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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 3 févr. 2026, n° 25/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. NORDIFLAM 73, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03/02/2026
N° RG 25/00309 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C35O
DEMANDEUR(S) :
SCCV [Adresse 4] (anciennement dénommée [Adresse 4])
[Adresse 4]
représentée par Me Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY
DÉFENDEUR(S) :
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société DPI
[Adresse 1]
représentée par Me Romane CHAUVIN, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Francois-xavier CHAPUIS de la SCP ARMAND CHAT & Associés, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A.S. NORDIFLAM 73
[Adresse 3]
représentée par Me Sarah PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Emeric BOUSSAID, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la SAS NORDIFLAM 73
[Adresse 5]
représentée par Me Sarah PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Sébastien MEROTTO de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO – FAVRE, avocat au barreau d’ANNECY
S.E.L.A.R.L. B.G.H. – [F] [B] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la société DPI
[Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des référés : […] […], vice-président
assisté lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […] […], greffier
Débats : en audience publique le : 09 Décembre 2025
Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 03 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance du 11 mars 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville saisi par Monsieur [R] [U] et son épouse Madame [I] [S], Monsieur [T] [N] et son épouse Madame [E] [U] ainsi que Monsieur [J] [L] et son épouse Madame [K] [P] désignant M. [A] [O] en qualité d’expert judiciaire aux fins de se prononcer sur les désordres affectant l’installation de la cheminée de l’ensemble immobilier [Adresse 4] situé à [Localité 6] et ce au contradictoire des consorts [L]-[P] , des consorts [U]-[N], de la SCCV [Adresse 4], de la S.A. SMA, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic la SAS FONCIA CIMES DE SAVOIE, de la S.A.R.L CHEMINEE DES DEUX SAVOIES, de la S.A.S GENERALI IARD, de la S.A.S. DUBOURGEAT et de la SMABTP (RG n°24/00450),
Vu les actes des 11, 12 et 14 août 2025 selon lesquels la SCCV [Adresse 4] (anciennement dénommée [Adresse 4]) a fait assigner la SELARL B.G.H. [F] [B] [M] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société DPI, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société DPI, la SAS NORDIFLAM 73 et la société MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société NORDIFLAM 73 devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire d’Albertville à l’effet de leur voir déclarer communes les opérations d’expertise mises en œuvre en vertu de la décision rendue le 11 mars 2025,
Vu les protestations et réserves d’usage formulées par la société NORDIFLAM 73 et son assureur la société MAAF ASSURANCES ainsi que par la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société DPI,
Vu l’absence de constitution de la SELARL B.G.H. [F] [B] [M] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société DPI,
Vu l’affaire retenue le 9 décembre 2025 et sa mise en délibéré au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 331 du code de procédure civile énonce qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le Juge des Référés peut ordonner une mesure d’instruction.
Il ressort du contrat de maitrise d’oeuvre signé le 2 mars 2020 que la société DPI s’est vue confier la mission de maitrise d’oeuvre de la construction de l’ensemble immobilier [Adresse 4] à [Localité 6] (pièce n°9 demandeur), pour laquelle elle était assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD (Pièce n°10 demandeur).
Il apparait donc légitime que le maitre d’oeuvre, représenté par son liquidateur judiciaire, ainsi que son assureur prennent part aux opérations d’expertise.
Par ailleurs, il est également produit une facture du 23/12/2022 portant sur l’installation d’un foyer fermé par la société NORDIFLAM 73 au sein de l’appartement des consorts [U] (Pièce n°11 demandeur). Bien qu’aucune police d’assurance n’ait été versée aux débats, la société MAAF ASSURANCES, ayant formulé protestations et réserves, n’a pas contesté sa qualité d’assureur de la société NORDIFLAM 73.
Compte tenu de ces éléments, il apparait utile à ce que l’expertise soit déclarée commune aux nouvelles parties appelées en cause, personne ne s’y opposant par ailleurs.
Les dépens seront liquidés avec ceux de l’instance au fond. A défaut d’une telle instance, ils seront supportés par le demandeur, la SCCV [Adresse 4].
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DISONS que la mission confiée par ordonnance du 11 mars 2025 à M. [A] [O] devra se poursuivre, en plus des parties déjà dans la cause, au contradictoire de la SELARL B.G.H. [F] [B] [M] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société DPI, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société DPI, la SAS NORDIFLAM 73 et la société MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société NORDIFLAM 73,
DISONS que l’expert devra tenir informées les sociétés ci-dessus des constatations déjà effectuées et les inviter à toutes les opérations d’expertise de manière à leur rendre opposable le rapport d’expertise à venir ;
RESERVONS les dépens qui seront liquidés avec ceux de l’instance au fond et disons qu’à défaut d’engagement d’une telle procédure ou d’autre décision sur les dépens, ceux-ci resteront à la charge du demandeur, la SCCV [Adresse 4].
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 février 2026, la minute étant signée par […] […], juge des référés, et […] […], greffier.
Le Greffier, Le Juge des référés,
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