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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 17 sept. 2025, n° 25/02116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 CCC DOSSIER + 1 FE et CCC Me CHABBAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 17 Septembre 2025
DÉCISION N° 2025/
N° RG 25/02116 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QF2P
DEMANDERESSE :
S.C.I. [K]
75-77 Avenue du Maréchal Juin
06400 CANNES
représentée par Me David CHABBAT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. GBA KIDS GROUPE
75 Avenue Du Maréchal Juin
06400 CANNES
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur BASSEZ
Vu l’article 760 du code de procédure civile ;
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 09/07/2025,
A l’audience publique du 09/07/2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 17/09/2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025 à la requête de la SCI [K] à l’encontre de la société GBA KIDS GROUPE devant le tribunal judiciaire de céans et l’acte réitératif signifié le 25 juin 2025 pour l’audience d’orientation du 9 juillet 2025, date à laquelle l’affaire avait été renvoyée lors de la conférence présidentielle du 28 mai 2025
La société GBA KIDS GROUPE ne constitue pas avocat
Vu les dispositions de l’article 778 du code de procédure civile,
Le président de l’audience d’orientation a déclaré l’instruction close le 9 juillet 2025 et a fixé l’audience le jour même
* *
La SCI [K] expose qu’elle a été propriétaire jusqu’au 18 septembre 2024 d’un local commercial situé dans la résidence La salangane à Cannes, local qu’elle avait donné à bail commercial à la société GBA KIDS GROUPE, en vertu d’une promesse de bail sous conditions suspensives du 31 mars 2023, en contrepartie du paiement d’un loyer payable trimestriellement et d’avance d’un montant de 9300 €. Elle fait valoir que cette promesse a fait l’objet d’un avenant de prorogation et que les conditions suspensives ayant été levées, les parties étaient liées par un bail commercial.
La SCI [K] soutient que très rapidement la société GBA KIDS GROUPE s’est montrée défaillante dans l’exécution de ses obligations, malgré mise en demeure. Elle ajoute que par acte du 12 février 2024 elle a consenti à régulariser un protocole transactionnel dont les termes n’ont néanmoins pas été respectés par la débitrice qui reste devoir la somme de 20 400,29 € au titre de l’arriéré locatif, outre la facture éditée le 4 avril 2024 d’un montant de 4313,16 € au titre de la cession de mobilier composant le local donné à bail. Elle affirme que les relances des 7 octobre 2024 et 2 décembre 2024 sont demeurées vaines.
La SCI [K] sollicite au terme de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l’article 455 du code de procédure civile, de voir :
Vu les articles 1103 et 1104, 1728, 1343 –1, 1343 –2 du Code civil, les pièces produites aux débats,
Condamner la société GBA KIDS GROUPE à payer à la SCI [K] la somme de 22 440,32 € avec intérêt au taux « de base bancaire majoré de 5 points » continuant à courir jusqu’à parfaite exécution
La condamner à payer 4313,16 € au titre du paiement de la facture du 3 avril 2024 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2024
Ordonner la capitalisation des intérêts
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile
Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Condamner la société GBA KIDS GROUPE à régler 3500 € titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la société GBA KIDS GROUPE a été assignée par procès-verbal de remise à étude. L’acte réitératif a été signifié à personne morale, en la personne de Mme [G] gestionnaire.
Sur les demandes principales
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des dispositions de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes des dispositions de l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de 2 obligations principales :
(…)
2° de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1231 du Code civil à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages-intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
Aux termes des dispositions de l’article 1231–1 du Code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes des dispositions de l’article 1231 – 6 du Code civil les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de sommes d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Aux termes des dispositions de l’article 1343 – 2 du Code civil, les intérêts échus, du moins pour une année entière, produits intérêts si le contrat la prévue ou si une décision de justice le précise.
Aux termes des dispositions de l’article 1343 – 1 du Code civil, lorsque l’obligation de sommes d’argent porte intérêts, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts. L’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux d’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut.
En l’espèce, la SCI [K] verse les pièces suivantes :
• l’acte reçu par notaire le 18 septembre 2024 aux termes duquel elle a vendu à la société FIBY la pleine propriété des locaux litigieux. Cet acte mentionne que les lots 183 et 182 sont un local occupé par la micro crèche GBA KIDS GROUPE. Par cet élément la SCI [K] démontre qu’elle était bien propriétaire des locaux litigieux jusqu’au 18 septembre 2024
• la promesse synallagmatique de bail commercial sous conditions suspensives qu’elle a signée avec Madame [W] [B] agissant pour le compte de la société en cours de formation GBA KIDS GROUPE, le 31 mars 2023, ainsi que l’avenant de prorogation d’un mois du délai d’accomplissement des conditions suspensives
• la mise en demeure adressée le 8 janvier 2024 par la SCI [K] à la société GBA KIDS GROUPE
• le protocole transactionnel signé tant par la SCI [K] que par la société GBA KIDS GROUPE, portant la date des 12 et 14 février 2024, aux termes duquel le bailleur renonce aux procédures d’exécution qui aurait pu être engagées dans la mesure où le preneur respecte les termes du présent protocole, et les parties conviennent d’échelonner la dette de loyers et charges qui s’élève à la somme de 20 945,36 € selon le plan de règlement suivant : 12 règlements de 5431,34 euros chacun du mois de février 2024 à janvier 2025, représentant chacun le loyer en cours plus 1745 € au titre du remboursement de la dette. Il est expressément convenu qu’à défaut de paiement de l’une des échéances le bailleur pourra se prévaloir automatiquement de la déchéance du terme et la totalité de la créance redeviendra de plein droit intégralement exigible.
• La facture établie le 3 avril 2024 d’un montant de 4313,16 € correspondants à différents matériels (lit de bébé à barreaux, matelas, etc.)
• la relance adressée le 7 octobre 2024 pour demander règlement de cette facture, la relance du 2 décembre 2024 pour le règlement de la dette de loyer et charges (accusé de réception retourné signé le 6 décembre 2024).
La SCI [K] expose que seule la somme de 8725 € a été payée au titre du protocole transactionnel et que la société GBA KIDS GROUPE est débitrice de la somme de 12 220,36 € ; qu’elle n’a pas honoré le paiement des loyers et provision sur charges concernant les mois d’août et septembre 2024 soit un arriéré locatif de 7372,68 €, ni la régularisation des charges 2023 d’un montant de 807,25 €.
La SCI [K] justifie ainsi des sommes qu’elle réclame à savoir 20 400,29 € au titre de l’arriéré locatif et 4313,16 € au titre de la cession de mobilier composant le local donné à bail.
La société GBA KIDS GROUPE, bien que régulièrement assignée, ne constitue pas avocat et n’apporte aucune contestation. Elle ne justifie pas s’être libérée des sommes dues.
Le bail stipule que dans le cas où les poursuites en mesures conservatoires exercées par le bailleur contre le preneur ne seront pas suivies de résiliation, le preneur devra verser au bailleur une indemnité égale à 10 % des sommes pour lesquelles les poursuites ou mesures conservatoires auront été engagées ceci à titre de clause pénale forfaitaire.
La SCI [K] qui sollicite la mise en œuvre de cette clause, ne justifie pas de poursuites en mesures conservatoires exercées par elle contre le preneur, préalables à la présente assignation. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de ce chef.
Par conséquent, la société GBA KIDS GROUPE sera condamnée à régler la somme de 20 400,29 € au titre de l’arriéré locatif.
Le bail stipule au paragraphe « intérêts de retard » qu’indépendamment de toute procédure de recouvrement, les sommes dues à quelque titre que ce soit en exécution du bail, ainsi qu’au titre du présent article, produiront intérêts prorata temporis et jour par jour à compter de leur date d’exigibilité et sans mise en demeure préalable au taux de base bancaire majorée de 5 points.
Cette somme de 20 400,29 € produira par conséquent un intérêt égal au taux d’intérêt de base bancaire majoré de 5 points, et ce à compter de l’assignation.
La société GBA KIDS GROUPE sera en outre condamnée à régler la somme de 4313,16 € au titre de la facture, somme qui produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation. En effet l’accusé réception de la mise en demeure du 7 octobre 2024 n’est pas produit aux débats.
Pour chacune des 2 condamnations prononcées, la capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343 – 2 du Code civil ainsi qu’il est demandé par le créancier.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens
La société GBA KIDS GROUPE, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et devra indemniser la SCI [K] de ses frais irrépétibles selon détail précisé au dispositif.
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l’affaire et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société GBA KIDS GROUPE à payer à la SCI [K] les sommes suivantes :
– 20 400,29 € au titre de l’arriéré de loyers, de provision sur charges et de régularisation de charges, selon décompte arrêté au mois de septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux d’intérêt de base bancaire majoré de 5 points à compter du 10 avril 2025 jusqu’à parfait paiement
– 4313,16 € en paiement de la facture du 3 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025 jusqu’à parfait paiement
Juge que les intérêts dus pour au moins une année sur ces 2 créances, produiront eux-mêmes intérêts
Condamne la société GBA KIDS GROUPE à payer à la SCI [K] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société GBA KIDS GROUPE aux dépens de l’instance
Juge n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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