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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 17 mars 2026, n° 25/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00658 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLAE
MINUTE N° : 26/00046
COUR D’APPEL DE, [Localité 1] DE, [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société CAISSE D’EPARGNE CEPAC,
[Adresse 1],
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX&MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame, [R], [V],
[Adresse 2],
[Localité 4]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assistée de : Falida OMARJEE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Falida OMARJEE, Greffier,
Copie exécutoire délivrée
le :
à avocat + défendeur
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 mars 2024, la société Caisse d’Epargne CEPAC (la CEPAC) a proposé une offre de prêt personnel à, [R], [V] pour un montant de 38.000 euros aux taux débiteur fixe de 4,90 % l’an remboursable sur 60 mensualités, offre acceptée par l’emprunteuse.
Des sommes n’ayant pas été régularisées, la CEPAC a mis en demeure, [R], [V] par courrier recommandé avec avis de réception du 1er octobre 2024 de lui régler sous 15 jours la somme de 1610,86 euros, faute de quoi la déchéance du terme sera acquise et elle estera en justice.
La situation n’ayant pas été régularisée, la CEPAC a par courrier recommandé du 12 décembre 2024 réclamé au titre de la déchéance du terme la somme de 39.858,99 euros et mis Mme, [V] en demeure de lui régler ce montant sous 8 jours.
Par acte du 28 octobre 2025, la CEPAC fait citer, [R], [V] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— dire la déchéance du terme acquise selon mise en demeure du 12 décembre 2024, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil ;
— la condamner à lui verser la somme de 28.652,35 euros majorés des intérêts au taux conventionnel de 4,90 % à compter du 12 décembre 2024, date de la mise en demeure ;
— subsidiairement, la condamner à lui payer la somme de 35.624,38 euros avec intérêt au taux légal à compter du 21 mars 2024 sur le fondement de la répétition de l’indû ;
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— n’accorder aucun délai de paiement au débiteur en raison des retards répétés à régler la dette ;
— la condamner à lui verser 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 2 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée.
A l’audience du 17 février 2026, le juge a soulevé d’office 5 causes de déchéances du droit au intérêts contractuels. La CEPAC a dit s’en rapporter à décision.
La défenderesse n’est ni présente ni représentée. Elle a été citée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure pénal dont il ressort de l’acte que le commissaire de justice a cependant procédé à de nombreuses diligences pour tenter de lui remettre l’acte.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
Le jugement en premier ressort sera rendu par défaut et mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Il est constant que le 14 mars 2024,, [R], [V] a accepté une offre de prêt personnel pour un montant de 38.000 euros aux taux débiteur fixe de 4,90 % l’an remboursable sur 60 mensualités. Or, il ressort du dossier qu’elle a cessé quasi immédiatement de payer le crédit qu’elle avait pourtant parfaitement accepté et qu’elle a été vainement mise en demeure de régulariser sa dette.
En en réalité, un autre dossier concernant Mme, [V] a été audiencé en même temps pour un autre prêt à la consommation concernant un autre établissement de crédit souscrit seulement 3 mois avant, pour une somme très importante, ce qui signifie que Mme, [V] ne pouvait ignorer qu’elle serait dans l’impossibilité de régler le prêt auprès de la CEPAC, comme le montre les 3 seuls versements qu’elle a effectués, outre qu’elle a rapidement changé d’adresse.
L’article R. 632-1 du code de la consommation autorise toutefois le juge à soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application et notamment les manquements aux dispositions régissant la formation des contrats de crédit à la consommation.
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article R. 312-10 du Code de la consommation prévoit que le contrat de crédit doit comporter de manière claire et lisible un avertissement relatif aux conséquences de la défaillance de l’emprunteur.
Or, si le contrat conclu porte effectivement une mention relative aux conséquences en cas de défaillance de l’emprunteur, force est de constater que seules sont visées les conséquences relatives à la conclusion d’un nouveau contrat de crédit, à l’inscription éventuelle au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et à l’exigibilité des sommes dues. Aucune autre conséquence, notamment eu égard à l’assurance souscrite et aux procédures et mesures d’exécution susceptibles d’être diligentées à l’endroit de l’emprunteur, n’est énoncée par le contrat. La banque encourt donc pour ce nouveau motif, en application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, la déchéance de tout droit aux intérêts contractuels.
Il ne ressort pas non plus du dossier justificatif de la remise d’une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance. Le document est bien versé par le prêteur mais il n’est pas démontré que le débiteur en a effectivement reçu copie nonobstant l’indication par l’emprunteur, dans l’offre. La charge de la preuve de cette remise repose toutefois sur l’emprunteur qui en l’espèce n’en justifie nullement comme pourtant exigé par l’article L. 312-29 du Code de la consommation. La déchéance sera donc retenue à ce titre.
L’article L. 312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur. L’article R.311-4 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 01 février 2011 (devenu depuis R. 312-9 du même code), dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 311-12 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation (cf. not. Civ. 1ère, 8 juillet 1997; Civ. 1ère, 14 janvier 2010). Par application des articles L.311-12, R.311-4 et L.311-48 anciens du code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l’absence de formulaire de rétractation sur l’exemplaire de l’emprunteur ou de non conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire.
Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu’il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents remis à l’emprunteur aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
En l’espèce, si le bordereau existe, il apparaît de manière isolée du reste du contrat sur un page blanche à part ce qui implique que l’attention de l’emprunteur n’a pu être suffisamment attirée sur la portée de son engagement et l’amener à réfléchir à celle-ci, a fortiori au vu du montant emprunté. La déchéance est donc encourue de ce chef.
Par ailleurs, l’article R.312-10 du Code de la consommation exige que le contrat doit comporter de manière claire et lisible différentes mention dont un encadré mentionné à l’article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat faisant apparaître notamment (b) le montant total du crédit.
Il convient toutefois de considérer que le montant total du crédit s’entend avec la cotisation d’assurance et qu’il est primordial que le consommateur, profane de surcroît, puisse lire dans cet encadré à combien s’élève sa mensualité totale avec et sans assurance ce, dans le respect du texte. La déchéance est donc encourue à ce titre.
Au surplus, la CEPAC ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteuse au moyen d’un nombre suffisant d’informations. S’il est fourni des justificatifs de revenus, il n’est rien versé au titre des charges à part l’indication dans la fiche de dialogue de la somme de 950 euros au titre du logement. Mme, [V] s’est bien gardée de dire qu’elle avait souscrit un prêt très important auprès d’un autre établissement de crédit quelques mois auparavant mais la CEPAC se devait de le vérifier, ce qu’elle n’a pas fait.
Il en résulte du tout que la CEPAC doit être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux. M., [V] n’est donc tenu que du capital emprunté (38.000 euros) déduction faite des sommes versées par lui au titre des remboursements et frais (2.375,62 euros), soit donc de la somme de 35.624,38 euros, à l’exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale.
Il ne ressort pas du dossier que M., [V] ait versé des sommes après la déchéance du terme.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1153 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Mais, par un arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA,/[Y], [T]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal étant voisin voire supérieur à celui du contrat de prêt (4,90 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de le directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts pour l’avenir.
La capitalisation des intérêts contractuels est exclue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. Elle doit donc être a fortiori écartée en cas d’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Le prêteur sera donc débouté du surplus de sa demande en paiement.
Sur les autres demandes
Il convient de dire que le prêteur n’a eu d’autre choix que de faire citer, [R], [V] pour faire valoir ses droits mais la somme demandée sera revue à de plus justes proportions. Cette dernière sera donc condamné à payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle supportera en outre les dépens qui comprendront le coût uniquement de l’assignation (99,78 euros).
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit, frais irrépétibles et dépens compris.
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement rendu par défaut en premier ressort et selon mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit de la société Caisse d’Epargne CEPAC aux intérêts sur le prêt personnel consenti à, [R], [V] le 14 mars 2024 pour un montant de 38.000 euros au taux débiteur fixe de 4,90 % l’an remboursable sur 60 mensualités ;
Tribunal de proximité de Saint-Paul – N° RG 25/00658 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLAE – /
En conséquence,
CONDAMNE, [R], [V] à payer à la société Caisse d’Epargne CEPAC la somme de 35.624,38 euros, au titre de la dette restant due et DIT qu’elle ne portera pas intérêts ;
DÉBOUTE la société Caisse d’Epargne CEPAC du surplus de ses demandes en paiement et de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE, [R], [V] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE, [R], [V] à payer à la société Caisse d’Epargne CEPAC la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE, [R], [V] aux dépens qui comprendront uniquement le coût de l’assignation (99,78 euros);
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, frais non répétibles et dépens compris.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-président des contentieux de la protection et la cadre-greffière.
La cadre-greffière La vice-présidente
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