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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 25 mars 2026, n° 23/01800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 23/01800 – N° Portalis DBZH-W-B7H-C5MH3
,
[T], [N], [G], [C], [W] épouse, [S],, [M], [H], [P], [S] épouse, [L],, [G], [F], [S] épouse, [O]
C/
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, : S.A.S. HEMERY-HERVIEUX S.A. AXA FRANCE IARD S.A. MMA IARD SA, Syndic. de copro. DE LA RÉSIDENCE, [Adresse 1],
COPIE EXECUTOIRE LE
25 Mars 2026
à
Me Sébastien PICART
entre :
Madame, [T], [N], [G], [C], [W] épouse, [S]
née le 06 Juin 1930 à, [Localité 1]
de nationalité Française,
[Adresse 2],
[Localité 2]
Madame, [M], [H], [P], [S] épouse, [L]
née le 24 Août 1957 à, [Localité 3]
de nationalité Française,
[Adresse 3],
[Localité 4]
Madame, [G], [F], [S] épouse, [O]
née le 11 Décembre 1962 à, [Localité 2]
de nationalité Française,
[Adresse 4],
[Localité 5] / FRANCE
représentées par Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
Demanderesses
et :
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
[Adresse 5],
[Localité 2]
S.A. MMA IARD SA,
[Adresse 5],
[Localité 2]
représentées par Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
S.A. AXA FRANCE IARD,
[Adresse 6],
[Localité 6]
représentée par Me Sophie OUVRANS, avocat au barreau de LORIENT
tteSyndicat des copropriétaires de la Résidence, [Adresse 1], dont le siège est sis, [Adresse 7], poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société CABINET ROUGEAU SARL exerçant sous l’enseigne « AGENCE DU VIEUX PORT », SARL dont le siège social est sis, [Adresse 8],
représenté par Maître Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT, avocat postulant et Maître Marie-Laure PAGES de VARENNE, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant
Défenderesses
SAS HEMERY-HERVIEUX aux lieu et place de la S.A.S. O.HERVIEUX,
[Adresse 9],
[Localité 7]
représentées par Maître Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, avocats au barreau de VANNES
Intervenante volontaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame KASBARIAN, Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Mme DE GRAEVE, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 21 Janvier 2026
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée par Madame LE CHAMPION et prononcée en premier ressort par Madame KASBARIAN, par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Madame KASBARIAN, a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme, [T], [S] née, [W], Mme, [M], [L] née, [S] et Mme, [G], [O] née, [S] sont propriétaires d’un appartement situé au sein de la résidence, [Adresse 1] à, [Localité 8].
Lors de l’assemblée générale de la copropriété du 29 juillet 2015, il a été décidé d’une recherche de fuite au droit du séjour de l’appartement des consorts, [S].
Une assemblée générale du 5 août 2026 a décidé des travaux de reprise partielle d’étanchéité sur la toiture-terrasse au-dessus de l’appartement.
Des travaux ont eu lieu en 2017 sur la toiture par la société O. Hervieux.
Après l’apparition de nouvelles infiltrations, mesdames, [S] ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 3 novembre 2020, a désigné M., [A] en qualité d’expert.
Le rapport expertal a été déposé le 5 avril 2022.
Des travaux ont été réalisés sur la toiture entre le 10 mai et le 23 juin 2021.
Par acte du 4 octobre 2023, Mme, [T], [W] épouse, [S], Mme, [M], [S] épouse, [L], Mme, [G], [S] épouse, [O] ont fait assigner le syndicat de copropriétaires de la résidence, [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire de Lorient, aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices.
Par actes des 8 et 12 décembre 2023, le syndicat de copropriété de la résidence, [Adresse 1] a fait assigner la société O.Hervieux, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard, devant le tribunal en garantie.
Les procédures ont été jointes le 12 janvier 2024.
Par ordonnance du 31 mai 2024, le juge de la mise en état a débouté la société O. Hervieux de ses demandes en communication de pièces.
Par conclusions du 2 octobre 2024, la SAS Hemery-Hervieux est intervenue volontairement aux lieu et place de la société O.Hervieux.
Par acte du 11 octobre 2024 la SAS Hemery-Hervieux a fait assigner la SA Axa France Iard en intervention.
Les procédures ont été jointes le 8 novembre 2024.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, Mme, [T], [W] épouse, [S], Mme, [M], [S] épouse, [L] et Mme, [G], [S] épouse, [O] demandent au tribunal de :
À titre principal,
— condamner le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] à leur régler la somme de 7 347,82 euros TTC au titre des travaux réparatoires,
— condamner le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] à leur régler la somme de 71 772,01 euros au titre du préjudice locatif,
— condamner le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] à leur régler la somme de 10 425 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamner le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] à leur régler la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral,
— voir dire et juger que l’ensemble des condamnations porteront intérêts capitalisés à compter de la date d’assignation du syndicat des copropriétaires, [Adresse 1], soit le 4 octobre 2023,
À titre subsidiaire,
— condamner les sociétés Hemery-Hervieux, Axa ès-qualités d’assureur de la société Hemery-Hervieux et les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, ès-qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] à garantir tout ou partie des condamnations qui seront prononcées à l’encontre du syndicat des copropriétaires, [Adresse 1],
En toute hypothèse,
— condamner le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] et/ou tout succombant à leur régler la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] et/ou tout succombant aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé et ceux d’expertise judiciaire,
— leur accorder le bénéfice des dispositions de l’article 10-1 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 en les dispensant de toute participation à la dépense commune de quelque nature que ce soit des frais et condamnations relatifs à la procédure les opposant au syndicat des copropriétaires, [Adresse 1].
Mesdames, [S] expliquent que les infiltrations dans leur logement proviennent d’une étanchéité vétuste sur l’ensemble de la toiture.
Elles évoquent la responsabilité du syndicat des copropriétaires au regard de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que l’indigence du syndicat des copropriétaires dans le traitement de l’origine des infiltrations subies.
Elles sollicitent le paiement du coût des travaux.
Mesdames, [S] exposent que les infiltrations ont rendu le logement indécent et qu’il ne pouvait pas être loué.
Elles écrivent que l’appartement devait être loué du 15 mai au 15 octobre de chaque année et sollicitent le paiement de leur préjudice du 31 juillet 2015 jusqu’à l’année 2022.
Elles indiquent qu’elles utilisaient le bien deux mois pendant la période hivernale et que leur préjudice de jouissance a été altéré à 100 % et non pas à 25 % comme le précise l’expert.
Elles mettent en avant leur préjudice moral ainsi que l’importance de leurs frais générés pour leur défense en cours d’instance.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 1] demande au tribunal de :
À titre principal,
— déclarer mal fondées les demandes des consorts, [S],
— débouter les parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre du chef des demandes des consorts, [S],
À titre subsidiaire,
— limiter ces demandes à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société Hemery-Hervieux, les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles à le relever et garantir de toutes les condamnations qui seraient mises à sa charge du chef des demandes des consorts, [S],
— condamner in solidum la société Hemery-Hervieux, les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Hemery-Hervieux, les sociétés MMA Iard SA et la MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Zurfluh-Lebatteux-Sizaire et Associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires conteste avoir fait preuve d’attentisme ou d’inertie.
Il précise que :
— il a fait voter les travaux de reprise par l’assemblée générale de la copropriété, fait intervenir l’entreprise Hemery-Hervieux,
— il n’a été informé de nouvelles infiltrations qu’en 2018 et a mandaté la société Hemery-Hervieux pour en rechercher les causes,
— après avoir à nouveau été sollicité par mesdames, [S] en 2019, il a fait voter par l’assemblée générale du 25 juillet 2019 de nouveaux travaux, puis lors d’une assemblée générale extraordinaire de novembre 2019.
Il signale que les consorts, [S] l’ont assigné postérieurement à la réception de la convocation à l’assemblée générale qui a voté les travaux.
Concernant le montant des sommes réclamées, il rappelle que l’expert a fixé à 7121,14 euros le montant des réparations et il demande aux consorts, [S] de justifier des suites quant à l’indemnisation de leur assureur au titre des dommages privatifs.
Pour le préjudice locatif, il estime qu’il s’agit d’une perte de chance non démontrée.
Il discute le préjudice de jouissance et conteste le préjudice moral allégué.
À titre subsidiaire, le syndicat de copropriété demande la garantie de la société Hemery-Hervieux et de l’assureur de ce dernier. Il affirme que la société Hemery-Hervieux a manqué à son devoir de conseil en acceptant de réaliser des travaux partiels d’étanchéité alors que des travaux plus importants étaient nécessaires.
Il réclame la garantie de son assureur, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard en soutenant que :
— l’assureur ne justifie pas du respect de l’article R. 112-1 du code des assurances,
— la prescription biennale ne peut lui être opposée,
— sa demande ne concerne pas le volet sur les dégâts des eaux mais le volet sur sa responsabilité civile.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 juillet 2025, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard demandent au tribunal de :
— débouter le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
— débouter la société Hemery-Hervieux de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
— débouter les consorts, [S],-[L],-[O] de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
À titre subsidiaire,
— condamner la société SAS Hemery-Hervieux et son assureur Axa France à les garantir des condamnations prononcées à son encontre en principal frais et accessoires,
— condamner le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] et/ ou toutes autres parties succombantes à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] et /ou toutes autres parties succombantes aux entiers dépens comprenant ceux de la présences instance, ceux du référé et les frais d’expertise judiciaire.
Les sociétés MMA expliquent que le contrat d’assurance du syndicat des copropriétaires a été souscrit le 12 novembre 1986 et a fait l’objet de divers avenants.
Elles font observer que les premières réclamations des consorts, [S] datent de 2015 et la réapparition des nouvelles infiltrations de mars 2018.
Elles soulignent que la déclaration du désordre n’a pas été effectuée dans le délai de prescription biennale.
Elles affirment qu’elles n’ont pas vocation à garantir le sinistre parce que les désordres proviennent d’un état vétuste du toit, vétusté qui n’est pas garantie.
Elles écrivent qu’elles n’ont pas vocation à garantir un sinistre provoqué par la carence de son assuré.
Elles s’associent aux observations de son assuré sur le caractère injustifié des réclamations des consorts, [S].
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 août 2025, la SAS Hemery-Hervieux demande au tribunal de :
— débouter le syndicat des copropriétaires et les consorts, [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre elle,
— condamner en tout état de cause, la société Axa France Iard à la garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Tattevin-Derveaux, avocats, par application des dispositions des articles 696 à 699 du code de procédure civile.
La société Hemery-Hervieux avance que :
— le syndicat des copropriétaires n’a pas déclaré le sinistre dans le délai,
— les consorts, [S] n’ont pas plus déclaré le sinistre à leur assurance,
— elle a mandaté la société SRIO pour rechercher la cause des infiltrations,
— l’assemblée générale a retenu sa proposition soit des travaux de reprise partielle d’étanchéité sur la toiture au-dessus de l’appartement des consorts, [S].
Elle considère que le syndicat de copropriétaires, représenté par son syndic, ne pouvait ignorer qu’un complexe d’étanchéité datant de 1968 ne pouvait être que vétuste et qu’une réfection complète était à envisager.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 juillet 2025, la SA Axa France Iard demande au tribunal de :
— débouter le syndicat de copropriétaire, [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— débouter la société Hemery-Hervieux de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— condamner le syndicat de copropriétaires, [Adresse 1] ou toute partie succombante à lui régler la somme de 2 000 euors au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Axa France Iard expose que :
— aucun défaut d’exécution n’est retenu par l’expert pour les travaux réalisés par la société Hemery-Hervieux,
— la responsabilité décennale de son assuré n’est pas engagée,
— le syndicat de copropriété était avisé du caractère limité de l’intervention de la société Hemery-Hervieux pour un montant de 2 051,09 euros TTC,
— l’assemblée générale du 29 juillet 2025 a autorisé “une réparation provisoire si possible”.
Elle conteste le manquement à son devoir de conseil de la part de la société Hemery-Hervieux.
Elle signale qu’alors que le syndicat de copropriété connaît l’existence des infiltrations et leur origine, il n’a engagé aucun travaux avant le dépôt du rapport d’expertise.
Elle considère que les préjudices des demandeurs, allégués de 2018 à 2021, sont en lien avec l’inertie du syndicat de copropriétaires.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 21 janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 25 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande principale de mesdames, [S].
L’expert a constaté dans le logement des consorts, [S], dans le séjour et la chambre que :
— les plaques de polystyrène isolantes du plafond se décollent ainsi que le plâtre sous l’action des infiltrations d’eau de pluie,
— les cloisons sont dégradées, fissurées en rive de plafond,
— les plinthes se décollent.
Il a noté que la société Hemery-Hervieux a refait l’étanchéité sur isolant de 40 à 50 cm d’épaisseur sur environ 20 m², avec une couture à la liaison avec l’ancienne étanchéité.
Il a observé des plis dans la membrane sur le reste de la toiture, signe de vieillissement, avec des décollements d’équerre en angle et en remontées.
Il conclut à une étanchéité de toiture très ancienne et vétuste qui n’assure plus sa vocation d’étanchéité et qu’il est nécessaire de remplacer.
Au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile, qui a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Le PV de l’assemblée générale du 29 juillet 2015 mentionne :
“Infiltrations
recherche de fuite au droit du séjour de Mme, [S] (toiture-terrasse) et réparation provisoire si possible. Dans le cas contraire, des travaux de réfection seront proposés à l’ordre du jour de l’assemblée générale 2016".
Le PV de l’assemblée générale du 5 août 2016 indique :
9° Résolution : travaux de reprise partielle d’étanchéité sur la toiture terrasse, au-dessus de chez Mme, [S].
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis notifiés et après avoir délibéré, décider d’effectuer les travaux suivants:
travaux de reprise partielle d’étanchéité sur la toiture-terrasse, au-dessus de chez Mme, [S].
L’assemblée générale :
— retient la proposition de l’entreprise Hervieux prévue pour un coût de 2 051,09 euros TTC,
(démarrage des travaux souhaité à compter du mois d’octobre 2016).
— précise que le coût des travaux sera réparti selon les millièmes de charges de bâtiment,
— autorise le syndic à procéder aux appels de fonds nécessaire à cette dépense(…)”.
De nouvelles infiltrations ont été signalées par mail du 2 mars 2018, puis un courrier du 8 mai 2019.
L’assemblée générale du 25 juillet 2019 a prévu la désignation d’un maître d’oeuvre pour définir un cahier des charges et faire un appel d’offres pour la réfection de la toiture-terrasse “en raison de la persistance des infiltrations au plafond du logement de Mme, [S]” et a retenu la proposition présentée par l’entreprise Bat Conseil prévue pour un coût de 3 600 euros TTC.
Selon un courrier du 17 janvier 2020 adressé au syndic par les demandeurs et un constat de commissaire de justice du 15 juin 2020, les problèmes d’infiltrations ont persisté.
Ainsi de 2015 au mois de juin 2021, les consorts, [S] ont subi des infiltrations provenant de la toiture, partie commune de l’immeuble.
Cette durée de 4 années montre l’indigence ou l’inertie du syndicat des copropriétaires, via le syndic, à trouver une solution pérenne aux difficultés rencontrées par les consorts, [S].
La responsabilité de plein droit du syndicat de copropriétaires, qui ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer, est retenue.
* Le préjudice matériel.
L’expert a évalué les travaux d’embellissement de l’appartement des consorts, [S] à la somme de 3294,94 euros TTC et 3 826,20 euros TTC, soit un total de 7 121,14 euros.
Ils justifient par des factures la somme de 7 347,82 euros TTC, somme qui est retenue.
Le syndicat des copropriétaires est condamné au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la décision, intérêts qui seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
* Le préjudice locatif.
Mesdames, [S] affirment qu’elles devaient louer l’appartement du 15 mai au 15 octobre de chaque année. Force est de constater qu’elles n’apportent sur ce point aucun élément probant et ce d’autant plus que de 2017 à mars 2018, l’appartement ne faisait plus l’objet d’infiltration.
Tout au plus, elles pourraient invoquer une perte de chance de louer cet appartement. Sur ce point, le tribunal note l’absence de toute démonstration objective.
Devant cette carence probatoire, le tribunal ne peut que débouter mesdames, [S].
* Sur le préjudice de jouissance.
Il n’est pas contesté que mesdames, [S] utilisaient le bien pendant deux mois au cours des périodes hivernales.
Cet appartement est constitué d’une entrée, une cuisine, une salle de séjour, deux chambres, et un salle de bains.
Les infiltrations ont eu lieu dans le séjour et dans une chambre.
L’expert estime que la jouissance est altérée à 25 % et les consorts, [S] ne peuvent justifier de leur impossibilité à occuper le logement en leur qualité de propriétaires même si cette occupation était dégradée.
L’hiver 2017 n’a pas dû poser difficultés d’occupation en raison des travaux de la société Hemery-Hervieux. Il en est de même des hivers 2021 et 2022 puisque les travaux avaient été réalisés.
En conséquence, il convient de retenir au titre du préjudice les sommes suivantes:
— 2015 : 695 x 25 % = 173,75
— 2016 : 1 390 x 25 % = 347,50
— 2018 : 1 390 x 25 % = 347,50
— 2019 : 1 390 x 25 % = 347,50
— 2020 : 1 390 x 25 % = 347,50
soit un total de 1 563,75 euros.
Le syndicat des copropriétaires est condamné au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la décision, intérêts qui seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
* Sur le préjudice moral.
Mesdames, [S] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice autre que celui résultant des infiltrations dans leur appartement.
Elles sont déboutées de leur demande à ce titre.
— Sur les appels en garantie
* Vis-à-vis des sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles.
En application de l’article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurances sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance et il est acquis que la prescription court à partir du moment où l’assuré en a eu pleinement connaissance.
Contrairement aux affirmations du syndicat des copropriétaires, les conditions générales de la police d’assurance contiennent en son article 23 les règles de l’article L. 114-1 précité ainsi que les causes d’interruption de la prescription conformément aux dispositions de l’article R. 112-3 du même code.
Ainsi les règles relatives à la prescription biennale sont opposables au syndicat de copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires a été alerté de l’existence d’infiltrations le 2 mars 2018.
Il n’a pas déclaré ce sinistre à son assureur et n’a assigné ce dernier que le 12 décembre 2023, soit bien après le délai de prescription biennale.
En conséquence, le syndicat de copropriétaires est irrecevable en ses demandes dirigées contre les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles.
* Vis-à-vis de la société Hemery-Hermieux.
Tout professionnel du bâtiment, tel que la société Hemery-Hervieux, doit guider son client vers des choix techniques sûrs et appropriés. Il doit l’informer sur les risques qui pèsent sur l’ouvrage et sur les choix techniques retenus.
Il n’est pas contesté que la société Hemery-Hervieux est intervenue, sur la demande du syndicat de copropriétaires (qui n’est pas un professionnel du bâtiment) pour procéder à la réfection partielle de la toiture de l’immeuble au-dessus du logement des mesdames, [S] soit sur 20 m².
Ni le devis de la société Hemery-Hervieux, ni sa facture ne font mention de la vétusté de l’étanchéité et de la nécessité de son remplacement telles qu’indiquées dans le rapport de la société SRIO du 3 octobre 2018 et dans le rapport d’expertise du 5 avril 2022.
Par ce manquement à son obligation de conseil, la société Hemery-Hervieux a engagé sa responsabilité.
Elle doit relever et garantir le syndicat de copropriétaires des condamnations mises à sa charge (en ce compris les frais irrépétibles et les dépens) à hauteur de 20 % au regard du degré de gravité de son erreur et de celle du syndicat de propriétaires qui a fait le choix d’attendre et de préférer une solution peu onéreuse.
* Vis-à-vis de la société Axa France Iard.
La responsabilité décennale de la société Hemery-Hervieux n’est pas mise en cause.
Ses travaux ont donné satisfaction jusqu’en 2018. Il est impossible de déterminer si ces travaux ont occasionné les désordres subis par les consorts, [S].
Les désordres sont la conséquence de la vétusté de la toiture.
La garantie de la société Axa France Iard ne peut être mobilisée.
La société Hemery-Hervieux est déboutée de sa demande dirigée contre son assureur.
Le tribunal note que le syndicat de copropriétaires ne formule aucune demande contre la société Axa France Iard.
— Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 700 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires est condamné à payer à mesdames, [S],-[L],-[O] la somme totale de 5 000 euros.
Les autres parties sont déboutées de leur demande en frais irrépétibles.
Succombant à titre principal, le syndicat des copropriétaires est condamné aux dépens en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire, dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient d’accorder à mesdames, [S],-[L],-[O] le bénéfice des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de les dispenser de participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 1] à payer à Mme, [T], [S] née, [W], Mme, [M], [L] née, [S] et Mme, [G], [O] née, [S] la somme totale de 7 347,82 euros TTC au titre de leur préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la décision, intérêts qui seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute Mme, [T], [S] née, [W], Mme, [M], [L] née, [S] et Mme, [G], [O] née, [S] de leur demande au titre du préjudice locatif ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 1] à payer à Mme, [T], [S] née, [W], Mme, [M], [L] née, [S] et Mme, [G], [O] née, [S] la somme totale de 1 563,75 euros au titre de leur préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la décision, intérêts qui seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;
Déboute Mme, [T], [S] née, [W], Mme, [M], [L] née, [S] et Mme, [G], [O] née, [S] de leur demande au titre du préjudice moral ;
Juge irrecevable le syndicat de copropriétaires en ses demandes dirigées contre les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles ;
Juge que la société Hemery-Hervieux doit relever et garantir le syndicat de copropriétaires de la résidence, [Adresse 1] des condamnations mises à sa charge (en ce compris les frais irrépétibles et les dépens) à hauteur de 20 % de leur montant ;
Déboute la société Hemery-Hervieux de ses demandes dirigées contre la société Axa France Iard ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 1] à payer à Mme, [T], [S] née, [W], Mme, [M], [L] née, [S] et Mme, [G], [O] née, [S] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute le syndicat de copropriétaires de la résidence, [Adresse 1], les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, la société Hemery-Hervieux et la société Axa France Iard de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 1] aux dépens en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire, et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dispense mesdames, [S],-[L],-[O] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Ainsi prononcé et mis à disposition au greffe le 25 Mars 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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