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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 16 avr. 2026, n° 25/01963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me DRAILLARD + 1 CC Me TAYER
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2026
S.A. FREDERIC’M FRANCE
c/
S.A.S.U. JRK GLOBAL, [P] [N]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01963 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QSGU
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 04 Mars 2026
Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A. FREDERIC’M FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Michel DRAILLARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Malka MARCINKOWSKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
S.A.S.U. JRK GLOBAL
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [P] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
tous deux représentés par Me David-irving TAYER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 04 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 16 Avril 2026.
***
Exposé du litige
La SA FREDERIC’M FRANCE soupçonne [P] [N], recruté en qualité d’attaché commercial le 5 août 2014, promu directeur commercial en 2018, d’avoir commis et de continuer de commettre, avec la complicité notamment de la SAS JRK GLOBAL, qu’il a fondée et dirige, des actes de concurrence déloyale et des délits à son préjudice. Elle considère que ces actes consistent en des pratiques d’abus de confiance, de recel d’abus, d’exploitation d’une activité concurrente par ce dernier alors qu’il est en poste au sein de la société, de désorganisation de cette société et de parasitisme.
Les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail le 22 avril 2024, prévoyant une fin de contrat effectivement le 30 mai 2024.
Considérant qu'[P] [N] a utilisé son travail, les ressources matérielles, humaines et financières de la société, par laquelle il est employé, pour développer sa propre société, concurrente, utilisé les bases de données clients de cette dernière pour détourner les clients (distributrices leaders étaient de réseau), utilisé le savoir-faire de la société pour développer sa propre société dont l’activité est strictement identique, la SA FREDERIC’M FRANCE a saisi, le 21 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de GRASSE d’une requête sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes d’une ordonnance sur requête en date du 23 juillet 2025, le président du tribunal a fait droit à la totalité des demandes de mesures d’instruction in futurum et a désigné Me [S], commissaire de justice à CANNES, aux fins d’exécution, dans un délai de 2 mois à compter de sa date. Elle a ainsi autorisé la société à intervenir au siège social de la SAS JRK GLOBAL, situé à [Localité 2] ainsi qu’au domicile d'[P] [N], et a ordonné la mise sous séquestre de l’ensemble des éléments collectés par le commissaire de justice, en application de l’article R 153-1 du code de commerce.
Une ordonnance complémentaire et rectificative est intervenue le 8 septembre 2025, sur requête de la société du 5 septembre, afin de rectifier les incohérences et erreurs matérielles. Cette ordonnance a également prorogé le délai d’exécution de la première ordonnance, en fixant son point de départ à la date de l’ordonnance rectificative.
Les deux ordonnances sur requête ont été signifiées aux défendeurs le 23 septembre 2025.
Le commissaire de justice s’est rendu au siège de la société et au domicile de son dirigeant, assisté de deux experts informatiques et a rendu compte de sa mission dans deux procès-verbaux, datés du 23 octobre 2025. Les experts informatiques ont également rédigé des notes techniques pour expliciter les modalités de leur intervention.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2025, la SA FREDERIC’M FRANCE a fait assigner en référé par devant le président du tribunal judiciaire de GRASSE, M. [P] [N] et la SAS JRK GLOBAL, aux fins de voir, au visa des dispositions de l’article R 153-1 du code de commerce, 145 du code de procédure civile, des ordonnances sur requête, des actes du 23 octobre 2025 et des procès-verbaux de constat dressés le même jour :
➞ constater que le délai d’un mois prescrit par l’article R 153-1 précitées pour assigner en rétractation de l’ordonnance sur requête du 23 juillet 2025 est expiré ;
➞ juger qu’elle est recevable et bien fondée en sa demande tendant à la levée du séquestre des éléments saisis en exécution de l’ordonnance présidentielle du 23 juillet 2025 et de l’ordonnance complémentaire et rectificative du 8 septembre 2025 ;
➞ en conséquence, ordonner la mainlevée du séquestre de toutes copies des éléments, documents et courriels dans le cadre des opérations de constat qui se sont déroulées en exécution des deux ordonnances ;
➞ ordonner à Maîtres [V] [S] et [Y] [X]- SCP [S]- [X] de lui remettre ou à son avocat la copie de tous les documents et courriels ainsi recueillis et séquestrés;
➞ réserver les dépens.
M. [P] [N] et la SASU JRK GLOBAL ont constitué avocat.
Le dossier a été appelé à l’audience du 14 janvier 2026 puis a été renvoyé contradictoirement à la demande des parties pour être finalement retenu à l’audience du 4 mars 2026.
La SA FREDERIC’M FRANCE, au soutien de ses prétentions, expose en substance, aux termes de l’assignation, après un rappel factuel et de l’ensemble des éléments soumis à l’appréciation du président du tribunal aux fins d’obtention de la requête que :
— au siège social de la société, le procès-verbal de l’intervention du commissaire de justice démontre que personne ni aucun outil informatique ne se trouvaient sur place lors de son arrivée ; seuls des supports papier étaient susceptibles de contenir des informations visées dans l’ordonnance ;
— ensuite, [E] [K], ancien salarié de la société et désormais salarié de la SAS JRK GLOBAL, s’est présenté, a remis et déverrouillé l’ordinateur portable de la société, qu’il utilise pour ses besoins professionnels ainsi que son téléphone portable ; le téléphone portable ne donnant accès qu’à ses messageries personnelles, des éléments ont été télécopiés à partir du seul ordinateur portable ainsi que sur la messagerie électronique professionnelle du salarié ;
— sur l’ordinateur portable, deux comptes de messagerie sont exploités et les documents professionnels sont stockés dans un dossier « one » ; sur les deux messageries électroniques, la recherche par mots-clés et selon les 2 temporalités prévues par l’ordonnance a fait ressortir de nombreux e-mails, comme cela ressort du tableau figurant en page 3 du compte rendu de l’expert en informatique reproduit ; l’ensemble de ces éléments a été télécopié par le commissaire justice et l’expert informatique ;
— de même, dans le répertoire « one drive », la recherche par mots-clés et selon les 2 temporalités prévues par ordonnance a fait ressortir de nombreux e-mails, comme cela ressort du tableau figurant page 4 du compte rendu, qu’elle a reproduit ; l’ensemble de ces éléments a été télécopié par le commissaire de justice et par l’expert informatique ;
— au total, 1345 fichiers, répartis dans 59 dossiers, et représentant un volume informatique de 5,100 du 10 Gigas octés ont été copiés de l’ordinateur portable ; par ailleurs, de nombreux documents sur support papier étaient présents dans le local et ont été séquestrés par le commissaire justice ; le local comprenait en outre de nombreux produits et goodies de la marque JERIKO, commercialisés par la SAS ainsi que des bidons de parfum ; enfin, de nombreux e-mails documents laissant apparaître les mots-clés visés dans l’ordonnance et selon la temporalité visée ont été copiés sur une clé USB ;
— au domicile d'[P] [N], celui-ci était absent ; le commissaire justice a identifié une tablette Apple ePad, un ordinateur portable Apple MacBook ancien hors d’usage, un ordinateur Apple MacBook récent, affichant FM dont l’accès protégé par mot de passe, 2 dossiers au format papier dont le commissaire justice a pris copie et a emporté avec lui la tablette et l’ordinateur récent, pour procéder à des investigations complémentaires dans son étude ; lors des investigations complémentaires, qui se sont déroulées le 27 octobre 2025, l’expert informatique n’est pas parvenu à accéder au contenu, ni de la tablette ni d’ordinateur récent en l’absence de mot de passe ;
— une dernière mesure d’investigation a eu lieu le 6 novembre, date à laquelle le commissaire de justice a invité l’intéressé à se présenter pour reprendre possession de son matériel ; à cette occasion, il lui a demandé de fournir les mots de passe permettant d’accéder au matériel ainsi qu’à sa messagerie électronique personnelle mais ce dernier a prétendu ne pas s’en souvenir, ayant toutefois pris l’engagement de le communiquer ultérieurement, ce qu’il n’a jamais fait.
La société demanderesse fait valoir que l’unique condition posée par l’article R 153-1 du code de commerce réside dans l’absence d’assignation en rétractation dans le délai d’un mois qui court à compter de la signification de l’ordonnance, que la jurisprudence est constante sur ce point, qu’un recours en rétractation, exercé postérieurement à l’expiration du délai d’un mois reste valable, mais ne peut plus faire obstacle à la levée du séquestre ordonné. Elle observe qu’en l’espèce le délai d’un mois est expiré depuis le 23 novembre 2025.
Elle n’a pas répliqué aux conclusions des défendeurs.
Dans des conclusions notifiées en réplique par RPVA, M. [P] [N] et la SASU JRK GLOBAL demandent au juge des référés, au visa des dispositions des articles L 151-1 et R 153-1 du code de commerce, 496 et 497 du code de procédure civile, la jurisprudence, de :
➞ juger qu’ils sont recevables et bien fondés en leurs demandes et prétentions ;
➞ constater que les articles L 153-1 et R 153-1 du code de commerce ne trouvent pas à application en l’absence d’éléments couverts par le secret des affaires ;
➞ en conséquence, rejeter l’ensemble des demandes de la société demanderesse.
Ils sollicitent à titre reconventionnel sa condamnation au paiement d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance distraits, en application de l’article 699 du code de procédure civile profit de leur conseil.
Après un rappel des faits, de la procédure, de la teneur de l’ordonnance sur requête initiale et complémentaire, les défendeurs soutiennent que les dispositions de l’article L 151-1 du code de commerce n’ont pas vocation à s’appliquer, que ce texte doit être lu à la lumière de la directive EU 2016/943 du Parlement européen et du conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire les informations commerciales non divulguées (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicite, notamment en son article 2, qu’ils considèrent que les informations visées à la requête« dite 145 » ne relèvent pas du secret des affaires, en conséquence le délai d’un mois ne saurait s’appliquer
Les défendeurs opposent l’absence du secret, l’absence de valeur commerciale, l’absence de contrôle.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
* Sur la demande de condamnation sous astreinte :
La SA FREDERIC’M FRANCE fonde sa demande de mainlevée du séquestre sur les dispositions de l’article R 153-1 du code de commerce.
Cet article dispose que lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires.
Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant.
Le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R 153-3 à R 153-10.
Lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de posture civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner, au besoin d’office, le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires.
Le juge, saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent sur requête, pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre ordonné pour la protection du secret des affaires, dans les conditions prévues aux articles R 153-3 à R 153-10 du code de commerce, que cette mesure ait été prononcée d’office ou à la demande du requérant (Cass. Com. 13 nov.2025 F-B n° 24-17.250).
Il est également de jurisprudence constante qu’en l’absence de recours en rétractation par le saisi dans le délai d’un mois, les pièces séquestrées sont libérées de plein droit au bénéfice du requérant.
Le seul contrôle opéré par le juge des référés est l’existence ou non d’un recours en rétractation exercé dans le délai d’un mois à compter de la signification.
Cette sanction applicable en l’absence de recours rétractation dans le délai d’un mois réside dans la libération de plein droit des pièces séquestrées.
En l’espèce, il est constant que le président du tribunal judiciaire a, dans l’ordonnance sur requête du 23 juillet 2025, ordonné que soit conservé en séquestre l’exemplaire des copies des documents qui auront été réalisées, dans les conditions prévues à l’article R 153-1 du code de commerce, conformément à la demande expressément formulées par la SA FREDERIC’M France dans sa requête.
Il est non moins constant qu’en exécution de l’ordonnance sur requête, le commissaire justice a placé sous séquestre l’ensemble des documents qu’il a collectés.
Il est acquis aux débats que l’ordonnance sur requête ainsi que l’ordonnance rectificative ont été signifiées à la SASU JRK GLOBAL et à [P] [N], par actes du 23 juillet 2025, et non 23 juillet 2024, comme mentionné par la société requérante dans son assignation.
Le délai d’un mois est expiré depuis le 23 novembre 2025.
Dans ce délai d’un mois, les destinataires des ordonnances n’ont pas saisi le juge d’un référé rétractation, l’assignation en référé rétractation ayant seulement été délivrée le 30 décembre 2025, postérieurement au 23 novembre 2025 et postérieurement à l’assignation en mainlevée du séquestre.
Dans leurs conclusions en défense, les défendeurs s’opposent à la demande formulée, en demandant au juge des référés de constater que les articles L 153-1 et R 153-1 du code de commerce n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce en l’absence d’éléments couverts par le secret des affaires.
Indépendamment du caractère automatique de la levée de la mesure de séquestre dès lors qu’elle est sollicitée, cette argumentation est inopérante et démontre si besoin en était que, de l’aveu même de ceux objet des mesures d’investigations ordonnées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la communication à la société requérante de l’ensemble de toutes copies des éléments, documents et courriels saisis dans le cadre des opérations de constat qui se sont déroulées en exécution des deux ordonnances sur requête, ne pose aucune difficulté et n’est pas de nature à porter au secret des affaires dont la protection est censée être assurée précisément par le séquestre pendant un délai d’un mois, au cours duquel le juge peut être saisi d’un référé rétractation sur le fondement de l’article 497 du code de procédure civile, afin de remettre en cause l’ensemble des dispositions prises par le juge des requêtes, sans débat contradictoire préalable.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de mainlevée du séquestre dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
* Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la cour de cassation ayant précisé qu’il s’agissait d’une obligation.
[P] [N] et la SASU JRK GLOBAL, qui succombent à l’instance, supporteront les dépens, en application de l’article 696 du même code.
Distraction des dépens sera néanmoins ordonnée au profit de leur conseil, en application de 699 suivant.
Aucune considération d’équité ne commande de leur allouer une indemnité destinée à compenser les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance dès lors qu’ils succombent à l’instance. Leur demande formée de ce chef sera rejetée.
Par ces motifs
Nous, Sabine Company, Premier Vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application des articles L R 153-1 et suivants du code de commerce.
DÉCLARONS la SA FREDERIC’M FRANCE recevable et bien fondée en sa demande de mainlevée du séquestre ordonné par l’ordonnance sur requête du président du tribunal judiciaire de GRASSE du 21 juillet 2025 et de l’ordonnance sur requête complémentaire du 5 septembre 2025, signifiées le 23 octobre 2025 ;
CONSTATONS que le délai d’un mois visé à l’article R 153-1 du code de commerce pour assigner en rétractation de ces deux ordonnances est expiré ;
ORDONNONS la mainlevée du séquestre de toutes copies des éléments, documents et courriels dans le cadre des opérations de constat qui se sont déroulées en exécution des deux ordonnances susvisées, suivant procès-verbaux du 23 octobre 2025 ;
JUGEONS que la SCP [S]-[X] et ses membres [V] [S] et [Y] [X], commissaires de justice à Cannes, devra, sans délai, au vu de la présente ordonnance de référé, exécutoire par provision, remettre à la SA FREDERIC’M FRANCE ou à son conseil, la copie de tous les documents et courriels ainsi recueillis et séquestrés ;
CONDAMNONS in solidum [P] [N] et la SASU JRK GLOBAL aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
ORDONNONS leur distraction, en application de l’article 699 du même code, au profit de leur conseil Maître Tayer, avocat inscrit au barreau de Grasse ;
Les DÉBOUTONS de leur demande en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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