interprétation,
— débouter Mme [S] [T] et M. [B] [D] de leurs demandes.
Au soutien de leurs demandes, la société Orec Co Ltd expose que par jugement du 10 décembre 2019 le tribunal de grande instance a dit que M. [B] [D] devra garantir la société Orec Co. Ltd de toute condamnation prononcée à hauteur de 35% et qu’en conséquence la condamnation aux dépens et celle de payer la somme de 12.000 euros au titre des frais irrépétibles doivent être prises en charge à hauteur de 35% par M. [B] [D].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. La demande d’interprétation
L’article 461 du Code de procédure civile dispose que “Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées”.
Les juges, saisis d’une contestation relative à l’ interprétation d’une précédente décision, ne peuvent, sous prétexte d’en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, fussent-elles erronées (Cass. Civ. 1ère, 28/05/2008, n°07-16.690).
En l’espèce, dans le jugement du 3 décembre 2024 le tribunal judiciaire d’Albertville a uniquement condamné la société de droit japonais Orec Co Ltd aux dépens et à payer à [H] [D] une somme de 12.000 euros au titre des frais irrépétibles. Si ces condamnations apparaissent claires, il n’en demeure pas moins que pour leur exécution elles doivent s’articuler avec le jugement du 10 décembre 2019, rendu dans la même procédure, aux termes duquel le tribunal de grande instance d’Albertville a notamment dit que M. [B] [D] devra garantir la société Orec Co Ltd de toute condamnation prononcée à hauteur de 35%. La combinaison de ces deux décisions peut générer un doute quant à la charge finale des dépens et de l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles. Il y a donc lieu à interprétation.
Dans le jugement du 10 décembre 2019, le tribunal de grande instance d’Albertville n’a fait aucune distinction pour la garantie due par M. [B] [D] entre la nature des condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la société Orec Co Ltd. Dès lors, il y a lieu de considérer que l’expression “toute condamnation” inclut celles au titre des dépens et des frais irrépétibles.
En conséquence, la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile doivent être réparties entre la société Orec Co Ltd et M. [B] [D] au prorata des responsabilités retenues, à savoir 65% pour la société Orec Co Ltd et 35% pour M. [B] [D]. Le jugement rendu le 3 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Albertville sera complété en ce sens comme prévu au présent dispositif.
II. Les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Compte tenu de la nature de la demande, aucune des parties ne peut être considérée comme perdante.
En conséquence, chaque partie conservera la charge des dépens par elle engagés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement en premier ressort et contradictoire, par mise à disposition au greffe :
DIT qu’il y a lieu à interpréter le jugement rendu le 3 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Albertville (RG 15/01245),
DIT que le dispositif du jugement rendu le 3 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Albertville (RG 15/01245) sera complété de la manière suivante :
“DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront réparties entre la société Orec Co Ltd et M. [B] [D] au prorata des responsabilités retenues, à savoir 65% pour la société Orec Co Ltd et 35% pour M. [B] [D],”
DIT que mention de la présente décision sera faite en marge de la minute du jugement rendu le 3 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Albertville (RG 15/01245) et sur les expéditions de la décision complétée et sera notifiée dans les formes prescrites,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle engagés.
Ainsi jugé et prononcé, le 12 mai 2026, la minute étant signée par Monsieur […], Président et Madame […], Greffière
La Greffière Le Président
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