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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 28 avr. 2026, n° 24/02800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA LOIRE, ASSOCIATION TRIANGLE |
Texte intégral
N° RG 24/02800 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJOK
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
ENTRE:
Monsieur [T] [Y]
né le [Date naissance 1] 1992
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N2023-002882 du 06 juin 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET:
MACIF
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [K] [Z]
chez ASSOCIATION TRIANGLE, [Adresse 3]
non représenté
CPAM DE LA LOIRE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 17 Mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026.
DÉCISION: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE:
Monsieur [Y] affirme que :
— le 31 octobre 2020, alors qu’il exerçait en qualité d’agent de sécurité dans un supermarché Lidl, il aurait surpris Monsieur [K] [Z], assuré auprès de la MACIF, en train de dérober des articles ;
— le ton serait monté et le chien de Monsieur [Z] l’ aurait mordu au mollet droit ;
— il aurait été gravement blessé, sa prise en charge ayant nécessité une hospitalisation de deux jours, accompagnée d’une ITT de 10 jours et d’un arrêt de travail du 31 octobre 2020 au 23 janvier 2021 ;
— il avait déposé auprès de la MACIF, assureur de responsabilité de Monsieur [Z], une demande d’indemnisation (sinistre n° 200 969 466 C) en mars 2021, qui était rejetée au motif qu’elle ne garantissait pas ce dommage qui résultait de la participation active de son assuré à un acte illicite.
Monsieur [Y] a assigné la MACIF en référé expertise.
Par ordonnance du 10 mars 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de NIORT a ordonné la désignation d’un expert, ayant pour mission d’évaluer le préjudice subi par Monsieur [Y].
Le Docteur [I], expert judiciaire désigné, a rendu son rapport d’expertise le 2 novembre 2022.
Par acte des 12, 13 et 14 juin 2024, Monsieur [Y] assignait la MACIF et la caisse primaire d’assurance de la Loire devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
La procédure a été clôturée sans le dossier pénal.
Or par message RPVA du 18 septembre 2025, Monsieur [Y] a obtenu le résultat de l’enquête.
Le 14 octobre 2025, le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [Y] demande de :
— Dire et juger que le Tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi, est territorialement compétent.
— Dire et juger que Monsieur [Z], est responsable du dommage qui lui a été causé par l’animal.
— Fixer l’indemnisation du préjudice qu’il a subi aux sommes suivantes :
— 393,75 euros au titre du préjudice de déficit fonctionnel temporaire subi
— 4 000 euros au titre des souffrances endurées
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 3 920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— 1 163,37 euros au titre de la perte de gains professionnelles actuels
— 128 euros au titre de l’assistance par une tierce personne
— 203,10 euros au titre du préjudice universitaire subi
— 1500 euros au titre de l’incidence professionnelle subie
— 1200 euros au titre des frais d’expertise
Soit un total de 15 008,22 euros
À titre principal,
— Condamner, in solidum, la société MACIF à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [Z],
— En conséquence, Condamner, in solidum, la société la MACIF et Monsieur [Z], au paiement de la somme de 15 008,22 euros en indemnisation du préjudice qu’il a subi
— Condamner, in solidum, la société la MACIF et Monsieur [Z], à payer à Maître Laurène JOSSERAND la somme de 3 000 euros au titre l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
— Condamner, in solidum, la société la MACIF et Monsieur [Z], aux dépens
À titre subsidiaire :
— Condamner Monsieur [Z], au paiement de la somme de 15 008,22 euros en indemnisation du préjudice subi par Monsieur [Y]
— Condamner, Monsieur [Z], à payer à Maître Laurène JOSSERAND la somme de 3 000 euros au titre l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
— Condamner, Monsieur [Z], aux dépens
En tout état de cause,
— Dire l’ordonnance commune aux organismes sociaux appelés en la cause
— Débouter la société la Macif de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions, la MACIF demande, au visa des articles l’article 1243 du code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL
— Retenir l’exclusion conventionnelle
— Débouter Monsieur [T] [Y] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre elle
— Condamner Monsieur [T] [Y] à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Retenir la faute de la victime comme cause exclusive du dommage entrainant l’exonération totale du gardien du chien
— Débouter Monsieur [T] [Y] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre elle
— Condamner Monsieur [T] [Y] à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— Retenir la faute de la victime comme cause du dommage entrainant l’exonération partielle du gardien du chien
— Retenir au titre des différents préjudices :
— Déficit fonctionnel temporaire 362,25 €
— Souffrances endurées 3.000 €
— Préjudice esthétique temporaire NEANT
— Déficit Fonctionnel permanent 3.000 €
— Préjudice esthétique 1.300 €
— Perte de gains REJET
— Tierce personne 104 €
— Incidence universitaire REJET
— Incidence professionnelle REJET
— Réduire considérablement les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’instance.
M. [Z] et la caisse primaire d’assurance de la Loire n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS,
1-sur la responsabilité de monsieur [Z]
Selon l’article 1243 du code civil : « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ».
Il en résulte notamment une présomption de responsabilité à l’encontre du gardien, qui ne peut s’exonérer qu’en prouvant l’existence d’une cause étrangère ou une faute de la victime, sachant que la faute de la victime, pour être exonératoire, doit être prouvée par le gardien (Cass. 2ème civ., 29 novembre 1972, n°71-11614, Cass,ass. plén, 14 avril 2006 n°04-18.902
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— le 31 octobre 2020, Monsieur [Y] a été attaqué, pendant l’exercice de ses fonctions de vigile, par l’un des chiens de Monsieur [Z] ;
— le chien tenu en laisse a mordu Monsieur [Y] de lui-même sans qu’aucun ordre de mordre ne soit donné par son maître.
Il n’est démontré ni une faute étant la cause exclusive du dommage et revêtant le caractère de force majeure, de nature à justifier une exonération totale de responsabilité, ni une faute ayant concouru à la réalisation du dommage et de nature à justifier une exonération partielle de responsabilité du gardien.
Il en ressort qu’en application de l’article 1243 du Code civil, Monsieur [Z], propriétaire de l’animal, est responsable du dommage que son animal a causé à Monsieur [Y].
2- sur la garantie de la MACIF et les conclusions de la MACIF
Les dommages causés par les assurés à des tiers sont garantis par les assureurs.
Par exception, l’article L. 113-1 du Code des assurances précise que :
« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ».
Il en résulte que :
— une clause formelle implique que la clause doit être claire, précise, ne laissant aucune place à l’interprétation ;
— une exclusion de garantie nécessitant d’être interprétée n’est ni formelle ni limitée et n’est par conséquent pas valable (Civ. 1ère, 22 mai 2001, n° 99-10.849) ;
— l’appréciation du caractère formel et limité relève du contrôle du juge, qui doit vérifier que la clause ne nécessite pas d’interprétation et qu’elle ne prive pas la garantie de toute substance (Cass. civ. 2, 28-11-2024, n° 23-13.113, Cass. civ. 2, 19-01-2023, n° 21-21.516, FS-B+R, Cass. civ. 2, 21-09-2023, n° 21-25.921, F-D) ;
— il appartient à l’assureur qui se prévaut d’une exclusion de garantie à l’encontre d’un tiers, victime du dommage, de produire la police souscrite par son assuré (Civ. 2e, 25 oct. 2012, n° 11-25.490) et d’apporter la preuve de l’existence des causes de déchéance dont il se prévaut (Civ. 1re, 25 oct. 1994, n° 92-14.654).
En l’espèce, la MACIF se prévaut d’une clause qui exclut les dommages « résultant de la participation active de l’assuré à un acte illicite constituant un crime ou un délit intentionnel ».
Or il appartient à l’assureur qui se prévaut d’une exclusion de garantie à l’encontre d’un tiers victime du dommage de produire la police souscrite par son assuré (Civ. 2e, 25 oct. 2012, n° 11-25.490) et d’apporter la preuve de l’existence des causes de déchéance dont il se prévaut (Civ. 1re, 25 oct. 1994, n° 92-14.654).
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que la Macif, depuis l’audience de référé, n’a jamais apporté la preuve de l’existence de cette exclusion de garantie, de sorte qu’elle soutient l’application de ces clauses d’exclusion de garantie conventionnelle sans pour autant produire ledit contrat.
Au surplus, le refus de garantie opposé par l’assureur au motif que « le contrat exclut les dommages de toute nature résultant de la participation active de l’assuré à un acte illicite constituant un crime ou un délit intentionnel » n’est juridiquement pas fondé dans la mesure où :
— le chien a spontanément et non sur l’ordre de son propriétaire, attaqué Monsieur [Y] ;
— le chien n’a pas été utilisé pour commettre l’infraction mais que celle-ci était déjà réalisée lorsque Monsieur [Y] est intervenu pour contrôler Monsieur [Z] à la suite du vol ;
— Monsieur [Z] n’a pas lui-même directement attaqué Monsieur [Y] ni recherché son dommage ;
de sorte que le dommage ne résulte pas du vol, mais de l’attaque du chien survenue postérieurement à la commission de l’infraction et non concomitamment à celle-ci.
Au surplus encore, conformément à l’article L. 113-1 du code des assurances, une exclusion de garantie n’est valable qu’à condition d’être formelle et limitée, alors que, en l’espèce, une clause qui prévoit une exclusion de garantie aux « dommages de toute nature résultant de la participation active de l’assuré » n’est ni formelle ni limitée dans la mesure où la notion de « participation active » de l’assuré à un acte illicite n’est pas claire et nécessite de faire l’objet d’une interprétation.
Dans ces conditions, aucune exclusion de garantie n’est donc applicable, et l’obligation de la MACIF de garantir le sinistre est certaine.
3- sur le chiffrage de l’indemnisation de monsieur [Y]
3-1 sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, le déficit fonctionnel temporaire a été évalué par l’expert comme étant de:
— un déficit fonctionnel temporaire total du 31/10/2020 au 2/11/2020,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel du 03/11/2020 au 03/12/2020 de 25%,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel du 04/12/2020 au 22/01/2021 de 10%.
Dans ces conditions, l’indemnisation correspond aux montants suivants :
— sur la période du 31/10/2020 au 2/11/2020 : 25 euros x 3 jours = 75 euros,
— sur la période du 03/11/2020 au 03/12/2020 : (25 euros x 25%) x 31 jours = 193,75 euros,
— sur la période du 04/12/2020 au 22/01/2021 : (25 euros x 10%) x 50 jours = 125 euros.
En conséquence, l’évaluation de ce préjudice correspond à la somme de 393,75 euros (75 + 193,75 +125 = 393,75).
3-2 sur les souffrances endurées
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 2.5/7, compte tenu de la prise en charge chirurgicale, après la morsure du chien.
Dans ces conditions, le préjudice lié aux souffrances endurées peut donc être évalué à 3000 euros.
3-3 sur le préjudice esthétique temporaire
En l’espèce, dans son rapport le Docteur [I], a constaté qu’il existe un préjudice esthétique de 1/7 pour les quelques cicatrices arrondies de la face antérieure et postérieure du mollet droit.
Or, s’il existe un préjudice esthétique permanent, il existe nécessairement un préjudice esthétique temporaire qu’il convient d’indemniser.
En réparation de ce préjudice esthétique temporaire, il sera alloué la somme de 500 euros.
3-4- sur le déficit fonctionnel permanent (dfp)
En l’espèce, le Docteur [I] a fixé un DFPP à 2% en raison de douleurs musculaires qui subsistent à l’effort.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée par les juridictions en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point.
La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En 2020, la valeur du point pour un homme de 28 ans est de 1 960.
Il en résulte une indemnisation à hauteur de : 1 960 (prix de 1%) x 2 = 3 920 euros.
Dans ces conditions, il sera alloué à Monsieur [Y], une indemnisation à hauteur de 3 920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
3-5- sur le préjudice esthétique permanent
En l’espèce, dans son rapport le Docteur [I] a constaté qu’il existe un préjudice esthétique de 1/7 pour les quelques cicatrices arrondies de la face antérieure et postérieure du mollet droit.
Dans ces conditions, Monsieur [Y] sera indemnisé à hauteur de 1 500 euros.
3-6 sur la perte de gains professionnels actuels
En l’espèce, l’expert a refusé de constater l’existence d’un préjudice de perte de gains professionnels actuel, au motif suivant : « nous rappelons qu’il s’agit d’un accident du travail ; ce statut, « normalement» ne permet pas de perte de salaire pendant l’arrêt… nous avions bien noté que l’arrêt du 01.11.20 au 22.01.21 est imputable à la morsure ».
Or il résulte de l’examen des pièces produites que :
— Monsieur [Y] était employé en contrat à durée indéterminée en qualité de vigile par la société KBS depuis le 6 janvier 2020 afin de financer ses études de doctorat ;
— en se basant sur les trois derniers mois avant son accident, sa rémunération mensuelle nette moyenne était de 977 € ;
— au cours de son arrêt de travail, Monsieur [Y] a perçu des indemnités journalières suivantes :
— Pour la période du 01.11.2020 — 28.11.2020 : soit 28 jours à 24,76€ = 693,28€,
— Pour la période du 29.11.2020 — 22.01 .2021 : soit 55 jours à 32,60€ = 1 793€.
Il en résulte que :
— au cours de cette période, Monsieur [Y] a donc connu un préjudice au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
— en effet, ce dernier aurait pu prétendre à recevoir un salaire d’un montant de 977 euros x 3 mois d’arrêt de travail soit 2931 € ;
— or il n’a perçu que 2 486,28€ d’indemnités journalières du fait Monsieur [Y] avait moins d’un an d’ancienneté lorsqu’il a été placé en arrêt pour accident du travail, en conséquence, il ne remplissait pas les conditions légales pour bénéficier d’un maintien de salaire de son employeur ;
— il connait donc un préjudice au titre de la perte de gains professionnels actuels d’un montant de 444,72 €.
3-7 sur la tierce personne
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale (Civ. 2, 7 mai 2014, n° 13-16.204), sachant que l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ. 2, 17 décembre 2020, n° 19- 15.969).
En l’espèce, l’expert a constaté le besoin d’assistance par une tierce personne à hauteur de 4 heures par semaine, pendant deux semaines.
Si on estime le taux horaire à 16 euros, le préjudice d’assistance d’une tierce personne temporaire sur la période de deux semaines, à hauteur de 4 heures par semaine s’évalue à 128 euros (16 euros x 8 heures = 128 euros).
3-8 sur l’existence d’un préjudice universitaire
En l’espèce, Monsieur [T] [Y] estime qu’il a subi un préjudice universitaire alors que le docteur [I] ne l’a pas retenu.
Il estime son préjudice à la somme de 203,10 € en considérant son préjudice sur 10 jours d’ITT.
Or le docteur [I] n’a pas retenu ce poste en considérant à juste titre que le retard pris sur l’élaboration de la thèse n’est pas en lien avec les faits et que monsieur [Y], au repos, aurait pu maintenir cette activité intellectuelle d’autant plus qu’à l’époque le cursus devait être en distanciel.
Dans ces conditions, il ne sera pas retenu de préjudice universitaire.
3-9 sur l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles (ex: victime qui ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes ou de conduire longtemps) ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du^ choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [Y] explique qu’il a éprouvé des difficultés à rester debout longtemps (sic) et qu’il a arrêté son emploi en raison de difficultés réelles éprouvées dans l’exécution de ses missions habituelles d’agent de sécurité.
Le docteur [I] a conclu à juste titre qu’il n’existe pas de préjudice professionnel, monsieur [Y] n’ayant pas été jugé inapte par la médecine du travail.
Par ailleurs, Monsieur [Y] ne justifie pas que son arrêt d’activité est lié à la morsure sur son mollet.
Cette demande sera donc rejetée.
4- sur les autres demandes
Monsieur [Y] a dû consigner la somme de 1 200 euros au titre des frais d’expertise judiciaire, et, dans ces conditions, il lui sera donc alloué en remboursement de ces frais la somme 1 200 euros.
Par ailleurs, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— Monsieur [Y] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
— selon l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui dispose que :
« en toute matière, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide ».
« Si le juge fait droit à sa demande, l’avocat dispose d’un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S’il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat ».
— il est équitable en l’espèce de prononcer une condamnation à hauteur de 3 000 euros, au bénéfice de Maître Laurène JOSSERAND.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
Dit que Monsieur [Z], est responsable du dommage causé à Monsieur [Y] par l’animal ;
Fixe l’indemnisation du préjudice subi par Monsieur [Y] aux sommes suivantes :
— 393,75 euros au titre du préjudice de déficit fonctionnel temporaire subi,
— 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 3 920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 444,72 euros au titre de la perte de gains professionnelles actuels,
— 128 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
— 1200 euros au titre des frais d’expertise ;
Condamne in solidum la société la MACIF et Monsieur [Z], au paiement des sommes sus-visées en indemnisation du préjudice subi par Monsieur [Y] ;
Condamne la société MACIF à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [Z] ;
Déboute les parties du surplus de leur demande ;
Condamne in solidum la société la MACIF et Monsieur [Z], à payer à Maître Laurène JOSSERAND la somme de 3 000 euros au titre l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne in solidum la société la MACIF et Monsieur [Z], aux dépens ;
Dit que le jugement est opposable à la CPAM de la Loire.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER
Le
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