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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 17 févr. 2026, n° 25/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17/02/2026
N° RG 25/00496 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C4RL
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. ALPES REALISATIONS COORDINATION
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Charlotte PIERROZ, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Francois-xavier CHAPUIS de la SCP ARMAND CHAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR(S) :
S.A. de droit belge QBE EUROPE SA/NV, assureur de la SARL ALPES REALISATIONS COORDINATION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : […] […]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […] […], greffier
Débats : en audience publique le : 06 Janvier 2026
Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 17 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 08 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville saisi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son administrateur provisoire Mme [Y] [P], la compagnie Allianz en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], la Sas Alpes Realisations Coordination et la Sasu Spie Batignolles Sud Est et a désigné M. [N] [D] en qualité d’expert judiciaire avec pour mission notamment de déterminer l’existence des désordres sur les travaux de rénovation énergétiques et de réfection des balcons réalisés et d’en chiffrer la reprise.
Par acte du 19 novembre 2025, la société par actions simplifiées (SAS) Alpes Réalisations Coordination a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville la société de droit belge QBE Europe SA/NV en sa qualité d’assureur de la société Alpes Réalisations Coordination , aux fins de lui faire déclarer communes et opposables les opérations d’expertise.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 janvier 2026.
Bien que régulièrement citée à personne habilitée, la société de droit belge QBE Europe SA/NV n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande de déclarer opposable à la société défenderesse l’expertise judiciaire en cours
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, “un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.
De plus, le juge des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une expertise judiciaire qu’elle a précédemment ordonnée dès lors qu’il existe un motif légitime de rendre la mesure d’instruction commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, il est versé aux débats une attestation d’assurance en matière de responsabilité civile professionnelle et décennale, souscrite par la société Alpes Réalisations Coordination auprès de la société QBE Europe SA/NV, selon la police n°031 0000748, à effet à partir du 01/01/2011 jusqu’au 31/12/2025. [Pièce 1 du demandeur].
Dès lors, il existe un motif légitime à ce que la mission soit rendue commune et opposable à la société QBE Europe SA/NV , en qualité d’assureur de la société Alpes Réalisations Coordination, partie à l’expertise, personne ne s’y opposant par ailleurs.
II. Sur les dépens
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. De plus, l’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la SAS Alpes Réalisations Coordination , demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DISONS que l’ordonnance rendue le 08 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville est commune et opposable à la société de droit belge QBE Europe SA/NV ,
DISONS que la mission confiée à l’expert commis M. [N] [D] par l’ordonnance rendue le 08 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville devra désormais se poursuivre, en plus des parties déjà dans la cause, au contradictoire de la société de droit belge QBE Europe SA/NV,
DISONS que l’expert devra la tenir informée des constatations déjà effectuées et l’inviter à toutes les opérations d’expertise de manière à lui rendre opposable le rapport d’expertise à venir,
CONDAMNONS la SAS Alpes Réalisations Coordination aux dépens de la présente instance.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe, la minute étant signée par […] […], juge des référés, et […] […], greffier.
Le greffier, Le juge des référés,
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